mercredi 28 septembre 2011

commentaire de la loi du 5 juillet 2011 sur le soin sous contrainte

suite à la publication de la loi relative au soin sous contrainte:
commentaire paru au JCP administratif 2011, 12 septembre 2011, n°37,Santé / Affaires sociales page 23, Eric péchillon,
2295 Étude n°2295 - Le nouveau cadre juridique des soins sous contrainte en psychiatrie : une réforme polémique

consulter également le site: www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html


Diplôme "droit et psychiatrie"

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
DROIT ET PSYCHIATRIE
(Niveau Bac + 5 Master professionnel)

Coordination pédagogique :
Eric PECHILLON Maître de conférences Faculté de droit
Michel LOUAZEL enseignant-chercheur EHESP Chargée de mission :
Magali GUIRRIEC
Formation Continue
Assistante :
Marie Gisèle DARAS
Formation Continue
Tél. 02 23 23 39 50


OBJECTIFS ET PUBLICS CONCERNÉS

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé, aux directeurs et personnels d’encadrement des établissements de santé, aux travailleurs sociaux mais également aux professionnels du droit intéressés par une spécialisation en droit de la psychiatrie.
Discipline spécifique, le droit de psychiatrie doit satisfaire à la fois des objectifs de santé et d’ordre public, tout en tenant compte de certaines particularités de la maladie mentale. L’adoption de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » redéfinit le cadre juridique issu de la réforme de 1990. Plus qu’un simple « toilettage législatif », cet ensemble normatif modifie les relations entre le service public hospitalier, la police administrative et la justice. En opérant une dissociation nette entre la demande de soins et l’organisation de ces derniers, le législateur cherche à clarifier le parcours du « patient » et à garantir le respect de ses droits fondamentaux. Dans ce nouveau contexte, il est important de bien maîtriser les normes en vigueur afin d’améliorer ses pratiques professionnelles et de prévenir tout risque contentieux.
La formation en petits groupes permet d’étudier les principes qui gouvernent la psychiatrie et d’en comprendre les conséquences pratiques, y compris pour des catégories spécifiques de patients (détenus, malades difficiles, mineurs, majeurs protégés).

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Ce DIU est associé au Master 2 « Droit, Santé, Ethique » (Activités de la Santé et du Social).
La formation comprend 136 h d’enseignement théorique et méthodologique. Les enseignements se dérouleront de novembre 2012 à juin 2013.

L’équipe pédagogique est composée d’universitaires et de praticiens.

Le contrôle des connaissances peut comporter des épreuves écrites et orales.

• L’UE 3 fait l’objet d’une épreuve écrite de 3 heures, notée sur 20.
• Les autres UE font l’objet d’une épreuve écrite (une heure) ou orale sous la responsabilité de chacun des enseignants avec l’aval des responsables du DIU. Chaque UE donne lieu à l’attribution d’une note sur 20.

• L’attribution du DIU suppose d’obtenir une moyenne générale d’au moins égale à 10/20. Les UE peuvent se compenser entre elles.
• Le module méthodologique ne fait pas l’objet d’un contrôle des connaissances.
• Deux sessions d’examens sont organisées.

PROGRAMME

I- Module introductif
• L’évolution législative de la psychiatrie de 1838 à nos jours
• De l’asile fermé au patient dans la cité
• La place du malade psychiatrique dans la société

II- Droit et gouvernance de la santé
• Le service public hospitalier
• Les établissements de santé publics et privés
• La planification sanitaire
• La coopération inter hospitalière
• Le statut des différents personnels
• Le contrôle des établissements de santé

III- Droit des malades
• Droits de la personne et du citoyen
• Droits et responsabilités des usagers et de leurs représentants
• Régime juridique des soins

IV- Droit des patients en psychiatrie
- Les diverses modalités de prise en charge : hospitalisation libre et soins sans consentement
- Les modalités du consentement
- Personnes de confiance
- L’information et la communication
- Les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sous contraintes

V- Relations avec les tiers
- Préfecture et mairie
- Relations intra institutionnelle : soignant / administration
- Justice et Juge des libertés et de la détention
- Familles et proches
- Travailleurs sociaux
- Avocat
- Administration pénitentiaire

VI- Prise en charge des populations spécifiques
- Mineurs
- Majeurs protégés
- Malades difficiles
- Détenus
- Etrangers
- Personnes âgées

VII- Gestion des conflits : précontentieux et contentieux
- Examen de situations pratique : La fugue, le suicide, la maltraitance, la contention et la chambre d’isolement....
- La procédure précontentieuse
- Les diverses formes de responsabilité
- La définition et la place de la faute
- Le partage des responsabilités



CONDITIONS D'ACCES

Les stagiaires de formation continue peuvent venir de divers horizons : le soin (médecins, cadres de santé, infirmiers spécialisés), l’administration (direction, ressources humaines, préfecture, ARS…), le secteur sanitaire et social (travailleurs sociaux…), la justice (magistrats, avocats, greffiers…).

 Titre ou conditions d’accès
- Master 1 ou équivalent
- ou sur dossier (possibilité de validation d’acquis selon expérience).

 Modalité de choix
-dossier et entretien
En fonction du profil des candidats, en particulier pour les « juristes », il est possible d’obtenir une dispense de l’UE 1 (attribuée par la commission pédagogique composée des deux responsables pédagogiques et du directeur du master). En partenariat avec l’EHESP, ces stagiaires de formation continue pourraient assister à la place de l’UE 1 du DIU « droit et psychiatrie » à l’UE « fondamentaux de la psychiatrie » dispensée chaque année.

MODALITES PRATIQUES
PRIX DE LA FORMATION 1800 euros (droits d’inscription universitaire compris)
CONSTITUTION DU DOSSIER Dossier de candidature
Photo d’identité
photocopies des diplômes
attestations professionnelles
DUREE 136 heures sur 8 mois / regroupement mensuel 2-3 jours
DATES Limite de dépôt du dossier : 10 septembre 2012
Entretien de sélection : fin septembre 2012
1er regroupement : 15-16 novembre 2012
Examens : juin juillet 2013
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 20 formation continue
LIEU DE LA FORMATION Faculté de Droit et de Science Politique
et/ou Service Formation Continue
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Formation Continue 4, Rue Kléber 35000 RENNES
Tél. 02 23 23 39 50 Fax 02 99 63 30 33

concours de plaidoirie

Le tribunal administratif de Rennes organise un concours destiné à promouvoir et valoriser l’étude du droit public chez les étudiants en droit. Ce concours, organisé avec la coopération de la cour d’appel de Rennes, de la faculté de droit de Rennes I, de l’ordre des avocats de Rennes et de l’EDAGO est organisé selon un règlement consultable sur le site, rubrique « Communiqués ».

Sujet : « Vaut-il mieux perdre un œil dans un hôpital
ou dans une clinique »



Le concours est ouvert à toute personne ayant moins de 28 ans à la date du concours, soit
le 23 novembre 2011 et titulaire d’une seconde année de droit.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer au tribunal administratif de Rennes avant 28 octobre 2011 à minuit, délai de rigueur :
- Un texte, en une page simple (plan détaillé ou résumé), présentant les grandes idées qui seront développées oralement lors de votre exposé.
- Un CV mentionnant votre état-civil, l’établissement dans lequel vous avez obtenu le diplôme en droit le plus élevé, votre activité actuelle et une adresse mail pour vous contacter.

Envoi à effectuer de préférence par courriel à greffe.ta-rennes@juradm.fr
ou par courrier simple, 3 contour de la motte, 35044 Rennes cedex dans une enveloppe notée « concours de plaidoirie ».


Le jury, composé de représentants des principales institutions juridiques rennaises, se réunira début novembre et retiendra les candidats qui seront invités à exposer leurs idées en public en douze minutes, dans la salle d’audience du Tribunal le mercredi 23 novembre 2011.

Outre le président du tribunal administratif de Rennes qui le présidera, le jury se compose d’un enseignant de la faculté de Droit de l’université Rennes 1 , d’une personne désignée par le président du conseil d’administration de l’Ecole des avocats du grand ouest (EDAGO), d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes, d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Rennes, d’une personnalité extérieure choisie en raison de sa connaissance des questions juridiques et de la vie locale, du lauréat du concours de l’an passé et d’un magistrat du tribunal administratif de Rennes , qui en assure le secrétariat.

Le jury retiendra, en les classant par ordre de mérite, les meilleurs candidats.

mercredi 24 juin 2009

échange de seringues en détention


Journée Prison Sidaction L’échange de seringues : un enjeu de santé publique Jeudi 25 juin 2009 Paris 10ème
Historique juridique de la réduction des risques et de l’échange de seringues en prison : enjeux et controverses
Eric Péchillon (Maître de conférences Université de Rennes 1)
Plan de l'intervention prévue
Présentation rapide du droit de la santé en prison et de la difficile reconnaissance par l’administration pénitentiaire d’une réalité difficile à admettre.
Exemple de la distribution de préservatifs=sexualité et comme la mixité n’existe pas homosexualité
La distribution de seringue = présence de drogue = problème de surveillance ?
1) Le cadre juridique général
· L’affirmation de l’application du droit commun durant la détention
- L’échange de seringues s’inscrit dans le cadre des politiques de santé publique
- La loi de 1994 : droits des détenus aux mêmes prestations qu’à l’extérieur
- La loi sur les droits du patient : le législateur crée progressivement un droit à la santé à la charge de l’ensemble des acteurs publics
· L’exception carcérale : la logique sécuritaire de l’administration pénitentiaire
Pour l’instant le droit pénitentiaire est fragile car largement règlementaire à la différence du droit de la santé publique (législatif). Il est donc en théorie possible de hiérarchiser les règles contradictoires. Le juge administratif commence à reconnaitre la multitude des statuts du détenu (personne humaine, individu, patient, usager de la justice et enfin (et théoriquement dans cet ordre) usager du service public pénitentiaire (avec deux sous statuts possibles : prévenus et condamnés).
· Une lecture dynamique du projet de loi pénitentiaire le 6 mars 2009
Un texte encore très largement incomplet mais qui malgré tout peut permettre quelques avancées
Section 5 De la santé
Article 20 A (nouveau) L'administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des 3e et 4e alinéas de l'art. L 6141-5 du CSP (article qui peu permettre la mise en place de la solution intermédiaire infra)
Article 20 : La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public h2ospitalier dans les conditions régies par le CSP (intégralité du droit commun donc)
La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties (obligation de résultat) aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l'ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés (le message est clair, mais surtout il renforce les obligations à la charge des intervenants extérieurs qui doivent tout mettre en œuvre pour garantir ce résultat).
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention (quid des conduites addictives ?)
L'administration pénitentiaire favorise (simple obligation de moyens : doc un traitement dérogatoire pour l’AP) la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires (le législateur crée une obligation de moyens à la charge de l’AP, dont la prévention du sida fait partie)
Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques (hygiène : le terme est suffisamment large pour permettre ce type de politique).
Article 22 bis (nouveau) : Les traitements médicaux prescrits avant l'incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention (malheureusement ici l’échange de seringue n’est pas un traitement médical !)
Leur interruption peut engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire (reconnaissance explicite de la responsabilité accrue de l’AP en cas de défaillance dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité envers les détenus : jurisprudence OIP de 2008)
Article 22 ter (nouveau) Une visite médicale obligatoire est organisée avant que le détenu ne soit libéré (article qui peut certes conduire à la rétention de sureté mais qui peut aussi permettre au juge administratif de reconnaitre la responsabilité de l’Etat en cas de propagation du virus du sida)
2) Qualifier juridiquement pour dépassionner le débat
Pour mettre en place une politique publique cohérente et acceptée par l’ensemble des acteurs, il est nécessaire de poser des bases claires.
· Définir le statut juridique de l’utilisateur de seringue
· Définir le statut juridique de la seringue
Un outil de prévention des risques sanitaires
- Pas une infraction disciplinaire
- Pas être considérée a priori comme une arme par destination
· Déterminer les objectifs de santé publique et préciser qu’ils ne sont pas contradictoires avec le sens de la peine (au contraire).
3) 3 solutions pratiques envisageables
· La solution minimale (et inefficace) conforme à la logique pénitentiaire traditionnelle : l’échange de seringues dans les seuls locaux de soins
Faute de trouver un accord avec le personnel pénitentiaire local, les équipes soignantes doivent avoir la possibilité de mener leur mission dans les locaux mis à leur disposition. Partant de ce principe, on peut imaginer la distribution de seringue à usage unique n’ayant pas vocation à sortir des locaux de soins. Cette solution n’est pas satisfaisante car impossible à mettre en œuvre (fouille des détenus, pas de locaux…)
· La solution intermédiaire : un compromis habile entre toutes les logiques institutionnelles
Dans le cadre des conventions qui lient la prison et l’hôpital, il est possible d’établir une procédure conforme à l’ensemble des intérêts de chacun (administration pénitentiaire, détenus, personnels soignant).
La distribution serait effectuée par les équipes de soins et de prévention (UCSA et SMPR). Chaque détenu recevrait une enveloppe standardisée cachetée par les soignants. Cette enveloppe pourrait contenir les attestations et certificats médicaux, les médicaments de chaque patient, les seringues). Afin de respecter la vie privée, l’intimité et le secret médical, les surveillants ne seraient pas habilités à ouvrir ces enveloppes cachetées. Reste à régler le problème de la récupération de seringues usagées.
· La solution dite de droit commun : la prison n’est pas un lieu d’exception
Placer dans chaque établissement en accès libre, un distributeur d’échange en accès libre et inscrire dans les textes que la détention de drogue est une infraction disciplinaire mais pas celle d’une seringue.

jeudi 12 juin 2008

droit et violence en détention

résumé de l'intervention effectuée le 20 mai 2008 à la direction de l'administraton pénitentaire:
Direction de l’administration pénitentiaire
8/10 rue du renard
75 004 PARIS
Mardi 20 mai 2008 de 09h30 à 13 h
Salle 025


"Le droit et les violences en prison".
Eric Péchillon maître de conférences à la faculté de droit
et de science politique de Rennes 1,



Le droit face aux faits :
Présentation de trois exemples :
• a) un détenu est frappé par un tiers (détenu ou surveillant)
• b) un détenu est attaché à son lit ou entravé (par un codétenu ou un surveillant)
• c) un détenu se mutile

Réaction du juriste ou du juge administratif
1ère étape : contrôle de l’exactitude matérielle des faits
• comment se sont concrètement déroulés le faits ?
• selon quelle chronologie ?
• dan quelles circonstances de temps et de lieux ?
pour a) b) c) qui a agit ? quand ? et comment ?


2ème étape : contrôle de la qualification juridique des faits
• dans quelle catégorie de règles va-t-on ranger les faits ?
• le droit réglemente-t-il la situation ?
pour a) est-ce interdit ? est-ce interdit sauf exceptions ?
pour b) est-ce autorisé sous conditions (alternative ? cumulative ?)
pour c) est-ce une liberté ? un pouvoir discrétionnaire ?
quel droit applicable :
- celui du service public pénitentiaire ? droit disciplinaire (importance de rappeler qu’il s’agit de droit administratif car usager)
- le droit pénal (si crime ou délit)
- le droit commun ?

3ème étape : la réaction est-elle proportionnée à la situation ?
- faut-il considérer l’acte, la décision comme illégale (REP) comme fautive (plein contentieux) ?
(insister sur les risques de diminution des critères de la faute et sur le report vers causalité et préjudice)
- comment doit-on réagir pour rétablir la situation initiale ?
annulation, réparation…


Le droit est à la fois une cause de la violence en détention et une réaction face à elle.
Une cause et une réaction (souvent difficile à distinguer) car :

- il définit le comportement violent et la réaction de la société à son endroit
la violence légitime (la justification française de la citoyenneté et des PPP)
- rappel ici de la différence fondamentale de logique entre 1789 et CESDH
distinction entre « force et autorité » et « violence »
- multiplication et coexistence des statuts (individu, citoyen, justiciable, usager)
- remise en cause de l’emprise et du pouvoir de coercition de la puissance publique : obligation de justifier toute action

- situation paradoxale car souhait d’une plus grande protection de l’individu et d’une reconnaissance de sa liberté (État assurance contre la violence)
Exemple type de l’évolution du droit du suicide en détention :
* liberté individuelle ou violence contre soi-même ?
* auto-préjudice ou faute de l’administration ?
* définition de la mission de garde et de surveillance de l’administration (quelles prestations pour le SPP ?)
(de la faute lourde à la faute simple, partage des responsabilité avec l’équipe médicale, conséquence des études sur la prévention du suicide)


• la violence illégitime (en droit pénal punir le citoyen, en droit disciplinaire punir l’usager)
Notre hiérarchie des normes (partage des compétences et de la détermination des garanties fondamentales) et notre découpage disciplinaire du droit (droit public et privé, droit pénal et administratif) ont conduit à une complexification de la compréhension du contenu des normes.

- rôle du législateur (gardien des libertés individuelles et donc dépositaire du pouvoir d’y porter atteinte au nom de l’intérêt général)
- le pouvoir réglementaire et ces limites (importance croissante du contrôle du juge sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration)

la violence tolérée ?
Le droit est une réaction de la société face à une question sociale. Il va donc falloir en dresser la liste (de l’infra-droit au droit en creux)

la violence en terme de santé publique (hospitalisation d’office)
L’interventionnisme sanitaire en matière de police administrative (Art. D. 398 CPP)
La violence envers les institutions, envers autrui et envers soi-même

- il décide de l’incarcération et de sa durée
A l’origine de l’incarcération il y a toujours un comportement antisocial (puni ou présumé). Ce comportement n’est pas obligatoirement violent.

- il organise l’institution et fixe les limites de ses pouvoirs


1) Le lien en droit et violences en prison
- l’origine des détenus (prévenus, malades mentaux, durcissement de l’échelle des sanctions pénales, les longues peines)

- la surpopulation en maison d’arrêt (fin prochain avec le décret annoncé par la Garde des Sceaux)

- définition juridique des comportements violents : la violence suppose une réaction institutionnelle


2) Le droit en réaction à la violence
L’intervention du législateur pour fixer un cadre conforme à la hiérarchie des normes
Code de procédure pénale : Article 726 « Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave [*sanctions*], sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu ».
L’intervention du pouvoir réglementaire pour définir une procédure générale et impersonnelle
Code de procédure pénale :
Définir les fautes
Article D249-1 Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
Article D249-4 A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

Limiter le recours à la force en lui fixant un cadre (définir un cadre à la « violence légitime »)
Opposer la force à la violence
Article D283-5 Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
Article D220 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;


- le droit disciplinaire (une réaction juridique encadrée et contraignante)
• définition des fautes disciplinaires
• échelle des sanctions disciplinaires
• la dissociation entre faute disciplinaire de l’usagers d’un service et les autres poursuites possibles (pénales ou civiles)

- l’organisation de la sécurité interne aux établissements (l’usage de la force et de la contrainte, isolement et transferts)
• les fouilles
• l’usage de la contrainte physique (analyse comparé des formule de l’art. D. 172 CPP)
• les ERIS
• les qualifications administratives (DPS et la tentation de « rotation de sécurité »)

- la recherche d’intervenants extérieurs (l’exemple de la psychiatrie durant la détention)
• intérêt de limite de la psychiatrie en détention
• entre médecin traitant et médecin expert (avis médicaux et secret médical)
• l’hospitalisation d’office (art. D. 398 CPP)
• la création des UHSA

3) Le droit comme moyen de prévention de la violence- accessibilité et intelligibilité de la règle de droit
- la rédaction d’un règlement intérieur (un point essentiel qui suppose de s’interroger sur le rôle et le contenu de ce document). Le document doit être clair, prévisible.
- Idée d’un règlement par catégorie d’établissement (éviter le sentiment d’arbitraire suite aux transferts (cf. la cantine) mais aussi un document présentant de manière claire et pédagogique les règles spécifiques à l’établissement (horaires mais aussi interdictions particulières compte tenu des circonstances locales voire du projet d’établissement)
- le droit peut-il tout prévoir ?

mercredi 14 mai 2008

sujet droit administratif mai 2008

Sujets droit administratif licence 2ème année
mai 2008


dissertation: intérêt général et juge administratif

Commentaire d'arrêt: cour administrative d'appel de Bordeaux 10 juillet 2007 req. n° 05BX01097

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 05BX01097 3ème chambre (formation à 3)
lecture du mardi 10 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005au greffe de la cour sous le n° 05BX01097, présentée pour M. Jacques D., demeurant ..., par Me Pielberg ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 280 704,38 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de l'émeute intervenue les 12 et 13 novembre 1987 à la maison centrale de Saint-Maur où il était concessionnaire d'un contrat de main-d'oeuvre pénale ;
- de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
………………………………………………………………………………………….
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Considérant que M. D., qui était concessionnaire de main-d'oeuvre pénale à la maison centrale de Saint-Maur en vertu d'une convention conclue avec l'administration pénitentiaire le 26 juin 1986, fait appel du jugement en date du 22 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des pertes en matériel, pièces fabriquées et matières premières et des pertes d'exploitation qu'il a subies par suite de la mutinerie des détenus ayant eu lieu les 12 et 13 novembre 1987 et au cours de laquelle des ateliers de travail ont été incendiés ;
Sur la fin de non-recevoir de la requête opposée par le ministre de la justice :
Considérant que M. D. a présenté le 23 septembre 2004 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 10 août 2004 ; que cette demande, intervenue avant l'expiration du délai d'appel de deux mois à l'encontre de ce jugement, a eu pour effet de proroger ledit délai jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, intervenue le 12 avril 2005 soit moins de deux mois avant l'enregistrement de la requête au greffe de la cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D. a saisi le 22 janvier 2002 le ministre de la justice, soit avant que ce dernier n'oppose en première instance la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, d'une demande indemnitaire préalable ayant fait l'objet, à l'expiration d'un délai de deux mois, d'une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle l'intéressé a précisé diriger ses conclusions ; qu'en conséquence, ladite fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le fond :
Considérant que si l'administration s'est prévalu, par un mémoire enregistré le 7 mars 2002 au tribunal administratif de Limoges, de la prescription quadriennale de la créance de M. D., elle n'a pas justifié d'une délégation donnant compétence au signataire de ce mémoire pour opposer l'exception de prescription quadriennale ; que, par suite, celle-ci ne peut en tout état de cause être retenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ;
Considérant que , contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la qualité de cocontractant de l'administration de M. D. à l'époque des faits litigieux ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur ce seul fondement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D. devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne distinguent pas entre les causes de la formation de l’attroupement ou du rassemblement et n'énoncent par ailleurs aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables ; qu'il résulte de l'instruction que l'émeute des détenus au sein de la maison centrale de Saint-Maur les 12 et 13 novembre 1987 a revêtu le caractère d'un mouvement général, spontané et violent au cours duquel ont notamment été incendiés les ateliers de travail ; que les pertes en matériel et d'exploitation résultant pour M. D. de l'incendie de l'atelier dans lequel il exerçait son activité revêtent ainsi le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat se trouve engagée à raison de ces dommages ;
Considérant que les seules pièces produites par M. D. ne permettent pas d'établir que les pertes en matériel, pièces fabriquées et matières premières et les pertes d'exploitation qu'il a subies à la suite de l'incendie de son atelier de travail seraient supérieures au montant de 168 000 F retenu par le rapport de l'expert désigné par l'administration pénitentiaire en 1987 ainsi que par le ministre de la justice lui ayant proposé une indemnité le 15 février 1990 ; que, par suite, l'indemnité mise à la charge de l'Etat doit être fixée à 25 611,43 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que l'Etat doit être condamné à verser une indemnité de 25 611,43 euros à M. D. ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du TA de Limoges en date du 22 juillet 2004 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité d'un montant de 25 611,43 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. D. devant le TA de Limoges est rejeté.




Sujet mai 2007
Année 2006-2007
Licence 2ème année (semestre 4)
Première session



Sujet n° 1 Dissertation
:
La police administrative peut-elle être considérée
comme un service public ordinaire ?

Sujet n° 2 Commentaire d’arrêt
CE 6 novembre 2002, Molinier req. n° 234271
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 234271
8 / 3 SSR
M. Sauron, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
M. Robineau, Président

Lecture du 6 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Molinier, ; M. Molinier demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions réglementaires de la circulaire n° 2001-53 du 28 mars 2001, publiée le 5 avril 2001 au Bulletin officiel de l'éducation nationale, intitulée "Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Molinier conteste la légalité de la circulaire du 5 avril 2001 du ministre de l'éducation nationale intitulée "code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire" en tant qu'elle comporte les paragraphes II-3 relatif aux encarts publicitaires dans les plaquettes de présentation des établissements de l'enseignement secondaire, II-4 relatif à l'interdiction de la publicité sur les distributeurs automatiques de boissons ou d'alimentation, III-2-2 relatif à l'utilisation de documents pédagogiques élaborés par une entreprise et III-5 relatif au partenariat pour l'usage de produits multimédias ;
Considérant que, hors le cas des bulletins officiels des ministères, les administrations peuvent insérer, dans leurs publications, des messages publicitaires, lorsque cette insertion peut être regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public que constitue l'information des fonctionnaires et des administrés, sous réserve que le message publicitaire soit en rapport avec la publication en cause ; que, par suite, en indiquant, dans le passage du paragraphe II-3, critiqué par M. Molinier, que pouvaient être admises, dans les diverses brochures de présentation élaborées par les établissements de l'enseignement secondaire, des publicités relatives à des activités parascolaires ou, s'agissant des établissements de l'enseignement professionnel, des encarts relatifs aux entreprises qui accueillent en stage les élèves et en précisant que les messages doivent alors "mettre l'accent sur le rôle que joue l'entreprise dans la formation des élèves", le ministre s'est borné à rappeler la règle de droit applicable à ce type de document ;
Considérant que le passage contesté du paragraphe II-4 de la circulaire, qui énonce que les appareils de distribution automatique de boissons ou d'aliments installés dans les établissements scolaires ne doivent pas servir, en eux-mêmes, de supports publicitaires, tout en relevant que la marque des produits proposés dans ces appareils peut être visible, se borne à adresser des recommandations permettant d'assurer le respect du droit en tenant compte des caractéristiques propres à ces appareils ;
Considérant qu'en demandant aux enseignants, dans le paragraphe III-2-2 de sa circulaire, de veiller à la qualité pédagogique des documents qu'une entreprise peut, dans le cadre d'"actions de partenariat", être amenée à remettre aux élèves tout en admettant que l'entreprise puisse, dans ce cas, faire apparaître discrètement sa marque sur ces documents, le ministre de l'éducation n'a pas davantage ajouté à l'état du droit ;
Considérant, enfin, d'une part, que les termes du paragraphe III-5 de la circulaire attaquée, selon lesquels "la consultation de sites internet privés ou l'utilisation de cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne saurait être regardée comme une atteinte au principe de neutralité", n'ont d'autre portée que de constater que cette consultation ne relève pas de règles différentes de celles qui régissent la consultation, en classe, de publications de la presse écrite pouvant comporter des publicités ; que, d'autre part, les autres dispositions du même paragraphe contiennent seulement des recommandations, tendant à ce que, lors de l'utilisation de produits multimédias, "en ligne" ou "hors ligne", par les établissements scolaires, le temps d'affichage des publicités éventuellement présentées soit limité et que les messages publicitaires aient un lien avec l'objet pédagogique du site ou avec une activité culturelle ou un événement lié au monde éducatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. Molinier, que les passages contestés par celui-ci de la circulaire du 5 avril 2001 ne contiennent, par eux-mêmes, aucune disposition réglementaire susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Molinier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Molinier et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

samedi 16 février 2008

Cours de droit administratif

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