mercredi 26 février 2014

CEDH et expertise psychiatrique des auteurs d'actes violents

CEDH 18 février 2014 Ruiz Rivera contre Suisse : nouvelle expertise et audience devant un tribunal
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Dans sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour européenne s’interroge sur la place de l’expertise psychiatrique dans la décision de libérer, ou non, une personne qui a été déclarée pénalement irresponsable après un crime particulièrement grave.
En avril 1995, le requérant, de nationalité péruvienne mais résidant à Zürich, a frappé son épouse de quarante-neuf coups de couteau. Il lui a ensuite tranché la tête, qu’il a jetée par la fenêtre de l’appartement. L’enquête qui a suivi a montré que M. Ruiz Rivera était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne au moment de son acte. En octobre 1995, le Dr. R., expert psychiatre, rend un rapport constatant que « le requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique ». Au regard du danger qu’il représente pour la sécurité publique, le médecin recommande son internement dans un lieu fermé. En mai 1996, les juges de Zürich le déclarent irresponsable et il est interné au pénitencier de Pöchwies où, inconscient de sa maladie, il refuse tout traitement. Par la suite, le diagnostic de schizophrénie établi en 1995 est confirmé en 2001 et en 2004. Sur cette base, sont rejetées les multiples demandes de mise en liberté formulées chaque année de 2001 à 2004 par M. Ruiz Rivera.
Le recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de l’année 2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux suisses ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M. Ruiz Rivera de présenter ses observations.
L’internement en milieu carcéral
Observons d’emblée que le système suisse admet l’enfermement d’une personne pénalement irresponsable dans un milieu carcéral. Il n’existe manifestement pas d’équivalent aux Unités pour malades difficiles, qui existent en France depuis 1910, et qui sont des services hospitaliers fermés destinés à traiter les patients dangereux pour eux-mêmes et pour les tiers. Dans son rapport adressé au Conseil fédéral suisse, et publié en novembre 2008, le Comité européen pour la prévention de la torture relevait d’ailleurs que l’état de santé de certains détenus nécessitait leur admission en milieu hospitalier, les établissements pénitentiaires n’étant pas « appropriés » à ces pathologies lourdes.
Étrangement, le requérant a omis de se plaindre devant les juges suisses du lieu de sa détention. La Cour européenne ne peut donc que constater l’irrecevabilité de ce moyen, puisque M. Ruiz Rivera n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il perd ainsi la possibilité de se prévaloir de la jurisprudence Ashingdane c. Royaume Uni du 28 mai 1985 et O.H. c. Allemagne du 24 novembre 2011, qui énonce que la détention d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique doit se dérouler en milieu hospitalier.
Poterie symbolisant un sacrifice humainPoterie symbolisant un sacrifice humain, Pérou, Civilisation Mochica.
Le caractère « récent » de l’expertise
Le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, estimant que son droit d’introduire un recours devant un tribunal a été violé par les autorités judiciaires suisses.
Son premier grief réside dans le refus des autorités suisse d’octroyer une nouvelle expertise psychiatrique avant de rejeter sa demande de mise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’un individu ne peut être interné pour des motifs psychiatriques que si trois conditions sont réunies. D’une part, la pathologie doit avoir été établie de manière probante. D’autre part, elle doit avoir une gravité de nature à légitimer l’internement. Enfin, ce dernier ne peut se prolonger sans la persistance de ces troubles (par exemple : CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas).
Si la Cour laisse aux États membres une assez grande latitude pour l’organiser, l’expertise psychiatrique demeure cependant la condition sine qua non de la conformité de l’internement à l’article 5 § 4 de la Convention. En l’absence d’une telle expertise, l’enfermement devient purement arbitraire (CEDH, 19 juin 2012 Cristian Teodorescu c. Roumanie). Surtout, la Cour précise, depuis un arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003, que cette expertise doit être « récente ».
La formule est bien imprécise, et on peut se demander si une expertise « récente » date de quelques jours, quelques mois, ou quelques années. La Cour a, sur ce point, élaboré une jurisprudence au cas par cas, dont la lisibilité n’est pas toujours très évidente. Dans l’affaire Magalhaes Pereira c. Portugal du 26 février 2002, elle estime qu’une expertise effectuée un an et demi avant la décision est trop ancienne pour justifier une mesure privative de liberté. Dans l’affaire Ruiz Pereira, il s’est écoulé plus de trois années entre la dernière expertise et le refus de mise en liberté opposé au requérant en 2004. La Cour aurait donc pu considérer cette durée comme excessive et sanctionner la violation de l’article 5 § 4 sur ce seul fondement.
La neutralité de l’expertise
Elle ne l’a pas fait, peut-être parce que, dans un arrêt récent de janvier 2013 Dörr c. Allemagne, elle avait accepté une décision de maintenir une personne en rétention de sûreté, alors que la dernière expertise la concernant datait de six ans. Dans ce cas cependant, la persistance de la pathologie était attestée par les médecins qui suivaient le requérant, ce dernier acceptant de se soigner.
Dans l’affaire Ruiz Pereira, le requérant refuse précisément de suivre le traitement, et la Cour déduit des éléments du dossier que cette situation est due « à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement ». À l’argument tiré de l’ancienneté de l’expertise, s’ajoute donc celui de son absence de neutralité. Dans une situation de blocage entre les médecins et le patient, les autorités suisses auraient dû solliciter l’expertise d’un expert dont l’indépendance ne pouvait être contestée. Pour la Cour, le refus d’ordonner une telle évaluation est donc constitutif d’une violation de l’article 5 § 4.
Le droit au recours effectif
La violation du droit au recours effectif est la conséquence de l’absence d’expertise récente et neutre. En effet, la Cour note que le tribunal administratif a refusé la tenue d’une audience, précisément au motif que l’expertise de 2001 était suffisamment détaillée et que ses conclusions avaient été confirmées par le rapport de thérapie de 2004. Dès lors, le tribunal ne disposait pas d’une expertise suffisante pour prendre une décision éclairée, et il aurait dû organiser une audience contradictoire.
Que le lecteur  inquiet du sort du malheureux requérant soit pleinement rassuré. Monsieur Ruiz Pereira a finalement été libéré. Depuis le 1er janvier 2007, la Suisse, anticipant sans doute sur l’issue de ce recours, a modifié son code pénal et exige désormais une « expertise indépendante » à l’appui de toute décision dans ce domaine, étant précisé que « les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière » (art. 62 d du code pénal suisse).
Fort de cette évolution, le requérant a pu, en avril 2008, bénéficier d’un nouvel examen de sa situation, par un psychiatre indépendant qui a considéré qu’il avait agi sous l’empire d’un « état de nécessité psychotique », sans que l’on puisse « identifier les caractéristiques d’une maladie à caractère schizophrénique ». De son côté, l’office des migrations du canton de Zürich a estimé qu’il était urgent d’expulser le requérant vers le Pérou. Le 21 juillet 2009, la justice suisse a donc constaté que M. Ruiz Pereira « donnait l’impression de faire preuve d’une plus grande maîtrise de soi » et qu’elle pouvait donc « endosser la responsabilité de libérer le requérant ». Responsabilité suisse toute relative, puisque dès sa sortie du centre pénitentiaire, M. Ruiz Pereira était embarqué à bord d’un avion à destination de Cusco, où il réside aujourd’hui. En compagnie de son épouse, car il s’est remarié en prison.

En savoir plus sur http://www.paperblog.fr/7022156/l-expertise-psychiatrique-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/#OJX8Pd5BU3RUcTPQ.99

Dans sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour européenne pose aborde la question sensible de l'enferment (internement) des malades mentaux ayant commis un "crime".
La Cour "déclare, à l’unanimité, recevables les griefs tirés de la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, en raison du refus des juridictions nationales d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, de tenir une audience contradictoire et d’admettre le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire"


L'affaire
8. "Le 6 avril 1995, l’épouse du requérant fut retrouvée morte. Le requérant qui, selon les examens toxicologiques auxquels il fut soumis par la suite, était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, avait frappé sa femme de 49 coups de couteau. Il lui avait également tranché la tête et l’avait jetée par la fenêtre de l’appartement où s’était déroulé le drame".
11. " Le 10 octobre 1995, le Docteur R., psychiatre, rendit son rapport. Il constata que le requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique et qu’il abusait de stupéfiants. Il estima que le délit commis était en rapport direct avec sa maladie et l’abus de drogue. Il en déduisit qu’au moment des faits, le requérant avait agi en état d’irresponsabilité. Vu le danger grave que celui-ci faisait courir à la sécurité publique, le Dr R. recommanda son internement dans un lieu fermé."
12. " Le 31 mai 1996, le tribunal de district de Zürich constata, au vu des preuves administrées, que le requérant avait tué son épouse et qu’il était totalement irresponsable de ses actes au moment des faits. La juridiction ordonna son internement au sens de l’article 43 du code pénal, dans sa version alors en vigueur"

Le recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de l’année 2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux suisses ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M. Ruiz Rivera de présenter ses observations.
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En 2004, il formule une demande de mise en liberté qui lui est refuser sans aucune expertise effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, de plus les tribunaux suisses ont refusé d’organiser une audience qui aurait permis à M. Ruiz Rivera de présenter ses observations.

Solution

57.  La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief d’abord sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention.
a)  Sur la violation de l’article 5 § 4 de la Convention
58.  La Cour relève d’emblée que le grief du requérant se décompose en deux branches distinctes, l’une portant sur le refus d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique avant de rejeter sa demande de libération, l’autre ayant pour objet le refus de tenir une audience devant le Tribunal administratif de Zürich au cours de laquelle il aurait pu présenter oralement ses observations et poser toutes questions utiles à l’auteur du rapport d’expertise psychiatrique de 2001. Elle estime que chaque branche appelle un examen séparé.

i.  Sur le refus d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique
(α)  Rappel des principes généraux
59.  En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies :
 premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; 
deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; 
troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000‑X ; Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008).  

A ce propos, aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire (Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 57, 14 décembre 2006 ; Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 67, 19 juin 2012). 

Concernant les qualifications du médecin expert, la Cour considère en général que les autorités nationales sont mieux placées qu’elle pour en apprécier (voir, mutatis mutandis, Sabeva c. Bulgarie, no 44290/07, § 58, 10 juin 2010 ; Witek c. Pologne, no 13453/07, § 46, 21 décembre 2010 ; Biziuk v. Poland (no2), no 24580/06, § 47, 17 janvier 2012), mais elle a déjà relevé que, dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la personne internée n’avait pas d’antécédents de troubles psychiques, il était indispensable que l’évaluation fût menée par un expert psychiatre (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 29, série A no 75 ; C.B. c. Roumanie, no 21207/03, § 56, 20 avril 2010 ; Ťupa c. République tchèque, no 39822/07, § 47, 26 mai 2011).
60.  En outre, l’expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d’apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la demande de libération est prise en considération. Dans l’affaire Herz c. Allemagne (no 44672/98, § 50, 12 juin 2003), par exemple, la Cour a considéré qu’une expertise psychiatrique datant d’un an et demi ne suffisait pas à elle seule pour justifier une mesure privative de liberté (voir également, mutatis mutandis, Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, § 49, CEDH 2002‑I ; H.W. c. Allemagne, no 17167/11, § 114, 19 septembre 2013).

Sur le refus de tenir une audience devant le tribunal administratif
(α)  Rappel des principes généraux
67.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît aux personnes détenues le droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 171, 17 janvier 2012).
68.  Un aliéné interné dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a donc, en principe, le droit, au moins en l’absence de contrôle juridictionnel périodique et automatique, d’introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la Convention – de son internement (Winterwerp, précité, § 55 ; Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 31, Série A no 75 ; Rakevitch c. Russie, no 58973/00, §§ 43 et suivants, 28 octobre 2003). Il n’en va pas autrement lorsque la détention avait à l’origine été validée par une autorité judiciaire (X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 52, Série A no 46).
69.  En outre, si une procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les litiges civils ou pénaux (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 203, CEDH 2009), elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint (Winterwerp, précité, § 57 ; Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, §§ 57 et 60, série A no 129 ; Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000-XI ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII ; Allen c. Royaume-Uni, no 18837/06, §§ 40-48, 30 mars 2010). Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Winterwerp, précité, § 57; Hertz, précité, § 64).
70.  En particulier, la personne internée doit avoir accès à un tribunal et l’occasion d’être entendue elle-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation (Winterwerp, précité, § 60 ; Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A ; Stanev, précité, § 171). La procédure doit être contradictoire et respecter « l’égalité des armes » entre les parties (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, Série A no 107 ; Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, Série A no 224 ; Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, Série A no 318‑B ; Schöps c. Allemagne, no  25116/94, § 44, CEDH 2001‑I ; Reinprecht, précité, § 31). A cet égard, la Cour rappelle que la tenue d’une audience, dans le cadre d’une procédure contradictoire prévoyant la possibilité d’être représenté et d’interroger des témoins, est nécessaire, lorsqu’il s’agit pour l’autorité judiciaire d’examiner la personnalité et le degré de maturité de la personne concernée, en vue d’en mesurer la dangerosité (Waite c. Royaume-Uni, no 53236/99, § 59, 10 décembre 2002).
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Dans sa décision Ruiz Rivera c. Suisse du 18 février 2014, la Cour européenne s’interroge sur la place de l’expertise psychiatrique dans la décision de libérer, ou non, une personne qui a été déclarée pénalement irresponsable après un crime particulièrement grave.
En avril 1995, le requérant, de nationalité péruvienne mais résidant à Zürich, a frappé son épouse de quarante-neuf coups de couteau. Il lui a ensuite tranché la tête, qu’il a jetée par la fenêtre de l’appartement. L’enquête qui a suivi a montré que M. Ruiz Rivera était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne au moment de son acte. En octobre 1995, le Dr. R., expert psychiatre, rend un rapport constatant que « le requérant souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde chronique ». Au regard du danger qu’il représente pour la sécurité publique, le médecin recommande son internement dans un lieu fermé. En mai 1996, les juges de Zürich le déclarent irresponsable et il est interné au pénitencier de Pöchwies où, inconscient de sa maladie, il refuse tout traitement. Par la suite, le diagnostic de schizophrénie établi en 1995 est confirmé en 2001 et en 2004. Sur cette base, sont rejetées les multiples demandes de mise en liberté formulées chaque année de 2001 à 2004 par M. Ruiz Rivera.
Le recours porte exclusivement sur le refus de mise en liberté de l’année 2004. Celui-ci en effet ne s’est appuyé sur aucune expertise effectuée par un expert indépendant postérieure à 2001, et les tribunaux suisses ont alors refusé de tenir une audience qui aurait permis à M. Ruiz Rivera de présenter ses observations.
L’internement en milieu carcéral
Observons d’emblée que le système suisse admet l’enfermement d’une personne pénalement irresponsable dans un milieu carcéral. Il n’existe manifestement pas d’équivalent aux Unités pour malades difficiles, qui existent en France depuis 1910, et qui sont des services hospitaliers fermés destinés à traiter les patients dangereux pour eux-mêmes et pour les tiers. Dans son rapport adressé au Conseil fédéral suisse, et publié en novembre 2008, le Comité européen pour la prévention de la torture relevait d’ailleurs que l’état de santé de certains détenus nécessitait leur admission en milieu hospitalier, les établissements pénitentiaires n’étant pas « appropriés » à ces pathologies lourdes.
Étrangement, le requérant a omis de se plaindre devant les juges suisses du lieu de sa détention. La Cour européenne ne peut donc que constater l’irrecevabilité de ce moyen, puisque M. Ruiz Rivera n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il perd ainsi la possibilité de se prévaloir de la jurisprudence Ashingdane c. Royaume Uni du 28 mai 1985 et O.H. c. Allemagne du 24 novembre 2011, qui énonce que la détention d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique doit se dérouler en milieu hospitalier.
Poterie symbolisant un sacrifice humainPoterie symbolisant un sacrifice humain, Pérou, Civilisation Mochica.
Le caractère « récent » de l’expertise
Le requérant invoque l’article 5 § 4 de la Convention, estimant que son droit d’introduire un recours devant un tribunal a été violé par les autorités judiciaires suisses.
Son premier grief réside dans le refus des autorités suisse d’octroyer une nouvelle expertise psychiatrique avant de rejeter sa demande de mise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’un individu ne peut être interné pour des motifs psychiatriques que si trois conditions sont réunies. D’une part, la pathologie doit avoir été établie de manière probante. D’autre part, elle doit avoir une gravité de nature à légitimer l’internement. Enfin, ce dernier ne peut se prolonger sans la persistance de ces troubles (par exemple : CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas).
Si la Cour laisse aux États membres une assez grande latitude pour l’organiser, l’expertise psychiatrique demeure cependant la condition sine qua non de la conformité de l’internement à l’article 5 § 4 de la Convention. En l’absence d’une telle expertise, l’enfermement devient purement arbitraire (CEDH, 19 juin 2012 Cristian Teodorescu c. Roumanie). Surtout, la Cour précise, depuis un arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003, que cette expertise doit être « récente ».
La formule est bien imprécise, et on peut se demander si une expertise « récente » date de quelques jours, quelques mois, ou quelques années. La Cour a, sur ce point, élaboré une jurisprudence au cas par cas, dont la lisibilité n’est pas toujours très évidente. Dans l’affaire Magalhaes Pereira c. Portugal du 26 février 2002, elle estime qu’une expertise effectuée un an et demi avant la décision est trop ancienne pour justifier une mesure privative de liberté. Dans l’affaire Ruiz Pereira, il s’est écoulé plus de trois années entre la dernière expertise et le refus de mise en liberté opposé au requérant en 2004. La Cour aurait donc pu considérer cette durée comme excessive et sanctionner la violation de l’article 5 § 4 sur ce seul fondement.
La neutralité de l’expertise
Elle ne l’a pas fait, peut-être parce que, dans un arrêt récent de janvier 2013 Dörr c. Allemagne, elle avait accepté une décision de maintenir une personne en rétention de sûreté, alors que la dernière expertise la concernant datait de six ans. Dans ce cas cependant, la persistance de la pathologie était attestée par les médecins qui suivaient le requérant, ce dernier acceptant de se soigner.
Dans l’affaire Ruiz Pereira, le requérant refuse précisément de suivre le traitement, et la Cour déduit des éléments du dossier que cette situation est due « à la rupture du lien de confiance avec le personnel de l’établissement ». À l’argument tiré de l’ancienneté de l’expertise, s’ajoute donc celui de son absence de neutralité. Dans une situation de blocage entre les médecins et le patient, les autorités suisses auraient dû solliciter l’expertise d’un expert dont l’indépendance ne pouvait être contestée. Pour la Cour, le refus d’ordonner une telle évaluation est donc constitutif d’une violation de l’article 5 § 4.
Le droit au recours effectif
La violation du droit au recours effectif est la conséquence de l’absence d’expertise récente et neutre. En effet, la Cour note que le tribunal administratif a refusé la tenue d’une audience, précisément au motif que l’expertise de 2001 était suffisamment détaillée et que ses conclusions avaient été confirmées par le rapport de thérapie de 2004. Dès lors, le tribunal ne disposait pas d’une expertise suffisante pour prendre une décision éclairée, et il aurait dû organiser une audience contradictoire.
Que le lecteur  inquiet du sort du malheureux requérant soit pleinement rassuré. Monsieur Ruiz Pereira a finalement été libéré. Depuis le 1er janvier 2007, la Suisse, anticipant sans doute sur l’issue de ce recours, a modifié son code pénal et exige désormais une « expertise indépendante » à l’appui de toute décision dans ce domaine, étant précisé que « les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière » (art. 62 d du code pénal suisse).
Fort de cette évolution, le requérant a pu, en avril 2008, bénéficier d’un nouvel examen de sa situation, par un psychiatre indépendant qui a considéré qu’il avait agi sous l’empire d’un « état de nécessité psychotique », sans que l’on puisse « identifier les caractéristiques d’une maladie à caractère schizophrénique ». De son côté, l’office des migrations du canton de Zürich a estimé qu’il était urgent d’expulser le requérant vers le Pérou. Le 21 juillet 2009, la justice suisse a donc constaté que M. Ruiz Pereira « donnait l’impression de faire preuve d’une plus grande maîtrise de soi » et qu’elle pouvait donc « endosser la responsabilité de libérer le requérant ». Responsabilité suisse toute relative, puisque dès sa sortie du centre pénitentiaire, M. Ruiz Pereira était embarqué à bord d’un avion à destination de Cusco, où il réside aujourd’hui. En compagnie de son épouse, car il s’est remarié en prison.

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lundi 17 février 2014

UMD: le Conseil constitutionnel renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de prise en charge des patients


Décision n°2013-367 QPC du 14 février 2014
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La question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel concerne les dispositions de l’article L. 3222-3 du Code de la santé publique, désormais abrogé, qui portait sur la prise en charge au sein des unités pour malades difficiles (UMD).

Les requérants invoquaient l’absence d’encadrement légal des conditions dans lesquelles une décision de placement en UMD pouvait être prise par l’autorité administrative. (pour les réactions de l'association requérante: lien)

Etait soulevée « l’incompétence négative du législateur, qui n’aurait pas fixé les garanties légales assurant le respect » notamment de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée, et de la liberté individuelle.

Le Conseil Constitutionnel estime « qu'à l'exception des règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution dans sa décision du 20 avril 2012 précitée, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ».

Dès lors, en renvoyant à un décret le soin de fixer les modalités de prise en charge de ces patients, « le législateur n'a privé de garanties légales ni la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ni les libertés qui découlent des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent par elles- mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté».



Voici son communiqué de presse :

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2013, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique (CSP).

L'article L. 3222-3 du CSP, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement. Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions renvoyaient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 3222-3 du CSP conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. À l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle. »

samedi 15 février 2014

jurisprudence de la Cour de cassation 5 février 2014 (art. L. 3211-12-1 CSP)


 Hospitalisation suite à un arrêté provisoire du maire (3213-2 CSP) suivi de l’indispensable décision du préfet confirmant l'arrêté municipal (dans les 48 h).


La Cour de cassation (5 février 2014) précise le point de départ du délai prévu à l’article L. 3211-12-1§ 1 alinéa 1er du Code de la santé publique pour saisir le JLD. Elle donne une interprétation particulière de la loi qui interroge sur le l'organisation de la période de 72 heures d’observation et de soins et sur la date de la seconde décision organisant le soin sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ou de programme de soin.

 Elle considère en effet que:

"qu'il résulte de ces textes que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques », une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat"



Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 11-28564
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Besançon, 21 octobre 2011), que M. X... a fait l'objet, le 19 septembre 2011, d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique provisoire sans consentement, décidée par le maire de Besançon, et suivie, le 21 septembre 2011 d'un arrêté d'admission complète pris par le préfet du Doubs ; que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi aux fins d'autoriser la poursuite de la mesure, a statué en ce sens le 4 octobre 2011, nonobstant qu'il fût soutenu devant lui qu'était expiré le délai de quinzaine dans lequel il devait juger, « à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du titre I du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique » ; que l'ordonnance, censurant les motifs du premier juge, en a confirmé le dispositif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la poursuite de son hospitalisation psychiatrique complète alors, selon le moyen :

1°/ que, par application de l'article L. 3211-12-1 § I, alinéa 1er, 1°, du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit prendre sa décision dans les quinze jours « à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre » ; que, l'admission ordonnée par le maire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique étant une admission « prononcée en application d u chapitr e III du présent titre », il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention devait statuer dans les quinze jours de cette admission ; qu'en faisant courir le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention était tenu de prononcer, non de l'arrêté que le maire de Besançon a pris le 19 septembre 2011 et de l'admission subséquente de M. X..., mais de l'arrêté pris, le 21 septembre 2011, par le préfet du Doubs, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, § I, et L. 3213-2 du code de la santé publique ;

2°/ que l'article R. 3211-31, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que « le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile n 'est pas applicable » au délai de quinze jours dans lequel la juridiction des libertés et de la détention doit statuer ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 3211-31 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, par lequel s'ouvre le chapitre III dudit code, seul concerné en l'espèce et intitulé « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat », dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que l'article L. 3213-2 prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire arrête, à l'égard de celles dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat qui prononce, s'il y a lieu, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques » dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, l'absence d'une telle décision rendant caduques ces mesures provisoires au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne se poursuit qu'autant que le juge des libertés et de la détention, saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III précité, a statué sur cette mesure : 1°/ avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III ; 2°/ avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; qu'il résulte de ces textes que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté « d'admission en soins psychiatriques », une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, au motif critiqué par la seconde branche du moyen, l'ordonnance, qui constate que le juge des libertés a statué le 4 octobre 2011, à propos d'un arrêté préfectoral « d'admission en soins psychiatriques » pris le 21 septembre 2011, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

mercredi 12 février 2014

Cour des comptes: pour un renforcement des soins psychiatriques en détetention

rapport de la cour des comptes 2014

40 pages sur la questions des soins en détention (p. 251 à 290)

 Sa conclusion:
"En dépit d'une mise en oeuvre très progressive du dispositif qu’elle instituait, la loi du 18 janvier 1994 a permis d’incontestables progrès dans la prise en charge des personnes détenues en développant et en diversifiant l'offre de soins à destination de la population carcérale.
Ces avancées demeurent toutefois inégales et incomplètes. L’offre de soins elle-même est caractérisée globalement par de très fortes disparités régionales et locales et reste toujours très fortement sous dimensionnée par rapport à la prégnance des problématiques de santé mentale en détention. Les modalités d’accès aux soins de la population détenue sont loin de toujours pleinement respecter ses droits fondamentaux dans un contexte où sa rapide croissance rend de plus en plus fragile la conciliation, difficile et indispensable, entre obligations de sécurité et exigences de soins, au risque, qui ne saurait être exclu, de
retours en arrière si l’équilibre nécessaire, parfois déjà en cause, venait à ne plus pouvoir être trouvé.
Malgré les efforts réalisés, l’action publique n’est pas encore, vingt ans après la loi de 1994, à hauteur des enjeux humains et de santé publique auxquels celle-ci entendait alors répondre. Remédier aux difficultés constatées suppose de redéfinir une stratégie globale de santé publique s’assignant des objectifs atteignables et mesurables pour mobiliser l’ensemble des acteurs sous l’autorité des agences régionales de santé dans un cadre financier rénové".

La Cour et les chambres régionales des comptes formulent les recommandations suivantes :

1. identifier, dans la prochaine loi de santé publique, les objectifs de santé publique propres à la population
détenue, reposant sur des indicateurs de résultat alimentés par un suivi épidémiologique régulier ;

2. renforcer l'offre de soins, prioritairement psychiatriques, en accélérant la modernisation des lieux et des modalités d’exercice des équipes médicales, le cas échéant, par mobilisation complémentaire de crédits de l’assurance maladie, et en assurant une meilleure homogénéité des conditions de prise en charge ;

3. améliorer l'accessibilité aux soins par la généralisation de protocoles cadres entre équipes médicales et
administration pénitentiaire en fonction des meilleures pratiques de coopération constatées, et inscrire la prise en charge des personnes détenues dans un véritable parcours de soins allant au-delà de la levée d’écrou ;

4. renforcer le rôle des agences régionales de santé comme pivots de la politique de santé des personnes détenues, en particulier, en veillant à la généralisation effective des commissions régionales santé/justice ;

5. redéfinir les modalités de financement des soins aux personnes détenues, notamment en examinant
l’éventualité de leur inclusion dans le champ de la couverture maladie universelle et de la couverture
maladie universelle complémentaire.

jeudi 30 janvier 2014

Attention à la saisine du JLD en matière d'hospitalisation complète

TGI de Lille
JLD Dossier 14/00072
Ordonnance du 27 janvier 2014

"Motifs de la décision
M.D. a été admis le 13 janvier 2014 en hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM d'Armentières à la demande d'un tiers.
Le 21 janvier 2014, l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien de la mesure.
Le Procureur de la république demande le maintien de la mesure.
Le conseil de M. D. soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le signataire de la saisine du JLD n'est pas le directeur de l'établissement et que la délégation n'est pas produite.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3211-12-1 du code la santé publique prévoit que c'est le directeur de l'établissement qui saisit le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de l'hospitalisation compète d'un patient.

En l'espèce, il n'est pas justifié que M. X, qui a signé la saisine, soit le directeur de l'établissement, et, à défaut, il n'est pas justifié qu'il ait délégation de signature pour ce faire.

Dans ces conditions, la procédure est irrégulière.
La demande de l'EPSM sera donc rejetée".

 Bilan: main levée!


jeudi 23 janvier 2014

Psychiatrie: le CH Gérard Marchant de Toulouse consulte ses patients sur la législation des soins sous contrainte

TOULOUSE, 14 janvier 2014 (dépêche APM) -
"Le centre hospitalier Gérard Marchant, établissement public de santé mentale de Toulouse, a fait une enquête auprès de ses patients pour évaluer leur connaissance de la législation sur les modalités d'hospitalisation sous contrainte, a annoncé l'établissement dans un communiqué diffusé lundi. Le centre hospitalier "a voulu évaluer, auprès de ses patients, la connaissance qu'ils avaient des nouveautés introduites par la loi [du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement] et leur appréciation sur l'information dispensée", peut-on lire dans le communiqué, qui rappelle que cette loi a introduit "une obligation d'information des patients hospitalisés sans leur consentement, sur leurs droits et les voies de recours".

A l'été 2013, la commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (Cruqpec) de l'établissement s'est chargée de réaliser l'enquête via un questionnaire d'une vingtaine de questions, a précisé mardi à l'APM le centre hospitalier.

"Un questionnaire a été proposé et testé dans un premier temps par la Cruqpec, avec une forte implication des représentants d'usagers dans la construction du questionnaire. La commission a ensuite sollicité le service qualité de [l'établissement] en vue de la réalisation de l'audit par la cellule d'évaluation et d'audit, par des auditeurs formés aux techniques de l'audit interne", a précisé le CH. Le questionnaire regroupait deux volets sur les thématiques "information et consentement" et "soins sans consentement". Une quarantaine de patients considérés en capacité de répondre par les soignants ont été interviewés, pour la plupart 20 jours après leur admission.
 Neuf personnes sur 10 (92%) disent ne pas connaître les changements liés à la loi, constate-t-on dans l'enquête dont l'APM a eu copie. Pour autant, ils savent décrire le programme de soins ou la présentation devant le juge, a constaté l'établissement.
Dans le détail, les patients ayant répondu à l'enquête savent à 70% de quel type d'hospitalisation ils relèvent, informés à 40% par les médecins et à 24% par les infirmiers.
80% se disent informés du projet de soins, 78% reconnaissent sa nécessité et 86% y adhèrent. En revanche, 43% déclarent ne pas avoir été informés des voies de recours et 54% n'ont pas repéré l'affichage existant dans le service.

Sur l'audience devant le juge de la détention et des libertés, 84% des patients ont pris connaissance de la convocation devant le magistrat, et 80% pensent que leurs droits sont respectés.
Mais 55% ne savent pas qu'ils peuvent demander à être entendus par le juge. Par ailleurs, plus de 60% de ceux qui ont été entendus considèrent que l'audience a été utile.

Suite à ces résultats, présentés en octobre 2013 à la Cruqpec, et à la commission médicale d'établissement (CME) en décembre 2013, la CH a décidé "d'améliorer l'accompagnement de l'information donnée aux patients". Les résultats de l'enquête seront présentés fin janvier aux cadres supérieurs et de santé et des réunions soignants/soignés seront organisées dans les services à partir de février, a indiqué l'établissement à l'APM. Des retours des cadres et des patients sont attendus en mars. Une enquête du même type sera réalisée en juin. Le CH Gérard Marchant gère 635 lits et places, au sein de trois pôles de psychiatrie adultes (sept secteurs), un pôle de psychiatrie infanto-juvénile, un pôle de psychiatrie et des conduites addictives en milieu pénitentiaire et un pôle médical et technique, et emploie plus de 1.400 agents.

 vl/ab/APM polsan
redaction@apmnews.com VLRAD003 14/01/2014 18:28 ACTU
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