lundi 8 juillet 2013

QPC et mesure de suspension de peine pour raison médicale

Arrêt n° 3667 du 26 juin 2013 (12-88.284) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03667


Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel



Demandeur(s) : M. X...


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément :
“D’abord, aux articles 64 et 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient que le juge judiciaire ne peut accorder une mesure de suspension de peine pour raison médicale que si deux expertises concordantes établissent que les conditions d’octroi prévues par la loi sont satisfaites ;
“Ensuite, au principe de stricte nécessité des peines et au droit au respect de la dignité humaine consacrés par les articles 8 et 9 de la même Déclaration de 1789, en ce qu’elles subordonnent l’octroi de la mesure de suspension de peine à la condition d’une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction ;
“Enfin, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence un caractère sérieux dès lors, d’une part, que la personne concernée a été privée de sa liberté pour l’exécution d’une peine jugée nécessaire par l’autorité judiciaire, la suspension pour motif d ‘ordre médical constituant une mesure exceptionnelle, et, d’autre part, que, même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l’une des situations prévues par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l’office du juge qui reste saisi d’une demande de suspension de peine, soit d’ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

vendredi 28 juin 2013

liberté d'aller et venir pour un patient en hospitalisation libre

Cour de cassation
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-21194
Publié au bulletin Rejet  : lien

Extraits: "Attendu que Mme Jacqueline X..., Mme Sophie X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père Philippe X..., victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; que la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance ; qu'il ressortait des éléments du débat que M. X... s'était procuré une partie des psychotropes ayant servi à son autolyse, à l'occasion d'une sortie non autorisée et par conséquent non surveillée de la clinique Marigny ; que les juges du fond ont constaté, par ailleurs, que le patient devait bénéficier d'une sortie thérapeutique du 16 au 17 novembre 2002 ayant justement fait l'objet d'une autorisation, preuve que les mouvements de M. X... de la clinique vers l'extérieur étaient soumis à contrôle ; qu'en écartant néanmoins la faute de l'établissement psychiatrique tirée d'un manque de protocolisation en retenant le principe de liberté d'aller et venir de l'hospitalisation libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1147 du code civil"
"
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; qu'il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de " protocolisation " des règles de sortie de l'établissement ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;"

mercredi 29 mai 2013

Les 17 préconisations de la commission de affaires sociales en matière de soins sous contrainte

 Mercredi 29 mai,  la commission des affaires sociales a autorisé la publication du rapport d’étape de la mission, présenté par Denys Robillard, consacré à la question des soins psychiatriques sans consentement.


LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS
Les unités pour malades difficiles (UMD)
1. Introduire dans l’article L. 3222-3 du code de la santé publique les critères et la procédure d’admission en unité pour malades difficiles.
2. Maintenir un régime particulier pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les irresponsables pénaux ayant commis un crime.

Les soins sans consentement
3. Substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission.
4. Maintenir en l’état l’intervention du préfet dans la procédure de soins sans consentement et poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte.
5. Poursuivre la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.
6. Mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne objet d’un placement.
7. Améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.

L’intervention du juge des libertés et de la détention
8. Ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.
9. Rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
10. Tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.
11. Tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
12. Réserver l’audience par visioconférence aux seuls cas de force majeure.
13. Améliorer la formation des magistrats en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.
14. Améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.

Le suivi des soins
15. Introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.
16. Autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.
17. Modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en y ajoutant davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical.

vendredi 24 mai 2013

mesure de la récidive

Le ministère de la justice vient de mettre en ligne une étude "Mesurer la récidive" contribution à la conférence de consensus de prévention de la récidive.
Cette étude insiste sur l'indispensable distinction entre
- la récidive légale
- la réitération légale
- et la récidive (retour devant la justice d'une personne déjà condamnée).

C'est par une étude du casier judiciaire qu'il est possible d'avoir une vision plus large de la population ayant commis les infractions les plus graves. A noter qu'il n'est possible de prendre en considération que les personnes ayant été jugées et condamnées, ce qui ne correspond qu'à une partie de la population délinquante. Il manque en effet celle qui n'a pas été identifiée et celle qui a été sanctionnée par une contravention (1ere à 4eme catégorie) ou qui a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites. 

Lien vers l'étude http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_recidive_2013.pdf

vendredi 17 mai 2013

publication du décret relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires

En lien le Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires

et vers le règlement intérieur type publié en annexe

Ce décret est pris en application de l'article 86 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire: "
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires".
.

Il abroge les articles D. 53-1, D. 61 à D. 63, D. 243 à D. 248, D. 259, D. 260, D. 273, D. 283-3, alinéas 2 et 3, D. 283-4, D. 284, D. 285, D. 288, D. 289, alinéa 1, D. 318, D. 321, D. 331, D. 335 à D. 338, D. 340, D. 342, D. 343, D. 344, alinéa 1, D. 345 à D. 347, D. 348, D. 352, D. 354 à D. 356, D. 357 à D. 359, D. 361, D. 395, alinéas 2 et 3, D. 402, D. 408, D. 411, D.420 à D. 422, D. 424-1, D. 427, D. 429, D. 430, D. 431, D. 432, D. 433-6, D. 436-1, D.436-2, D. 438-1, D. 443, D. 443-1, alinéas 1 et 2, D. 443-2 à D. 444-1, D. 447, D. 449, D.449-1, D. 459-3, D. 464, D. 465, D. 476, D. 477, D. 480, D. 481 à D. 484 du code de procédure pénale.

Comme le précise la notice du décret:  "le présent décret fixe les règlements intérieurs types des différentes catégories d’établissements pénitentiaires. Il détermine les modalités de fonctionnement communes à l’ensemble des établissements pénitentiaires. Il comporte également des dispositions spécifiques aux maisons d’arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées. Il précise les droits et obligations des personnes détenues."

samedi 11 mai 2013

application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique


La cour d'appel de Paris a adressé à l'ARS Ile de France, le 12 avril 2013, le courrier suivant.

Ce document est intéressant à plus d'un titre car il montre la volonté du juge judiciaire d'intervenir en amont du contentieux en préconisant diverses mesures à prendre par les établissements de santé.
Il montre que la loi de juillet 2011 suppose d'appliquer les règles traditionnelles guidant le droit administratif  de la privation de liberté.
A défaut, le juge judiciaire sera tenu de prononcer la mainlevée des mesures.


"Référence JD.ES.VRI 13.04.440

Objet : application des dispositions de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique

L'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 des dispositions de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, donnant compétence au juge judiciaire pour contrôler la régularité des décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sans consentement, a généré un contentieux important résultant de pratiques différentes des établissements hospitaliers psychiatriques soumis à un formalisme textuel rigourreux.

Lors de la réunion qui s'est tenue le 10 avril 2013 à la cour d'appel de Paris, en présence de représentants de l'ARS, du ministère de la santé, de l'APHP et des 4 établissements autonomes, Sainte-Anne, Paul Guiraud, Maison Blanche et Peray-Vaucluse, plusieurs préconisation ont été évoquées afin d'uniformiser les pratiques et de prévenir les risques d'irrégularité.

Ces mesures concernent les points suivants:
1. La motivation des décisions d'admission en hospitalisation complète au regard de :
- la date de la décision d'admission et de sa prise d'effet:
Dans un souci de totale transparence et pour permettre le calcul de la computation des délais, il a été rappelé que les décisions d'admission en hospitalisation complète devaient préciser la date à laquelle la décision est formalisée mais aussi celle de la prise d'effet de la mesure. Il est apparu toutefois que si la décision d'admission doit être prise le jour même de l'hospitalisation effective du patient, sa formalisation dans un délai de 24 à 48 heures apparaît raisonnable pour tenir compte des contraintes administratives des établissements hospitaliers notamment les fins de semaines et jours fériés.

- du visa des certificats médicaux
Compte tenu du nombre important de litiges en la matière, il a été suggéré que les décisions d'admission mentionnent non seulement la date du ou des certificats médicaux et le nom du ou des médécins concluant à la nécéssité d'une hospitalisation complète, mais précisent aussi systématiquement que l'autorité administrative "s'en approprie les termes" (toute autre formule confirmant que ces pièces servent de fondement à la décision restant possible) et que les certificats médicaux sont joints à la décision.
A défaut, il conviendrait que l'autorité administrative reprenne le contenu desdits certificats médicaux pour justifier le bien fondé de la mesure.
Cette dernière solution apparaît indispensable lorsque le médecin qui a conclu à la nécessité d'une hospitalisation sous la contrainte refuse que son nom apparaisse dans la décision. Les termes ainsi repris ne correspondent qu'à un description de l'état du patient sans aucune référence à un quelconque diagnostic.


- la signature de la décision d'admission
Il a été rappelé que la signature de l'autorité administrative à l'origine de la décision d'admission constituait une disposition d'ordre public et qu'il convenait en conséquence que celle-ci soit apparente et comprenne de
manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur afin de permettre toute vérification relative à sa compétence.

2. La motivation des certificats médicaux et de l'avis conjoint.
La compétence du juge judiciaire résultant de la situation de contrainte dans laquelle se trouve le patient, il conviendrait que les certificats médicaux établis à chacune des étapes de la procédure, comme l'avis conjoint, rédigé par deux psychiatres de l'établissement en vue de l'audience prévue devant le JLDou la cour d'appel, précisent non seulement que l'état du patient nécessite le maintien des soins sous la contrainte mais le régime des soins, qui peut être celui de l'hospitalisation complète ou d'un programme de soins sous la contrainte.

Il a également été rappelé qu'en cas d'hospitalisation complète pour péril imminent ou en cas d'urgence, il était important que les certificats médicaux précisent le cadre légal dans lequel ils ont été rédigés à savoir, l'existence "d'un péril imminent pour la santé de la personne" ou "en cas d'urgence" l'existence "d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade" et comportent une description suffisante de l'état du malade.

3. La compétence de l'autorité administrative
Afin de prévenir tout contentieux relatif à la compétence de l'autorité administrative signataire de la décision d'admission en hospitalisation complète, il a été souhaité que les établissements comptant moins de 10 délégations de signatures transmettent celles-ci ainsi que les pièces justifiant de la publication de ces délégations au greffe des TGI dont ils dépendent et de la cour d'appel de Paris. S'agissant de la cour d'appel de Paris, ces documents qui devront être régulièrement actualisés pourront être transmis à l'adresse suivante: ho.civil.ca-paris@justice.fr . Pour les établissements hospitaliers plus importants qui connaissent des changements fréquents de personnels, il a été suggéré que ces documeents soient systématiquement joints à la procédure transmise au JLD.

4. La transmission de certaines pièces utiles à la procédure devant le JLD ou la cour d'appel
En cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, il serait souhaitable de joindre systématiquement à la procédure la pièce d'identité de la personne qui a sollicité l'hospitalisation ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse (éventuellement adresse électronique) afin que cette dernière puisse, conformément à la loi, être convoquée à l'audience du JLD ou de la cour d'appel. Il conviendrait également, pour les mêmes motifs, que les coordonnées du curateur ou du tuteur de la personne hospitalisée figurent à son dossier lorsque cette information est connue.

5. L'information du patient
S'agissant de l'information du patient relative au projet de décision de soins psychiatriques, il a été prescrit de bien distinguer le cas où l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations de celui où il n'est pas en mesure de le faire en établissant un imprimé prévoyant clairement chacune des situations.

S'agissant de l'information du patients sur ses droits qui doit intervenir après chaque décision, il a été rappelé que si la compétence du juge judiciaire était limité à la régularité de l'acte administratif et ne concernait pas la notification de la décision intervenue nécessairement postérieurement à l'acte, il importait que les établissement hospitaliers respectent strictement cette obligation et utilisent à cet effet des imprimés suffisamment clairs et complets.

Il convient par ailleurs d'observer que le refus de certains médecins psychiatres de communiquer au patient les certificats médicaux les concernant ne se heurte pas à l'esprit du texte qui dispose que l'information du patient doit être faite par tout moyen approprié à son état.
Une telle information est de nature à atténuer les effets d'une communication directe des ces pièces médicales lors de l'audience par le conseil du patient.

6. La formulation d'une décision administrative à l'issue de délai de 72 heures.
Il a été rappelé que si la préfecture de police de Paris, dont la pratique n'est pas identique à celle des autres préfectures, ne formalisait aucune décision relative à la forme de la prise en charge du patient à l'issue des 72 heures après son hospitalisation complète, les textes s'agissant des hospitalisations prononcées sur décisions des directeurs d'établissements imposaient la formalisation d'une décision.

L'ensemble des ces mesures évoquées lors d'un échange constructif avec les représentants de vos services [...] me paraient de nature à émaliorer sensiblement le travail qu'il importe que nous menions de concert afin de garantir le respect de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatrique et de réduire le contentieux né de l'entrée en vigueur de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique.

C'est pourquoi, j'ai l'honneur de solliciter que cette note soit diffusée à l'ensemble des établissements hospitaliers sur lesquels vous exercez votre tutelle et vous remercie des démarches que vous voudrez bien entreprendre pour parvenir à une meilleure uniformisation des pratiques".

rapport Space réalisé par l'Institut de criminologie et de droit pénal de l'Université de Lausanne pour le Conseil de l'Europe.

Rapport du Conseil de l'Europe rendu public le 3 mai
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