dimanche 5 juillet 2020
samedi 4 juillet 2020
Liberté d'expression et poursuites disciplinaire
Une petite note pour faire le point sur la liberté d'expression des soignants qui réagissent face aux injonctions paradoxales
https://www.santementale.fr/en-ligne/le-droit-en-pratique/n-est-pas-lanceur-d-alertes-qui-veut.html
https://www.santementale.fr/en-ligne/le-droit-en-pratique/n-est-pas-lanceur-d-alertes-qui-veut.html
samedi 20 juin 2020
Recommandations en urgence relatives à l’établissement public de santé Roger Prévot à Moisselles (Val-d’Oise)
Au
Journal Officiel du 19 juin 2020 et en application de la procédure
d’urgence, la Contrôleure générale a publié des recommandations
relatives à l’établissement public de santé Roger Prévot à Moisselles
(Val-d’Oise).L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu’il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre.
Lire les recommandations du CGLPL dans leur intégralité
Le ministre des solidarités et de la santé a été destinataire de ces recommandations, un délai de deux semaines lui a été donné pour répondre. Le CGLPL n’a pas reçu de réponse à la date de publication des présentes recommandations. La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a néanmoins informé le CGLPL de la publication le 5 juin 2020 d’une fiche relative à la liberté d’aller et venir des patients dans les services de psychiatrie en période de déconfinement. Cette fiche, destinée aux établissements de santé, présente des éléments de repères destinés à favoriser le respect de la liberté d’aller et venir en psychiatrie, durant la période de déconfinement et malgré la poursuite de la circulation du COVID-19, dans les cas suivants : admissions, visites, sorties et permissions.
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, informée de pratiques portant gravement atteinte aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées, a visité l’établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles (Val-d’Oise) le lundi 18 mai 2020, accompagnée de trois collaborateurs.
Cette visite a donné lieu au constat d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement, résultant d’une confusion entre le régime de l’isolement psychiatrique institué par le code de la santé publique et le confinement sanitaire décidé par les pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation du Covid-19.
Bien que des mesures aient été prises localement à la suite de cette visite pour corriger les pratiques relevées, la gravité des violations constatées et le risque que cette ambiguïté provoque des atteintes de même nature aux droits de patients accueillis dans d’autres établissements de santé mentale justifient que des recommandations de principe soient formulées. L’ensemble de ces raisons ont conduit la Contrôleure générale à mettre en œuvre une procédure d’urgence.
L'isolement et la contention devant le Conseil constitutionnel
Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020
M. Éric G. [Contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement]
Sur le fond :
3. Aux
termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être
arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est
confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une
rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette
liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux
objectifs poursuivis.
4. Dans
le cadre d'une prise en charge dans un établissement assurant des soins
psychiatriques sans consentement, l'isolement consiste à placer la
personne hospitalisée dans une chambre fermée et la contention à
l'immobiliser. Ces mesures ne sont pas nécessairement mises en œuvre
lors d'une hospitalisation sans consentement et n'en sont donc pas la
conséquence directe. Elles peuvent être décidées sans le consentement de
la personne. Par suite, l'isolement et la contention constituent une
privation de liberté.
5. En
application du premier alinéa de l'article L. 3222-5-1 du code de la
santé publique, le placement à l'isolement ou sous contention d'une
personne prise en charge en soins psychiatriques sans consentement ne
peut être décidé que par un psychiatre pour une durée limitée lorsque de
telles mesures constituent l'unique moyen de prévenir un dommage
immédiat ou imminent pour elle-même ou autrui. Leur mise en œuvre doit
alors faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par
l'établissement d'accueil à des professionnels de santé désignés à cette
fin. Il résulte, en outre, des deux autres alinéas de l'article L.
3222-5-1 du code de la santé publique que tout établissement de santé
chargé d'assurer des soins psychiatriques sans consentement doit, d'une
part, veiller à la traçabilité des mesures d'isolement et de contention
en tenant un registre mentionnant, pour chaque mesure, le nom du
psychiatre qui a pris la décision, sa date et son heure, sa durée et le
nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Ce registre doit
être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des
soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. D'autre part,
l'établissement de santé doit établir un rapport annuel rendant compte
des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, de la
politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de
l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la
commission des usagers et au conseil de surveillance de
l'établissement.
6. En
adoptant ces dispositions, le législateur a fixé des conditions de fond
et des garanties de procédure propres à assurer que le placement à
l'isolement ou sous contention, dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement, n'intervienne que dans les cas où ces mesures sont
adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état de la personne qui en
fait l'objet.
7. Si
l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté
soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas
que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation
de liberté. Dès lors, en ce qu'elles permettent le placement à
l'isolement ou sous contention dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas
l'article 66 de la Constitution.
8. En
revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée
que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le
législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne
peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a
pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà
d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle
du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'aucune disposition législative ne
soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction
judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66
de la Constitution.
9. Par
conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, le
premier alinéa de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
doit être déclaré contraire à la Constitution. Il en va de même, par
voie de conséquence, des deux autres alinéas de cet article.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
10. Selon
le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article
61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles
d'être remis en cause ». En principe, la déclaration
d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à
la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la
date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent
à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de
reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des
effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette
déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil
constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la
responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées
inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites
particulières.
11. En
l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à
la Constitution, en ce qu'elle ferait obstacle à toute possibilité de
placement à l'isolement ou sous contention des personnes admises en
soins psychiatriques sous contrainte, entraînerait des conséquences
manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31
décembre 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 11 de cette décision.
jeudi 4 juin 2020
« Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié ce jour des « Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».
Résumé réalisé par Valériane DUJARDIN - LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole
Chargée de mission Centre Collaborateur de l'OMS pour la
Recherche et la Formation en santé mentale (Lille, France)
Résumé réalisé par Valériane DUJARDIN - LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole
Chargée de mission Centre Collaborateur de l'OMS pour la
Recherche et la Formation en santé mentale (Lille, France)
Lien pour accéder aux recommandations : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/Recommandations-minimales-du-CGLPL.pdf
Comme l'indique l'exposé de présentation du document, ces
recommandations reprennent et organisent en un document unique
l’essentiel de la doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en
2008, dans un corpus de 257 recommandations s’appliquant à l’ensemble
des lieux de privation de liberté. Elles constituent le socle minimal
des mesures à prendre pour respecter la dignité et les droits
fondamentaux des personnes privées de liberté.
Il
est à relever, parmi les 257 recommandations concernant les lieux de
privation de liberté, neuf commentaires spécifiques aux établissements
de santé mentale se déclinant comme suit (présentation des neuf commentaires en reprenant la trame du document) :
1 - INTÉGRER LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS FONDAMENTAUX DANS
L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
1-1- Une structure adaptée
- Recommandation 3 :
La structure ne peut se limiter à une fonction de surveillance. Elle
doit permettre le bon exercice des autres fonctions dévolues au
personnel et aux intervenants : informer, soigner, éduquer, réinsérer.
Commentaire : Les établissements de santé mentale ont pour mission celle de soigner et non de surveiller.
2 - ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER LES PERSONNES ENTRANT DANS UN LIEU DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
Recommandation 25
: Nul ne peut être privé de liberté sans une décision de l’autorité
publique compétente, soumise au contrôle d’un juge. Le personnel en
charge de l’accueil doit s’assurer de l’existence de cette décision et
de l'identité de la personne qui lui est présentée dès son arrivée.
Commentaire
: Dans les établissements de santé mentale, aucun patient admis sous
le régime des soins libres ne peut être privé de sa liberté d’aller
et venir, ni empêché de quitter le service.
4
- SATISFAIRE LES BESOINS RÉGLEMENTAIRES DES PERSONNES PRIVÉES DE
LIBERTÉ ET RESPECTER LEUR DIGNITÉ DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
4-1- Les besoins élémentaires
- Recommandation 74
: Les personnes privées de liberté ont le droit de porter leurs
vêtements personnels. Leurs proches doivent être autorisés à leur en
apporter et l’administration doit fournir gratuitement des vêtements
aux personnes qui en ont besoin. Une tenue de ville doit être mise à
leur disposition pour des occasions particulières, notamment en cas
de présentation à l’autorité judiciaire. En dehors des vêtements de
travail, l’imposition d’une tenue uniforme ou d’une vêture
inappropriée doit être proscrite.
Commentaire : (Pour les ESM ) L'imposition systématique du port du pyjama doit être prohibée.
7 - FAVORISER LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ ET LEURS RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
7-3- L'accès à la correspondance écrite et au téléphone
- Recommandation 158
: Lorsque leur téléphone ou terminal personnel leur est retiré, es
personnes privées de liberté doivent pouvoir accéder aux données
personnelles enregistrées ou conservées à l’intérieur.
Commentaire
: (Pour les ESM ) Les téléphones et terminaux informatiques
personnels des personnes hospitalisées sous le régime des soins
psychiatriques sans consentement ne peuvent leur être retirés que sur
la décision d’un médecin. Cette décision doit être individualisée et
fondée sur l’état clinique du patient. Elle doit toujours être
susceptible de contestation ou de recours.
8 -
GARANTIR L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES DROITS
CIVILS, CIVIQUES ET SOCIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
8-1- L'accès au droit
- Recommandation 171
: L’enfermement des personnes privées de liberté ne doit pas faire
obstacle à leur droit de saisir un juge et de lui présenter, en
personne, leurs arguments et moyens de défense. Le droit au juge doit
s’exercer en sa présence, de manière directe et personnelle, ans écran
ni dispositif de séparation. L’usage d’un dispositif de
visioconférence doit être réservé aux audiences de pure forme ou aux
cas dans lesquels il constitue l’unique moyen de respecter le délai
raisonnable dans lequel doit s'accomplir la procédure. Soumis à
l’accord exprès de la personne concernée, il ne doit avoir pour effet
ni d’altérer le caractère public ou confidentiel des audiences, ni
d’affecter la confidentialité des relations entre l’avocat et son
client.
Commentaire
: (Pour les ESM) Les audiences relatives aux mesures
d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler
dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale. Le
recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé.
8-2- Le droit à la vie privée
- Recommandation 180 :
Les personnes privées de liberté disposent de leur droit à l’image
dans les conditions du droit commun. Toute prise de vue photographique
ou tout enregistrement audiovisuel d’un mineur privé de liberté doit
avoir préalablement été autorisée par les titulaires de l'autorité
parentale.
Commentaire
: (Pour les ESM) Une attention particulière doit être portée au
caractère éclairé du consentement du patient concerné dans les
conditions de mise en œuvre du droit commun. En cas de doute sur sa
capacité à consentir, il doit être fait appel à la personne de
confiance.
8-5- La protection des données
- Recommandation 191 :
Les personnes privées de liberté ont droit à la protection de leurs
données personnelles, dans le respect des principes posés par le
règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données. A ce titre, elles doivent être informées des collectes
de données dont elles font l'objet, de leur destination, et de leur
durée de conservation. Elles doivent également être informées de
l’existence et des modalités de leur droit d’accès.
Commentaire
: (Pour les ESM) Les patients placés en soins sans consentement ou
susceptibles de l’être par décision du directeur d’établissement doivent
être informés de l’inscription de la mesure au fichier de traitement de
données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins
psychiatriques sans consentement, et des conséquences que cette
inscription peut avoir.
9 - LIMITER LES CONTRÔLES ET LES CONTRAINTES ADDITIONNELLES A LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
- Recommandation 215
: Seuls des membres du personnel spécialement formés et entraînés à
cet effet doivent être autorisés à faire usage de la force ou à mettre
en œuvre des moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l’écart.
Des notes ou guides de pratiques professionnelles adaptées doivent en
définir les modalités.
Commentaire
: (Pour les ESM) : Seul le personnel soignant d'un établissement de
santé mentale peut intervenir dans la maîtrise physique des patients.
9-1- Les fouilles et autres moyens de contrôle
- Recommandation 219 : Aucune fouille à nu ne peut être réalisé dans un fondement légal explicite qui doit être interprété de manière restrictive.
Commentaire : (Pour les ESM) : Les fouilles à nu sont interdites au sein des établissements de santé mentale.
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