Section française de l'observatoire international
des prisons [Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la
détention provisoire]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24
février 2016 par le Conseil d'État (décision n° 395126 du même jour),
dans les conditions prévues à l'article 61-1 de
la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité. Cette question a été posée pour la section française
de l'observatoire international des prisons par la
SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et
à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général
du Conseil constitutionnel sous le n°
2016-543 QPC. Elle est relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 35 et
39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et
des articles 145-4 et 715 du code de procédure
pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires
de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'association
requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 17 mars et 1er
avril 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 mars 2016 :
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, pour
l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, à l'audience publique du 10 mai 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1.
L'article 35 de la loi du 24 novembre 2009
mentionnée ci-dessus prévoit : « Le droit des personnes détenues au
maintien des relations avec les membres de leur famille
s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur
rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale
l'autorise, par les permissions de sortir des établissements
pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités
par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois
fois par semaine, et les condamnés au moins une fois
par semaine.« L'autorité administrative ne peut
refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un
condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des
motifs liés au maintien du bon ordre et de la
sécurité ou à la prévention des infractions.
« L'autorité administrative peut également, pour
les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la
réinsertion du condamné, refuser de délivrer
un permis de visite à d'autres personnes que les
membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
« Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
« Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
2. L
'article 39 de la loi du 24 novembre 2009
prévoit : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux
membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées
à téléphoner à d'autres personnes pour préparer
leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité judiciaire.«
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou
retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité
ou à la prévention des infractions
et, en ce qui concerne les prévenus, aux
nécessités de l'information.
« Le contrôle des communications téléphoniques est
effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ».
3. L'article 145-4 du code de procédure pénale
dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée
ci-dessus prévoit : « Lorsque la personne mise en examen
est placée en détention provisoire, le juge
d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de
communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut
être renouvelée, mais pour une nouvelle période de
dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne
s'applique à l'avocat de la personne mise en
examen.« Sous réserve des dispositions qui
précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec
l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites
sur son lieu de détention.
« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du
placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut
refuser de délivrer un permis de visite à
un membre de la famille de la personne détenue que
par une décision écrite et spécialement motivée au regard des
nécessités de l'instruction.
« Cette décision est notifiée par tout moyen et
sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la
chambre de l'instruction qui statue dans un délai
de cinq jours par une décision écrite et motivée
non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge
d'instruction, le président de la chambre de
l'instruction délivre le permis de visite ».
4. L'article 715 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 prévoit : « Le juge
d'instruction, le président de la chambre de
l'instruction et le président de la cour
d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur
général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour
l'instruction, soit pour le jugement, qui devront
être exécutés dans les maisons d'arrêt ».
5.
L'association requérante soutient que ces
dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel
effectif, le droit de mener une vie familiale normale et le
droit au respect de la vie privée. Elle soutient
également que, faute de déterminer de façon suffisante des garanties
nécessaires à la protection de ces mêmes
droits, elles sont entachées d'une incompétence
négative de nature à leur porter atteinte. En premier lieu, elle relève
que, pendant l'instruction, le droit à
un recours effectif est méconnu puisque les
décisions relatives au permis de visite de personnes autres que les
membres de la famille de la personne placée en détention
provisoire ne peuvent être contestées, et qu'il en
va de même de celles relatives à l'accès au téléphone et aux
translations judiciaires de la personne placée en
détention provisoire. Elle fait aussi valoir
qu'aucun délai n'est prescrit au juge d'instruction pour statuer sur les
demandes de permis de visite. En deuxième lieu, elle
indique que les dispositions contestées ne
précisent pas les motifs de nature à justifier, pendant l'instruction,
le refus d'une demande de permis de visite pour les
personnes autres que les membres de la famille. En
troisième lieu, elle constate qu'après la clôture de l'instruction, les
décisions de l'autorité judiciaire en matière de
permis de visite, d'autorisation de téléphoner et
de translation judiciaire de la personne placée en détention provisoire
ne peuvent être contestées. Enfin, elle fait
valoir qu'après la clôture de l'instruction, les
dispositions contestées n'énumèrent pas les motifs de nature à fonder
une décision défavorable.
6. Au sein des dispositions contestées, seuls les
troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure
pénale fixent des règles de procédure
applicables à la délivrance des permis de visite
au profit des personnes placées en détention provisoire. De même, seuls
les mots : « et, en ce qui concerne les
prévenus, aux nécessités de l'information »
figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 24 novembre
2009 sont relatifs aux règles de procédure applicables
à la délivrance des autorisations de téléphoner au
profit des personnes placées en détention provisoire. Enfin, aucune des
dispositions contestées ne vise les
translations judiciaires. La question prioritaire
de constitutionnalité porte donc sur les troisième et quatrième alinéas
de l'article 145-4 du code de procédure pénale et
sur les mots « et, en ce qui concerne les
prévenus, aux nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa
de l'article 39 de la loi du 24 novembre 2009.
-
Sur l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif :
7. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La
liberté proclamée par l'article 2 de la
Déclaration de 1789 implique le droit au respect
de la vie privée.
8. Selon le dixième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l'individu et à
la famille les conditions nécessaires
à leur développement ».
9. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : «
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution ». Il résulte de cette
disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au
droit des personnes intéressées d'exercer un recours
effectif devant une juridiction.
10. L'article 145-4 du code de procédure pénale
définit les conditions dans lesquelles la personne placée en détention
provisoire peut recevoir des visites. Il prévoit
que, durant l'instruction, le permis de visite est
délivré par le juge d'instruction. Lorsque la détention provisoire
excède un mois, le juge d'instruction ne peut refuser
de délivrer ce permis à un membre de la famille du
détenu que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
des nécessités de l'instruction. Cette
décision peut être contestée devant le président
de la chambre de l'instruction.
11. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009
fixe les conditions dans lesquelles le détenu peut être autorisé à
téléphoner. L'accès au téléphone pour les
personnes placées en détention provisoire est
soumis à autorisation de l'autorité judiciaire. Les motifs pour lesquels
l'accès au téléphone peut leur être refusé,
retiré ou suspendu tiennent au bon ordre, à la
sécurité, à la prévention des infractions et aux nécessités de
l'information judiciaire.
En ce qui concerne l'absence de voie de recours à
l'encontre des décisions relatives au permis de visite et à
l'autorisation de téléphoner d'une personne
placée en détention provisoire :
12. Les troisième et quatrième alinéas de
l'article 145-4 du code de procédure pénale sont relatifs aux permis de
visite demandés au cours de l'instruction. Ils ne
prévoient une voie de recours qu'à l'encontre des
décisions refusant d'accorder un permis de visite aux membres de la
famille de la personne placée en détention
provisoire au cours de l'instruction. Ni ces
dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de
contester devant une juridiction une décision refusant un
permis de visite dans les autres hypothèses, qu'il
s'agisse d'un permis de visite demandé au cours de l'instruction par
une personne qui n'est pas membre de la famille ou d'un
permis de visite demandé en l'absence
d'instruction ou après la clôture de celle-ci.
13. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009,
relatif à l'accès au téléphone des détenus, ne prévoit aucune voie de
recours à l'encontre des décisions
refusant l'accès au téléphone à une personne
placée en détention provisoire.
14. Au regard des conséquences qu'entraînent ces
refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de
voie de droit permettant la remise en cause de la
décision du magistrat, excepté lorsque cette
décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un
permis de visite au profit d'un membre de la famille du
prévenu, conduit à ce que la procédure contestée
méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de
1789. Elle prive également de garanties
légales la protection constitutionnelle du droit
au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale
normale.
En ce qui concerne l'absence de délai imparti au
juge d'instruction pour répondre à une demande de permis de visite d'un
membre de la famille de la personne placée en
détention provisoire :
15. Les troisième et quatrième alinéas de
l'article 145-4 du code de procédure pénale imposent au juge
d'instruction une décision écrite et spécialement motivée pour
refuser de délivrer un permis de visite à un
membre de la famille de la personne détenue, lorsque le placement en
détention provisoire excède un mois. Ils prévoient
que cette décision peut être déférée par le
demandeur au président de la chambre de l'instruction, qui doit statuer
dans un délai de cinq jours.
16. Toutefois ces dispositions n'imposent pas au
juge d'instruction saisi de telles demandes de statuer dans un délai
déterminé sur celles-ci. S'agissant d'une demande
portant sur la possibilité pour une personne
placée en détention provisoire de recevoir des visites, l'absence de
tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour
statuer n'ouvre aucune voie de recours en
l'absence de réponse du juge. Cette absence de délai déterminé conduit
donc à ce que la procédure applicable méconnaisse
les exigences découlant de l'article 16 de la
Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la
protection constitutionnelle du droit au respect de la vie
privée et du droit de mener une vie familiale
normale.
17. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres griefs, il résulte donc des motifs énoncés aux paragraphes 12 à
16 que les troisième et quatrième alinéas de
l'article 145-4 du code de procédure pénale et les
mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de
l'information » figurant au deuxième alinéa de
l'article 39 de la loi du 24 novembre 2009 doivent
être déclarés contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
18. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61-1 est abrogée à
compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En
principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit
bénéficier à l'auteur de la question prioritaire
de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la
Constitution ne peut être appliquée dans
les instances en cours à la date de la publication
de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions
de l'article 62 de la Constitution réservent
à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de
l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la
remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette
déclaration.
19. D'une part, les dispositions du 9° du
paragraphe I de l'article 27 quater du projet de loi renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les
garanties de la procédure pénale, prévoient de modifier l'article 145-4
du code de procédure pénale et notamment ses
troisième et quatrième alinéas. Il est en
particulier prévu d'ajouter des conditions de délivrance de
l'autorisation de téléphoner à une personne placée en
détention provisoire ainsi que des motifs pouvant
être pris en compte pour refuser de délivrer un permis de visite ou une
autorisation de téléphoner à une telle
personne. Il est également prévu d'imposer aux
magistrats compétents pour répondre à ces demandes un délai pour prendre
ces décisions et d'aménager une voie de
recours à leur encontre. Le 4° du paragraphe I de
l'article 27 ter du même projet de loi prévoit enfin qu'en l'absence
d'un recours spécifique prévu par les textes,
l'absence de réponse du ministère public ou de la
juridiction dans un délai de deux mois à compter d'une demande permet
d'exercer un recours contre la décision
implicite de rejet de la demande. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas encore définitivement adoptées par le Parlement
au jour de la décision du Conseil constitutionnel.
20. D'autre part, l'abrogation immédiate des
dispositions contestées aurait pour effet de faire disparaître des
dispositions permettant à certaines des personnes
placées en détention provisoire d'exercer un
recours contre certaines décisions leur refusant un permis de visite.
21. Afin de permettre au législateur de remédier à
l'inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la
déclaration d'inconstitutionnalité ainsi que
d'éviter que cette déclaration affecte les
modifications législatives en cours d'adoption par le Parlement. Par
conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité des mots
« et, en ce qui concerne les prévenus, aux
nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa de l'article
39 de la loi du 24 novembre 2009 et des troisième et
quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de
procédure pénale est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles
dispositions législatives ou, au plus tard,
jusqu'au 31 décembre 2016. Les décisions prises en
vertu de ces dispositions avant cette date ne peuvent être contestées
sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les mots « et, en ce qui concerne
les prévenus, aux nécessités de l'information » figurant au deuxième
alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24
novembre 2009 et les troisième et quatrième
alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale sont contraires à
la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité
de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21
de cette décision.
Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée dans les conditions
prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance
du 24 mai 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes
Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel
CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes
Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.