mercredi 13 mai 2015

Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d'arrêt de Strasbourg


RECOMMANDATION (JORF n°0110 du 13 mai 2015 page texte n° 58)


RECOMMANDATION
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d'arrêt de Strasbourg

NOR: CPLX1511173X
ELI: Non disponible


L'article 9, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu'il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d'y répondre. Postérieurement à la réponse obtenue, il constate s'il a été mis fin à la violation signalée ; il peut rendre publiques ses observations et les réponses obtenues.
Lors de la visite de la maison d'arrêt de Strasbourg du 9 au 13 mars 2015, les contrôleurs ont fait le constat de situations individuelles et de conditions de détention mettant en exergue des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement. Dès la fin de la mission, le chef d'établissement a été informé oralement des principaux constats auxquels la visite a donné lieu. Outre l'urgence intrinsèque à certaines situations, certains constats effectués lors de la première visite de l'établissement en 2009 demeurent d'actualité et les conditions de détention ont connu une certaine détérioration. La gravité de cette situation conduit la Contrôleure générale à mettre en œuvre, pour la première fois depuis le début de son mandat, cette procédure d'urgence.
Ces recommandations ont été adressées à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Un délai de quinze jours leur a été imparti pour faire connaître leurs observations. A l'issue de ce délai, leurs réponses lui sont parvenues.
A la suite de cette procédure, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques les constatations et recommandations suivantes.

1. En premier lieu, les contrôleurs ont eu connaissance de la situation d'une personne détenue au sein de cet établissement déclarant avoir été frappée et violée pendant la nuit par son codétenu (1). Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg est d'ores et déjà saisi de la plainte formée par cette personne à l'encontre de son codétenu. Toutefois, la Contrôleure générale a effectué un signalement auprès de cette même autorité en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 30 octobre 2007 modifiée, afin de l'informer des circonstances dans lesquelles les faits allégués seraient survenus.
Ceux-ci pourraient révéler l'absence de mesures efficaces prises par le personnel pénitentiaire pour préserver l'intégrité physique de l'intéressé. En effet, les éléments recueillis lors de la visite permettent d'établir que cette personne a déclaré au personnel du service médico-psychiatrique régional (SMPR) être impliquée malgré elle dans un trafic de produits stupéfiants et de téléphones mobiles, subir des violences de la part de son codétenu et craindre pour son intégrité physique. Un médecin a effectué un signalement auprès d'un gradé de l'établissement en précisant qu'il y avait urgence à procéder à un changement de cellule. Ce gradé se serait immédiatement rendu au sein de la cellule de l'intéressé pour solliciter, en présence du codétenu mis en cause, des précisions sur les motifs de son inquiétude. Il ne l'a toutefois pas changé de cellule. Le lendemain, la personne concernée indiquait avoir été victime de viol durant la nuit.
S'il appartient au procureur de la République de caractériser l'existence d'une infraction pénale, la Contrôleure générale considère que les éléments recueillis permettent d'établir que l'absence de suites données au signalement circonstancié du SMPR constitue une atteinte grave à la préservation de l'intégrité physique de l'intéressé, d'autant plus grave que le lien de dépendance vis-à-vis de l'administration pénitentiaire découlant de sa qualité de personne détenue ne lui permettait pas d'assurer seul sa protection. Il en découle qu'une vigilance particulière doit être de mise lorsqu'une personne détenue fait état de risques pour sa sécurité. Il est impératif qu'elle puisse être rapidement reçue par un personnel gradé dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. Toute mesure de protection doit être prise dans les meilleurs délais sans que la circonstance de la sur-occupation des cellules ne puisse y faire obstacle, au besoin en procédant à une affectation provisoire (2) au quartier d'isolement ou au quartier arrivants.

2. A l'issue de la visite de l'établissement effectuée du 23 au 26 mars 2009, le Contrôleur général avait formulé des observations relatives à l'état de saleté des cours de promenade et de l'absence de sanitaires, de points d'eau en état de fonctionnement et de bancs dans celles-ci, à la nécessité de procéder à la rénovation des douches et à rendre le réseau de distribution d'eau chaude opérationnel dans les cellules.
Force est de constater que, près de cinq ans après cette première visite, la situation n'a guère évolué sur ces points, voire que les conditions de détention se sont dégradées. Ainsi, les contrôleurs ont constaté que :

- les points d'eau et les sanitaires des cours de promenade sont toujours dans un état de saleté déplorable et pour beaucoup d'entre eux hors d'usage. Une cour intérieure est remplie de détritus de toutes natures. L'état de cette cour, bien que non accessible aux personnes détenues, génère des nuisances indirectes dans la mesure où elle attire de nombreux rongeurs et des pigeons dont la présence a été largement constatée ;
- si certaines salles de douche ont été rénovées, l'une d'entre elles est dégradée et ne comprend aucune paroi de séparation permettant de préserver un minimum d'intimité. Malgré les travaux effectués, il n'en demeure pas moins que l'eau des douches est glaciale tant au quartier des hommes qu'au quartier des femmes. L'eau chaude n'est toujours pas installée dans les cellules ;
- de nombreux matelas, notamment au quartier d'isolement, sont dévorés par les moisissures témoignant du haut degré d'humidité qui règne dans les cellules. Cette humidité est à l'origine de nombreuses dégradations du revêtement des murs et des plafonds. Elle est susceptible d'entraîner différentes pathologies respiratoires et dermatologiques ;
- il fait froid dans les cellules. A titre d'exemple, la température mesurée par les contrôleurs dans une cellule du quartier des mineurs était de 17 °C le jour, sans doute plus basse la nuit. Afin d'élever la température à un niveau convenable, beaucoup de personnes maintiennent allumée leur plaque chauffante en permanence, risquant ainsi de provoquer des accidents domestiques tels des brûlures ou incendies ;
- au quartier disciplinaire, alors que la température extérieure était de 10 °C environ, la température relevée dans les cellules s'élevait à 14,6 °C. Dans l'une d'elles, une personne punie, transie de froid, était équipée d'une « dotation-protection d'urgence » (DPU) appelée également « kit anti-suicide » et constituée d'un pyjama déchirable et d'une couverture indéchirable. Une seconde couverture faisait office de drap. Le recours à cette dotation nécessite que la personne se mette entièrement nue, de gré ou de force, avant de la revêtir ;
- par ailleurs, le CGLPL rappelle que le recours à la DPU est indiqué dans le seul cas où une crise suicidaire a été diagnostiquée. La crise suicidaire est une crise psychique mettant la personne en situation de souffrance et de rupture. Son risque majeur est le suicide (3). Il rappelle également que la majorité des suicides en détention a lieu au quartier disciplinaire. En conséquence, le CGLPL conteste le bien-fondé d'y maintenir une personne dont l'état de crise suicidaire a été constaté par l'administration pénitentiaire elle-même (recours à la DPU).

Ces conditions de détention portent gravement atteinte à la dignité des personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant. En conséquence, toute mesure doit être prise pour y remédier immédiatement.

3. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans des locaux où se déroulent les activités médicales du service de psychiatrie. Le personnel infirmier qui a obstrué ces caméras pour en contester la présence s'est vu retirer l'habilitation à exercer en milieu pénitentiaire. L'usage de moyens de vidéosurveillance dans un espace de soins constitue une atteinte grave au secret médical et à l'indépendance des soignants en milieu pénitentiaire. Si le juste équilibre entre l'accès aux soins et les impératifs de sécurité, notamment de protection de la sécurité des personnels soignants, justifie que certains dispositifs puissent être mis en œuvre (comme l'apposition de dispositifs d'alerte), la confidentialité des activités thérapeutiques doit conduire à proscrire toute installation de vidéosurveillance dans un lieu de soin. Le CGLPL recommande par conséquent que ce dispositif soit retiré.

4. Enfin, il y a également lieu à faire état du climat général dans lequel cette mission de contrôle s'est déroulée en ce qu'il fait écho aux difficultés évoquées par les personnes détenues, dont certaines ont été expressément constatées par les contrôleurs, mais aussi à la violation manifeste de la confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et le CGLPL.
Très peu de demandes d'entretiens ont été remises aux contrôleurs durant leur visite dans l'établissement. Alors que 758 personnes étaient écrouées le jour de leur arrivée, seule une vingtaine de demandes leur est parvenue, ce qui est très largement inférieur à la moyenne des sollicitations lors de la visite d'un établissement pénitentiaire. De plus, les contrôleurs ont constaté qu'un grand nombre d'enveloppes contenant ces demandes, initialement fermées, ont manifestement été ouvertes. Cette pratique a été confirmée par les dires de nombreuses personnes détenues ayant spontanément déclaré voir leurs courriers régulièrement ouverts et non acheminés par des personnels de surveillance. Certes, conformément aux recommandations formulées par le CGLPL à la suite de la visite de 2009, des boîtes à lettres ont été installées dans les coursives, mais celles-ci sont en nombre insuffisant et ne portent pas la mention du destinataire auquel elles sont dédiées, ce qui rend nécessaire le maintien d'échanges de courriers de la main à la main.
La Contrôleure générale rappelle que l'article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 garantit la confidentialité des correspondances adressées au et par le CGLPL et que cette disposition s'applique aux demandes d'entretien adressées à l'occasion des visites d'établissement.
Par ailleurs, si les correspondances non protégées peuvent faire l'objet d'un contrôle, celui-ci ne peut être effectué que par une personne expressément désignée pour exercer les fonctions de vaguemestre.

5. L'encadrement du personnel de détention est manifestement défaillant. Le chef de détention n'est secondé que par trois officiers pénitentiaires. La détention est apparue livrée à elle-même.
Ainsi, les contrôleurs ont constaté que les sièges dans les miradors de surveillance des cours de promenade étaient en position de sieste et que les cellules pour personnes à mobilité réduite étaient manifestement utilisées à des fins de repos du personnel, des cartes de jeux y ont été retrouvées.
Le tutoiement des personnes captives, déjà relevé en 2009, a été constaté à plusieurs reprises. Il a été fait état de façon récurrente et concordante d'humiliations et de provocations de la part des surveillants pénitentiaires à l'encontre de la population pénale. Beaucoup de personnes détenues ont hésité à s'exprimer par crainte de représailles. Certaines ont évoqué la passivité des surveillants face aux violences entre détenus et une participation active de certains agents à des trafics illicites, sans que cette allégation qui semble récurrente n'ait donné lieu à des mesures de contrôle propres à l'infirmer ou à la confirmer.
La Contrôleure générale s'inquiète que de tels comportements puissent avoir lieu sans entraîner de réponse forte de la direction de l'établissement dans la mesure où ils caractérisent d'une part, un défaut de surveillance qui, outre la sécurité de l'établissement, est de nature à engendrer la violation des droits fondamentaux des personnes détenues, tout particulièrement la préservation de leur intégrité physique et d'autre part, le non-respect des obligations déontologiques s'imposant aux personnels pénitentiaires.
Enfin, la Contrôleure générale recommande que la direction soit particulièrement vigilante au respect des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007 modifié qui prévoit qu'« aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction ».