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Pour pouvoir pleinement défendre
ses droits devant un juge, il faut pouvoir accéder à son dossier médical dans
les plus brefs délais. Le juge des référés du TA de Nantes accepte le recours
au référé liberté afin d’accélérer l’accès aux informations contenues dans le dossier
du patient. Il est effet primordial pour pouvoir contester le bienfondé d’une
hospitalisation de pouvoir disposer de son dossier avant de passer devant un
juge. Le juge administratif dispose de moyens efficace de protéger les libertés
fondamentales. Serait-il finalement plus protecteur que le juge judiciaire ?
6. Considérant que la possibilité de
bénéficier
d’un droit effectif au recours au juge a le caractère d’une liberté
fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code
de justice administrative ; que cette possibilité implique nécessairement
que l’intéressé puisse obtenir la communication de l’intégralité des pièces
figurant dans son dossier et au vu desquelles le juge va statuer, dans les
limites prévues par la loi, tant sur la recevabilité que, le cas échéant, sur
le fond de l’instance introduite, et ce dans un délai permettant à l’intéressé
de constituer utilement sa requête; qu’il résulte de ce qui précède qu’en
refusant sans motif légalement établi la communication à Mme B des informations
médicales dont elle soutient sans être contredite qu’elles constituent un
élément essentiel à l’appui des moyens qu’elle entend développer au soutien de
son pourvoi en cassation, Le CHU de Nantes a porté en l’espèce une atteinte
grave et manifestement illégale au droit au recours effectif ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1408210
Ordonnance
du 3 octobre 2014
Vu la requête, enregistrée le 1er
octobre 2014 sous le n° 1408210, présentée pour Mme M-D B, demeurant à
Nantes (44100), par Me C ;
Mme B demande au juge des
référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code
de justice administrative, d’ordonner au directeur général du centre
hospitalier universitaire de Nantes de lui communiquer son dossier médical à
compter de la notification de la présente ordonnance ;
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et
manifestement immédiate à la liberté fondamentale constituée par la liberté
d’accès du citoyen aux documents administratifs et aux données médicales le
concernant ; le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’a pas
accusé réception de la demande de communication de son dossier médical notifiée
le 28 août 2014, a méconnu les dispositions du II de l’article 6 de la loi du
17 juillet 1978 et celles de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique
qui organisent l’accès du patient au dossier médical le concernant mais ne
permettent pas à l’administration de refuser cet accès ; il est également
porté une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté fondamentale
constituée par le principe d’égalité devant la loi à raison du caractère
discriminatoire du refus de communiquer le dossier médical ; il est enfin
porté une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté fondamentale
constituée par le droit au procès équitable dès lors que le refus opposé par
l’administration compromet le pourvoi en cassation formé par Mme B le 10
juillet 2013 contre l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de
Rennes du 18 juillet 2012 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Nantes du 28 juin 2012 ordonnant la
poursuite des soins sous contrainte alors dispensés à Mme B;
- la condition d’urgence doit être regardée
comme remplie, d’une part à raison de la gravité de l’atteinte aux libertés
fondamentales précitées, et d’autre part du fait de l’imminence de l’audience
d’admissibilité du pourvoi en cassation de Mme B, qui se tiendra le 7 octobre
2014 ;
Vu le procès-verbal de l’audience
publique du 3 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
Sur les conclusions présentées au
titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu'aux termes
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par
l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public
aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1
dudit code : « Le juge des
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe
sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ;
qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit
code : « La requête visant au
prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de
l’affaire » ;
2. Considérant que Mme
Marie-Dominique B, née le XX XX 19XX, a fait l’objet, à compter du 20 mai 2010
d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au sein du centre hospitalier
universitaire (CHU) de Nantes sur le fondement des dispositions du III du titre Ier du livre II de la troisième partie
du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur ; qu’elle a
demandé la mainlevée de cette mesure auprès du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Nantes qui a rejeté cette demande
par ordonnance du 28 juin 2012, confirmée en appel par ordonnance du premier
président de la cour d’appel de Rennes du 18 juillet 2012 ; que Mme B a
déposé contre cette dernière ordonnance un pourvoi en cassation le 10 juillet
2013, lequel pourvoi sera examiné en audience d’admissibilité par la formation
compétente de la Cour de cassation le 7 octobre 2014 ; que, dans le cadre
de la constitution de ce pourvoi, Mme B a présenté le 28 août 2014 auprès du
directeur du CHU de Nantes une demande
de communication des documents constituant son dossier médical émis au cours de
la période courant du 1er août 2012 au 25 août 2014 ; qu’en
l’absence de réponse du directeur du CHU de Nantes à cette demande, Mme B
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au
directeur de procéder sans délai à la communication des documents en
cause ;
3. Considérant qu’aux termes
de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait
l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en
oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication,
dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit
jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa. / (…) / A titre exceptionnel, la
consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en
soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier
du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application
de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité
particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des
soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des
informations comme au demandeur. » ; qu’aux termes de l’article
20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée : « La commission d'accès aux documents
administratifs est une autorité administrative indépendante (…) La saisine pour
avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 21 de la même
loi : « La commission est
également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l'accès aux documents administratifs et
à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions
suivantes (…) « 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de
la santé publique… » ;
4. Considérant qu’il n’est pas
contesté que le CHU de Nantes a été rendu destinataire de la demande de
communication de son dossier médical par Mme B le 28 août 2014 ; que cette
demande comportait la mention du médecin à la présence duquel Mme B acceptait
que soit subordonnée la consultation dudit dossier dans le cas où le CHU
entendrait lui opposer les dispositions du quatrième alinéa de l’article L.
1111-7 du code de la santé publique précité ; que dès lors que les
informations sollicitées par la requérantes dataient de moins de cinq ans et
que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été saisie
dans les conditions prévue de ce quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du
code de la santé publique susmentionné, le CHU de Nantes, en ne permettant pas
à Mme B d’accéder aux informations en cause dans le délai de huit jours indiqué
au deuxième alinéa du même article, doit être regardé comme ayant opposé une
décision implicite de rejet à la demande de la requérante ;
5. Considérant que si la
recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives
relatif à la communication du dossier médical est, en principe, subordonnée à
l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents
administratifs en vertu des dispositions combinées du quatrième alinéa de
l’article 20 et du 14° du A de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978
susrappelée, ces dispositions ne font toutefois
pas obstacle, eu égard à l’objet même de cette voie de recours, à ce que
le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l’article L.
521-2 du même code, d’une demande tendant au prononcé d’une des mesures de
sauvegarde que cette disposition l’habilite à prendre, sous réserve que
l'ensemble des conditions qu’elle pose soient remplies, notamment celle tenant
à l’existence d’une situation d’urgence particulière ;
6.
Considérant que la possibilité de bénéficier d’un droit effectif au recours au juge
a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette
possibilité implique nécessairement que l’intéressé puisse obtenir la
communication de l’intégralité des pièces figurant dans son dossier et au vu
desquelles le juge va statuer, dans les limites prévues par la loi, tant sur la
recevabilité que, le cas échéant, sur le fond de l’instance introduite, et ce
dans un délai permettant à l’intéressé de constituer utilement sa requête;
qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant sans motif légalement établi la
communication à Mme B des informations médicales dont elle soutient sans être
contredite qu’elles constituent un élément essentiel à l’appui des moyens qu’elle
entend développer au soutien de son pourvoi en cassation, Le CHU de Nantes a
porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit au
recours effectif ;
7. Considérant en outre
qu’ainsi qu’il a été dit, la formation compétente de la Cour de cassation
statuera le 7 octobre 2014 sur l’admissibilité du pourvoi de Mme B; qu’il n’est
ni soutenu et ni même allégué que la communication des informations demandées
par Mme B ne serait pas nécessaire ou même utile à la justification de
l’admission de ce pourvoi, ni que le conseil de Mme B pourrait obtenir de la
Cour un renvoi de l’examen de l’admissibilité dudit pourvoi ; que dans ces
conditions, Mme B établit l’existence d’une situation d’urgence
particulière ;
8. Considérant qu’il résulte
de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du CHU de Nantes
de communiquer sans délai à Mme B les informations contenues dans son dossier
médicales et visées dans sa demande du 28 août 2014, sous réserve, le cas
échéant, de la mise en œuvre des dispositions du quatrième alinéa de l’article
L. 1111-7 du code de la santé publique ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est
enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de communiquer sans délai à Mme B
les informations contenues dans son dossier médicales et visées dans sa demande
du 28 août 2014, sous réserve, le cas échéant, de la mise en œuvre des
dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé
publique, à compter de la notification de la présent ordonnance.
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mardi 23 décembre 2014
demande d'accès au dossier médical par le biais d'un référé liberté
vendredi 28 novembre 2014
Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013
Instruction
interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative
à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à
modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Résumé : la
loi du 27 septembre 2013 a apporté des modifications importantes au
dispositif des soins psychiatriques sans consentement : elle a notamment
supprimé les dispositions relatives aux unités pour malades difficiles,
restreint le champ de celles concernant les patients pénalement irresponsables,
raccourci les délais de contrôle des hospitalisations complètes par le juge
d’application des peines ainsi que les délais de saisine de ce juge, modifié le
lieu de l’audience (désormais au sein des établissement de santé), rendu
obligatoire la présence d’un avocat et supprimé le recours à la
visioconférence.
Mots clés :
soins psychiatriques sans consentement, patients pénalement irresponsables,
unités pour malades difficiles, contrôle par le juge, nouveaux délais de
saisine du juge.
Textes de
référence : loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier
certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO du 29 septembre);
Décret n o 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire
de mainlevée et de contrôle.
jeudi 27 novembre 2014
Responsabilité d’un établissement de santé mentale du fait des actes commis par un patient après la levée de la mesure de contrainte
Responsabilité d’un
établissement de santé mentale du fait des actes commis par un patient après la
levée de la mesure de contrainte
Reste-ton responsable des actes commis par une personne dont on a plus juridiquement la garde? Pour le dire autrement, un établissement de santé mentale peut-il être responsable des faits commis par un patient après la levée d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ? La question mérite d’être posée depuis les réformes législatives de 2011 et 2013 qui instaurent le programme de soins (art. L. 3211-2-1° du CSP).
Les faits de cette affaire sont certes antérieurs à cette réforme mais la réponse apportée par la Cour administrative d’appel demeure d’une actualité brûlante et pose toute une série de questions sur les conséquences possibles des préconisations des psychiatres intervenant dans ces établissements. En l’espèce, un patient avait été hospitalisé sous contrainte une première fois à la demande du préfet entre octobre 2000 et juillet 2001, puis ré-hospitalisé en août 2002, toujours en raison de son comportement, compromettant « la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Le 30 septembre 2002, un psychiatre de l’établissement estimait que l’état du patient permettait de lever la mesure de contrainte car il « ne présentait plus d'idées délirantes ni de trouble thymique et que son comportement dans le service était adapté ». Il recommandait que ce dernier, souffrant de « schizophrénie délirante paranoïde », soit suivi par l’établissement en soins libres et qu’il se rende une fois par mois dans les services afin de poursuivre son traitement par injection. Cette préconisation prendrait aujourd’hui, selon toute vraisemblance, la forme d’un programme de soins qui permettrait de maintenir un suivi sous contrainte sans pour autant maintenir la mesure d’hospitalisation complète. Un an plus tard, ce patient a commis un assassinat pour lequel il a été reconnu pénalement irresponsable (abolition du discernement au sens de l’article L. 122-1 du code pénal). Les proches de la victime ont alors engagé un recours en responsabilité contre le préfet qui avait levé la mesure, mais aussi contre l’établissement de santé qui n’aurait pas correctement suivi le patient et informé l’autorité de police. Rappelons en effet que seule l’autorité administrative à l’origine de la mesure est compétente pour ordonner sa levée mais que cette décision est prise suite à un certificat médical « d’un psychiatre participant à la prise en charge » du patient (actuellement article L. 3213-9-1° du CSP).
La Cour administrative d’appel de Paris va d’abord refuser de retenir la
responsabilité du préfet, autorité de police spéciale, en estimant que le
représentant de l’Etat n’a commis aucune faute en prononçant la levée de la
mesure de contrainte ou en ré-hospitalisant le patient dans les mois qui ont
suivi. Selon elle, l’autorité de police est certes tenue de prendre des mesures
efficaces pour prévenir un trouble à l’ordre public mais elle ne peut être tenue
pour responsable de la survenance d’un risque qu’elle ignore. Si le préfet a
levé la mesure c’est parce qu’il « a été induit en erreur par les conclusions médicales de l'établissement
public de santé Maison Blanche ». Le préfet avait d’ailleurs tenté de
vérifier la situation en sollicitant le médecin conseil de la préfecture de
police (une particularité parisienne). La Cour note que le « médecin
conseil n'a pu davantage diagnostiquer la dangerosité de M. F... dans la mesure
où les informations qui lui ont été délivrées l'ont été par l'établissement
public de santé Maison Blanche et qu'il n'a pas vu le patient ». Le préfet
n’a en effet pas la possibilité d’accéder au dossier médical du patient. Pour
se faire une opinion, il peut soit solliciter les services des ARS pour une
étude des pièces fournies, soit demander un second avis psychiatrique en
sollicitant le directeur de l’établissement de soins (art. L. 3213-9-1°-II du
CSP). En l’espèce, le préfet ne pouvait maintenir l’hospitalisation contrainte
en septembre 2002. Faute d’avoir été alerté sur la rupture du traitement après
la levée de la mesure, il n’est pas non plus fautif de n’avoir pas pris un
nouvel arrêté d’hospitalisation. Sur ce point, la Cour administrative suit le
même raisonnement que celui tenu pour examiner l’inaction d’un maire face à un
malade dangereux (CAA
de Marseille, 6 décembre 2013, n° 11MA04604, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, JCP
adm, 2014, n°2234, note Péchillon).
Par contre, la Cour va estimer que la responsabilité de l’établissement
de santé pouvait être retenue pour deux motifs. Le premier tient à la faute de
service commise par le psychiatre à l’origine de la levée de la mesure de
contrainte. Selon les juges, « l'établissement public de santé Maison Blanche, qui avait reconnu la
nécessité d'hospitaliser M. F... eu égard à son état d'extrême d'agitation mais
aussi à ses antécédents graves avec passages à l'acte, ne pouvait conclure que
l'état de santé de ce dernier justifiait que l'hospitalisation soit levée dès
lors que ce dernier se trouvait encore dans un état d'échappement thérapeutique
avec un déni persistant de sa maladie ». En agissant de la sorte,
l’établissement, à qui le préfet avait confié la surveillance du patient,
« a sous-estimé la dangerosité de M. F. et son inconscience de l’entière
nécessité de suivre un traitement ». Cette faute dans l’exercice de sa
mission de service public est à l’origine exclusive de la décision du préfet.
Elle engage donc la responsabilité de l’établissement. Le second motif justifiant
l’engagement de sa responsabilité tient au fait que personne n’a cru bon de
saisir le préfet après avoir constaté que le patient avait interrompu son
traitement. Certes, ce dernier était juridiquement en soins libres, mais les
juges considèrent que, compte tenu de ses antécédents, le service devait assurer
un suivi vigilant du comportement du patient et signaler au préfet la rupture
inquiétante de la prise du traitement.
C’est, en définitive, la parfaite connaissance du « risque
psychiatrique » et la mauvaise transmission de l’information à l’autorité
de police spéciale qui expliquent que l’établissement soit reconnu responsable.
Ce type de responsabilité ne manquera pas d’être recherché lorsque des dommages
seront causés par des patients suivis en programme de soins ou ayant rompu
ledit programme. Comme le souligne le rapport d’expertise ayant conduit à la
déclaration d’irresponsabilité pénale du patient, « le comportement très ambivalent de M. F... qui n'a
accepté de se soumettre aux soins qu'en vue de sa sortie de l'hôpital sans
réelle acceptation de la gravité de sa pathologie et de l'entière nécessité
d'un suivi » aurait dû être pris en compte. Durant son séjour à l’hôpital,
les soignants avaient d’ailleurs inscrit à plusieurs reprises son caractère à
la fois « très revendicatif » et « très ambivalent aux
soins ». Ce type de comportement ne peut être ignoré lors de l’élaboration
d’un programme de soins ou d’une demande de levée de la mesure. La prise en
charge des patients en psychiatrie n’est décidément pas une activité facile.
E. Péchillon
lundi 3 novembre 2014
Rupture de programme de soins et réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les conditions d’une réadmission en hospitalisation complète
Rupture de programme de soins et
réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les
conditions d’une réadmission en hospitalisation complète
Articles L.
3213-1, L. 3211-2-1, L. 3211-11 du Code de la santé publique :
Dans cette
affaire, un patient avait été admis en soins sous contrainte à la demande du
représentant de l’Etat (SPDRE) à la suite d’une agression contre ses voisins en
2011. Sa prise en charge avait classiquement débuté par une hospitalisation
complète (HC) avant la mise en place d’un programme de soins (PS) correspondant
à l’évolution de son état de santé.
Par arrêté
« du 24 juillet 2012 le Préfet du
NORD avait ordonné le suivi psychiatrique sous une forme autre que l'hospitalisation
complète à compter du 26 juillet 2012 suivant les modalités définies dans un
programme établi par le docteur Z.. Le
docteur Y. avait établi le 14 novembre 2012 un certificat indiquant que [le
patient] refusait actuellement le traitement prescrit et que compte-tenu de ses
antécédents où l'on retrouvait plusieurs passages à l'acte hétéro agressifs
liés à une recrudescence délirante elle-même liée à l'arrêt d'un traitement
médicamenteux, il sollicitait la réintégration en milieu hospitalier du patient
avec l'aide de forces de l'ordre ; […] par arrêté du 15 novembre 2012, le
Préfet du NORD avait donc ordonné la poursuite des soins de M. X... sous la
forme d'une hospitalisation complète ».
L’article L.
3213-1 du CSP organise une mesure de police administrative destinée à protéger
l’ordre public. Il prévoit qu’« à Paris, le préfet de police et, dans les
départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles
mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou
portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». L’agression de
voisins est indéniablement un fait troublant gravement l’ordre public et
compromettant la sureté des personnes. La mesure individuelle de police vise à
éviter que de tels agissements se reproduisent.
Le préfet
(conformément aux divers certificats médicaux) avait estimé que, malgré la
prise en charge médicale débutée en 2011, il n’était toujours pas en mesure de
lever la mesure de contrainte en 2012.
Cette mesure
limitative de liberté (programme de soins) avait été durcie pour tenir compte
du comportement du patient qui avait rompu le programme fixé par le psychiatre.
Cette réintégration constitue une mesure privative de liberté dont la légalité
sera systématiquement contrôlée par le juge des libertés et de la détention
(JLD) dans les 12 jours suivant la réintégration.
La Cour
d’appel de Douai (14 décembre 2012) avait ordonné la mainlevée de cette ré-hospitalisation
complète sous contrainte en estimant que, pour pouvoir priver une personne de
liberté, il fallait démontrer qu’au moment de la réadmission le comportement du
patient troublait de façon grave l’ordre public. Les faits initiaux de 2011, à
l’origine de la mesure, ne pouvaient suffire à eux seuls à justifier la
ré-hospitalisation. La rupture du programme de soins ne suffit pas à motiver la
transformation de la mesure. Pour la Cour d’appel de Douai, aucun document
(certificats ou avis) ne faisait état d’un comportement de «type
hétéro-agressif», pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter
atteinte de façon grave à l’ordre public conformément aux exigences légales
résultant des dispositions de l’article L. 3213-1 I, du code de la santé
publique.
S’il est
indispensable de démontrer mensuellement que malgré les soins prodigués le
trouble à l’ordre public persiste et que par conséquent la mesure de police est
toujours justifiée, il reste loisible au psychiatre de préconiser la
modification des modalités de prise en charge du patient.
C’est ce que
prévoit l’article L. 3211-11 CSP :« Le
psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout
moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1
pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce
sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la
prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de
l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une
hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la
personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du
comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis
établi sur la base du dossier médical de la personne ».
La Cour de
cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle considère
« qu'il résulte de la combinaison de ces textes
[article L. 3213-1-I et L.3211-11] que, si une personne ne peut être admise ni
maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous
la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la
condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant
la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge
peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe,
pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la
mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet
plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de
constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité
des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ».
En procédant
de la sorte, la Cour de cassation fait une lecture parfaitement conforme à
l’esprit de la loi. En effet, il convient de distinguer les faits à l’origine
de la mesure et ceux conduisant à une réadmission. La décision de réadmission doit être motivée par l'état actuel du patient. Cela suppose donc que le psychiatre qui demande la réadmission rédige un certificat (et non théoriquement un avis) insistant sur le besoin de replacer le patient en observation afin de vérifier si son état de santé s'est dégradé.
Pour maintenir une personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) à
l’issue d’une réadmission, il est primordial de démontrer que le durcissement
de la prise en charge est « nécessaire, adapté et proportionné » à
l’état du patient.
L’hospitalisation
complète n’est pas une sanction disciplinaire prononcée contre un patient qui
aurait rompu un programme de soins. Elle ne peut se justifier que si les
soignants démontrent que l’état du patient le justifie. Comme toute mesure de police, le préfet devra réussir à justifier qu'il ne pouvait pas faire moins attentatoire aux libertés fondamentales du patient. Ce n'est pas tant l'existence d'un trouble à l'ordre public qui est ici problématique que le caractère proportionné de la décision individuelle.
E. Péchillon
Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-12220
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-12220
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X..., qui avait commis une agression sur un de ses voisins le 26 mars 2011, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; que la prise en charge du patient s'est poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral du 15 novembre 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète ;
Attendu que pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, constate que, si, lors de sa première hospitalisation sans consentement, faisant suite à l'agression de son voisin, M. X... présentait des troubles mentaux le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui et causant un trouble grave à l'ordre public, et s'il s'était montré agressif envers un infirmier, ce qui avait fondé une décision de réadmission en hospitalisation complète le 2 décembre 2011, ces incidents remontaient respectivement à plus de vingt mois et à un an, que la dangerosité pour autrui du patient devait s'apprécier au moment de la décision, que le certificat du 14 novembre 2012 mentionnait que M. X..., depuis la sortie du milieu hospitalier, n'avait pas eu de troubles du comportement de type hétéro-agressivité ; que l'ordonnance ajoute qu'il n'est pas établi que le patient aurait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public , ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
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