Le site
CRPA asso vient de mettre en ligne une affaire relative à une hospitalisation
sous contrainte suite à un arrêté provisoire pris par un maire.
Ce type d’hospitalisation
sous contrainte est une procédure d’urgence (théoriquement pour les situations les plus difficiles) permettant à un maire de prendre des mesures
provisoires (quasiment systématiquement une hospitalisation d’ailleurs) sur la base d'un avis (ou d'un certificat) médical.
Cette mesure de police n'est valable que 48 heures en l’attente d’un arrêté préfectoral permettant de maintenir en hospitalisation complète (jusque la fin fin de la période de 72heures d'observation) une personne dont l’autorité de police estime que le comportement de l'intéressé trouble gravement l’ordre public. Le préfet doit prendre un arrêté « validant » l’arrêté municipal. A défaut l'arrêté municipal devient caduc.
Le préfet devra ensuite prendre un second arrêté préfectoral prononçant soit le maintien de la personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) soit la plaçant en programme de soins (PS). Ce second arrêté préfectoral va prendre pour base le second certificat (dit des 72 heures) rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Cette mesure de police n'est valable que 48 heures en l’attente d’un arrêté préfectoral permettant de maintenir en hospitalisation complète (jusque la fin fin de la période de 72heures d'observation) une personne dont l’autorité de police estime que le comportement de l'intéressé trouble gravement l’ordre public. Le préfet doit prendre un arrêté « validant » l’arrêté municipal. A défaut l'arrêté municipal devient caduc.
Le préfet devra ensuite prendre un second arrêté préfectoral prononçant soit le maintien de la personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) soit la plaçant en programme de soins (PS). Ce second arrêté préfectoral va prendre pour base le second certificat (dit des 72 heures) rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
C’est la
légalité de ce second arrêté qui est théoriquement examinée par le JLD.
Dans cette affaire (TGI de Versailles Ordonnances, du 15 septembre n°14/00929), le JLD ordonne la mainlevée de la mesure car il estime que l’arrêté municipal initial est illégal.
Dans cette affaire (TGI de Versailles Ordonnances, du 15 septembre n°14/00929), le JLD ordonne la mainlevée de la mesure car il estime que l’arrêté municipal initial est illégal.
Telle qu’elle
est formulée cette ordonnance est discutable car elle ne porte pas directement
sur la légalité de la dernière décision administrative privative de liberté.
Elle considère, sans le dire, que l’arrêté préfectoral (après le certificat des
72 heures) ne peut être légal dès l’instant où la décision municipale initiale
est illégale (car mal motivée) et que le patient est « lucide à l’audience »
et qu’il est « coopérant aux soins » (Le JLD prend bien garde à ne pas
écrire qu’il consent !).
Ce type d’ordonnance
va peut être convaincre les préfets à venir aux audiences et à mieux justifier leurs
décisions. Il est vraiment surprenant que la préfecture n'ait pas fait appel de cette ordonnance.
Extraits du TEXTE de l'ordonnance
« Monsieur
X […] fait l’objet, depuis le 3 septembre 2014 au Centre hospitalier
intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye, d’une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du
représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du CSP.
Le 9
septembre 2014, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et
de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions [du CSP],
sur les suites de cette mesure. […]
DISCUSSION
X fait l’objet,
depuis le 4 septembre, au centre hospitalier de Poissy, d’une mesure des soins
psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, par arrêté
municipal puis par arrêté préfectoral, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 3213-2 du CSP.
Sur le défaut de respect des dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP
[l’ordonnance rappelle les termes des articles L. 3213-1, L. 3213-4 du CSP mais
aussi les articles 1 et 3 de la du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes
administratifs individuels]
Attendu qu’il résulte des ces dispositions que l’autorité administrative,
lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office [le terme
"hospitalisation contrainte" serait plus juste] d’une personne, doit indiquer
dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté du maire de Maurecourt en date du 3 septembre 2014
se réfère au certificat médical établi par le Dr Bercovici, considérant que les
troubles présentés par M. X sont manifestes et constitutifs d’un danger
imminent pour la sureté des personnes, justifiant une hospitalisation d’office ;
Que ni le certificat médical ni l’arrêté du maire, faisant état d’une
tentative récente d’hospitalisation d’office, d’une rupture de soins et d’une
présomption de brûlage de papiers à la fenêtre, ne caractérisent le danger
imminent prévu par les dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP.
Que M. X. paraît avoir sa lucidité et s’est expliqué à l’audience sur l’incident
survenu à son domicile ;
Qu’il est coopérant aux soins, comme le mentionnent les divers avis
médicaux au dossier ;
Que l’irrégularité de l’arrêté de mesure provisoire d’hospitalisation d’office
du maire de Maurecourt porte une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale ;
Que sans besoin que soient examinés les autres motifs d’irrégularité de la
procédure invoqués, la levée de la mesure d’hospitalisation d’office doit être
prononcée. [mainlevée différée à 24 heures maxi pour éventuellement permettre
de mettre en place un programme de soins] »