lundi 18 août 2014

Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Ce nouveau décret va entrer en vigueur au 1er septembre 2014.
Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement


Comme l'explique l'exposé des motifs:
"le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.
Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention.
Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.
Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles.
Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit."

mardi 22 juillet 2014

le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'injonction de distribuer des repas halal



 Comme nous l'avions souligné dans notre commentaire paru à l'AJPénal 2014 ( note sous TA de Grenoble, 17 octobre 2013, M.K., req. 1302502, AJPénal, 2014, n°2, p. 95.) , le Conseil d'Etat décide de suspendre l'injonction faite au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de servir des repas "halal" aux détenus qui en feraient la demande.

Cette décision permet en effet de discuter au fond de la question de l'égalité devant le service public et des obligations pesant sur l'administration pénitentiaire (qui fournit des repas sans porc mais pas de rapas halal).

Rappelons que cette affaire portait également sur le tarif des télévisions dans les prisons (différence de tarif entre les prisons gérées par l'Etat et celles gérées par le privé).

en copie la dépeche du jurisclasseur du mardi 22 juillet 2014

"Suspension provisoire d’un jugement ordonnant la distribution de repas « halal » dans un centre pénitentiaire
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre provisoirement l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble qui enjoignait le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ».
En l'espèce, un premier jugement du tribunal administratif de Grenoble avait enjoint le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ». Le ministre de la Justice, qui a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, avait demandé à cette cour, puis au Conseil d'État de suspendra l'exécution du jugement pendant l'examen de son appel.
Au regard de l' article R. 811-17 du Code de justice administrative , le sursis à exécution d'un jugement peut en effet être ordonné à la demande du requérant lorsque l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que le requérant fait état d'arguments sérieux pour contester ce jugement. Lorsque le sursis est accordé, le jugement n'est pas exécuté tant que le recours dirigé contre ce jugement n'a pas été examiné.
Le Conseil d'État a fait droit à la demande de sursis à exécution du ministre de la Justice. La Haute juridiction a, d'une part, relevé que la distribution de repas composés de viande « halal » au sein du centre pénitentiaire représenterait un coût élevé et entrainerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause. Il en a déduit que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réversibles.
Le Conseil d'État a, d'autre part, estimé que les arguments invoqués par le garde des Sceaux pour contester le jugement, tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée par le tribunal administratif avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux.
En conséquence, l'obligation pour l'administration d'exécuter l'injonction de proposer des menus composés de viande « halal » se trouve suspendue.
JCl. Procédure pénale, synthèse 110
Sources : CE, 16 juill. 2014, n° 377145, Garde des Sceaux, Min. Justice c/. M. B.



samedi 28 juin 2014

Le trouble grave à l'ordre public ne se présume pas, il doit être démontré par le préfet


IL est indispensable que le préfet motive sa décision en démontrant l'existence d'un trouble grave à l'ordre public (ou un risque pour la sureté des personne).
Le simple rappel des faits ne peut suffire à justifier le caractère indispensable et proportionné de la mesure.
Rappelons que le trouble à l'ordre public doit durer tout au long de la mesure. S'il disparaît la mesure doit être levée.



Les deux conditions justifiant un placement en SDRE sont cumulatives et non alternatives.

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

ORDONNANCE DU 12 MAI 2014  RG No 14/ 00014(lien légifrance)

"L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Les différents certificats médicaux produits démontrent que Mme X... présente des troubles psychiques qui nécessitent des soins et la poursuite de ceux-ci.

Par contre l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 n'énonce pas avec précision les circonstances qui rendent nécessaires l'admission en soins. Si le certificat à l'origine de l'hospitalisation, sur lequel le préfet s'est fondé, se réfère à des troubles du comportement, un harcèlement de la gendarmerie, des propos délirants, qui sont hors du champ des constatations médicales, l'arrêté ne précise ni les circonstances dont lesquelles s'est manifesté ce comportement émanant de Mme X... ni en quoi les troubles de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

La motivation de l'arrêté préfectoral ne permettant pas de s'assurer que les deux conditions cumulatives de l'article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme X....

Au vu des certificats médicaux circonstanciés qui démontrent la nécessité de la poursuite des soins, la mainlevée sera différée de 24 heures, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour permettre la mise en place d'un programme de soins. "

jeudi 26 juin 2014

Le programme du colloque
« La folie entre administration et justice. L’institution psychiatrique au prisme du droit »
organisé les 16 et 17 octobre 2014 à Paris
a été mis en ligne sur le site du CERSA (http://www.cersa.cnrs.fr/spip.php?rubrique9#1573).


lundi 9 juin 2014

Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables


Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables

 

 

 Une circulaire du 22 mai parue au Bulletin officiel (BO) du ministère de la Justice rappelle aux magistrats du Parquet qu’ils sont tenus d’informer les patients qui doivent être hospitalisés sans consentement, à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, de l’avis qu’ils ont transmis au préfet et du régime de mainlevée des soins – plus ou moins strict – qui pourra leur être appliqué.

"La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a apporté plusieurs modifications aux dispositions du code de la santé publique concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.
Ces modifications tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 ayant déclaré contraires à la Constitution les dispositions de ce code prévoyant, pour certaines catégories de malades ayant fait l’objet d’un signalement de l’autorité judiciaire ou supposés présenter un état dangereux particulier, un régime plus restrictif de levée de l'hospitalisation sous contrainte consistant en des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a en effet censuré le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, estimant que l'existence d'un régime de sortie plus restrictif pour l’ensemble des patients hospitalisés à la suite d’une procédure pénale, quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental et sans information préalable de la personne, créait une rupture d'égalité devant la loi, que le seul signalement par l’autorité judiciaire à l’autorité administrative de personnes dont l'irresponsabilité pénale avait été déclarée ne suffisait pas à justifier.

La loi du 27 septembre 2013 a en conséquence modifié les articles L.3211-12, L. L.3213-7 et L.3213-8 du code de la santé publique,afin de réduire les cas dans lesquels les personnes dont l’autorité judiciaire a constaté l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental sont soumises à un régime de mainlevée plus restrictif.
Ces dispositions s’appliquent non seulement lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée par le préfet à la suite d’une décision judiciaire, mais également lorsqu’elle a été directement ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

L’objet de la présente circulaire est de présenter succinctement ces dispositions et de préciser leurs
conséquences pour les magistrats du parquet.


I - Limitation des règles restrictives de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement 
La procédure plus restrictive de sortie d’hospitalisation devant être respectée par le juge des libertés et de la détention, en application du nouvel article L. 3211-12, ou par le représentant de l’Etat, en application du nouvel article L.3213-8, reste pour l’essentiel inchangée.
En revanche, elle ne concerne désormais plus que les personnes soumises à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d’une procédure pénale concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou de dix ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux biens.
Cette distinction doit être comprise de la façon suivante.

Les crimes et délits pour lesquels le seuil de cinq ans entraîne l’application des règles restrictives de mainlevée sont non seulement ceux du livre II du code pénal mais également ceux qui, bien que prévus par un autre livre de ce code ou un autre texte, portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne (doivent par exemple être considérés comme des atteintes aux personnes les vols avec violences, ou les extorsions, bien qu’ils soient prévus par le livre III du code pénal, puisqu’ils impliquent des violences ou menaces contre les personnes). Pour tous les autres crimes et délits, ce seuil est de dix ans.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de fichiers d’antécédents psychiatriques fiables, la loi supprime également l’application du régime plus strict de mainlevée aux patients qui avaient, depuis moins de dix  ans, été soumis à des soins psychiatriques sous contrainte à la suite d’une déclaration judiciaire d’irresponsabilité pénale.

Ce n’est donc désormais que pour les infractions les plus graves que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte exigera l’expertise ou l’avis de deux psychiatres extérieurs à l’établissement inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Il doit par ailleurs être observé que l’article L. 3213-8 prévoit désormais que si l’avis des deux experts n’est pas concordant et que le représentant de l'Etat maintient les soins psychiatriques sans consentement, il doit en informer le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Ces dispositions ont évidemment vocation à régir toutes les décisions de mainlevées à venir, quelle que soit la date des soins psychiatriques sans consentement, y compris ceux intervenus avant la réforme.
II - Information du préfet
Par coordination, l’article L.3213-7 a été modifié afin de préciser le contenu de l’avis adressé par les autorités judiciaires au préfet et à la commission des soins psychiatriques, lorsqu’elles estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale,
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Désormais, cet avis doit en effet mentionner si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Il convient en conséquence de faire figurer dans l’avis non seulement la nature de l’infraction en cause, mais également le quantum de peine encouru en précisant si elle doit être considérée comme une atteinte aux personnes ou aux biens et si elle implique, dans l’hypothèse d’une décision de mainlevée, le recours à la procédure plus
contraignante prévue par l’article L. 3211-12.
Même si l’article L. 3213-7 ne le prévoit pas expressément, un avis similaire devra évidemment être adressé au préfet lorsque c’est l’autorité judiciaire elle-même qui a ordonné l’hospitalisation de la personne en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Un modèle d’avis, applicable dans les deux hypothèses, figure en annexe N. 2.
Bien que cet avis ne puisse, par définition, être immédiatement adressé au préfet que lorsque la décision judiciaire constatant l’irresponsabilité pénale est intervenue, il convient de rappeler la nécessité qui s’attache, conformément au deuxième alinéa inchangé de l’article L.3213-7 du code de la santé publique, à ce que le procureur de la République informe
préalablement le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience, pour lui permettre, le cas échéant, de préparer sa décision avant qu’il soit mis fin à la détention provisoire de la
personne. Cette information exige en pratique un contact téléphonique avec les services de la préfecture, afin de s’assurer que l’arrêté du préfet sera pris lors de la libération de la personne, et que les modalités pratiques de sa prise en charge par les autorités sanitaires ont été mises en place.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 3213-7 exigeant d’informer le préfet de la nature de l’infraction et du quantum de la peine encourue sont d’application immédiate et concernent donc les décisions d’irresponsabilités pénales intervenues après la loi.
Toutefois, si les procureurs de la République n’ont pas à délivrer de façon systématique cette information s’agissant des décisions d’irresponsabilité intervenues auparavant, ils devront cependant être en mesure de répondre aux demandes des préfets pour que ces derniers puissent savoir si le régime de mainlevée plus strict s’applique toujours. Un modèle de réponse figure également en annexe N°5.
III - Information de la personne
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3213-7 prévoit que si l'état de la personne le permet, celle-ci doit désormais être informée par le procureur de la République, par tout moyen et de manière appropriée à son état, de l'avis qu’il a adressé au préfet ainsi que des suites que ce dernier peut y donner.
Le dernier alinéa de l’article L. 3213-7 prévoit en outre que, dans le seul cas où
la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens et que s’applique donc le régime plus strict de mainlevée, la personne doit être également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.
La loi n’exige donc ces informations de la personne que dans le cas où le préfet a été avisé par le procureur en application de l’article L. 3213-7, et qu’il a pu ordonner l’hospitalisation de celle-ci, et non lorsque cette décision a été prise par l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En pratique, cette information pourra se faire par l’envoi d’un avis à la personne, concomitamment à l’envoi de l’avis au préfet.
Si celle-ci est hospitalisée, le procureur pourra demander au directeur de l’établissement de faire remettre cet avis à la personne selon des modalités adaptées à son état de santé.
Deux modèles d’avis (selon que s’applique ou non le régime plus strict de mainlevée), figurent en annexes N° 3 et 4.

Cette information ne doit évidemment concerner que les personnes pour lesquelles, à compter de l’entrée en vigueur de la réforme - au lendemain de la publication de la loi, soit le 30 septembre 2013 - il a été fait application des dispositions de l’article L.3213-7.
Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, sous-direction de la justice pénale générale.
La directrice des affaires criminelles et des grâces,
Marie-Suzanne LE QUEAU

jeudi 8 mai 2014

Détenus particulièrement signalés (DPS): suspension des réveils nocturnes


Par une ordonnance du 18 avril 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges a ordonné la suspension du régime de surveillance nocturne qui était imposé depuis le mois de juin 2013 à un détenu ayant le statut de « détenu particulièrement signalé » (DPS). Il a relevé que les contrôles nocturnes appliqués à l'intéressé, qui perturbent son sommeil et ont un impact sur sa santé, portent une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il rappelle par ailleurs que l’inscription sur le répertoire des DPS ne saurait automatiquement entraîner l’application d’un tel régime de surveillance.

Incarcéré depuis 1995, Monsieur D. est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Maur. Depuis le mois de juin 2013, il était soumis dans cet établissement à un « régime de surveillance nocturne consistant dans l'ouverture de l’œilleton de sa cellule et dans l'allumage de la lumière, deux fois dans la nuit », à la fréquence d'une à deux nuits par semaine. Dénonçant la fatigue physique et nerveuse générée par ces contrôles nocturnes répétés, M. D. a saisi, avec le soutien de l'OIP, le juge des référés du tribunal administratif qui a prononcé la suspension du régime de surveillance.

Le juge retient en premier lieu qu'il était urgent de faire cesser cette surveillance au motif qu'elle porte « une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'état de santé du requérant et à sa situation financière ». Relevant que la littérature médicale fait un lien entre les problèmes d'hypertension, dont souffre M. D., et le manque de sommeil, il souligne le « caractère quasi-concomitant de la mise en œuvre du régime de détention contesté et des troubles de santé dont le requérant fait état » pour estimer que ces troubles peuvent être regardés « comme ayant pour origine l'application des contrôles nocturnes ». Il note par ailleurs que les pics de tension qui affectent M. D. sont à l'origine de plusieurs arrêts de travail, privant l'intéressé d'une partie des faibles revenus qu'il tire de son emploi au service général de la prison.

Le juge retient en second lieu qu'il n'est pas démontré que les contrôles nocturnes imposés à M. D. étaient nécessaires sur le plan de la sécurité et de l'ordre public. L'administration mettait en avant le « profil pénal du détenu », inscrit sur le registre des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis 18 ans, ainsi que des « incidents survenus pendant sa détention entre 2005 et 2010 ». Or le juge relève que les incidents reprochés à M. D. sont anciens et qu'ils n'attestent pas d'un risque d'évasion alors que l'administration n'a jamais jugé nécessaire de le soumettre à un régime de surveillance nocturne avant 2013. « En l'absence de faits ou éléments plus récents concernant, notamment, un risque d'évasion », estime-t-il, « les impératifs de sécurité et d'ordre public ne peuvent être regardés comme faisant en l'espèce obstacle [à la suspension des contrôles nocturnes] ».

Enfin, le juge considère qu'il existe « un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». La directrice de la maison centrale de Saint-Maur avait en effet expliqué par courrier à l'intéressé que l'application de ce régime de surveillance nocturne s'inscrivait dans le cadre du « contrôle nécessaire exercé envers les personnes inscrites au répertoire des DPS ». Peuvent être inscrites sur le répertoire des DPS des personnes incarcérées pour des infractions particulières, ou « susceptibles de grandes violences », ou encore ayant participé ou réalisé une tentative d’évasion. Dans sa décision, le juge rappelle cependant que l'inscription d'un détenu sur le registre des DPS « n'implique pas nécessairement un régime de surveillance nocturne tel que celui qui est appliqué ». Il condamne donc la pratique visant à établir un lien automatique entre l'inscription d'un détenu sur le registre de DPS et sa soumission à un régime de contrôles nocturnes répétés, gravement attentatoire à l'exigence de respect de la dignité humaine.

mercredi 7 mai 2014

Conseil constitutionnel et droit de la détention QPC Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014

Décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014



 Voir la note de notre excellent collègue:
Serge Slama, « Petit pas supplémentaire sur le plancher de garanties des droits fondamentaux et enlisement du statut constitutionnel des personnes détenues », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 mai 2014, consulté le 07 mai 2014. URL : http://revdh.revues.org/652 

Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel censure l’article 728 du Code de procédure pénale dans sa version postérieure à la loi du 22 juin 1987 (et, même s’il a omis de l’indiquer, antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009). En prévoyant seulement qu’« un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » sans apporter davantage de précisions sur les garanties que devaient apporter le législateur pour assurer le respect des droits et libertés constitutionnels en cause dans l’organisation intérieure des établissements pénitentiaires, le législateur a entaché cette disposition d’une incompétence négative. Même si elle n’a qu’un intérêt essentiellement rétrospectif (hormis pour les affaires en cours portant sur des faits antérieurs à la loi pénitentiaire), cette censure est l’occasion de mesurer l’évolution sensible des exigences du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel s’agissant du plancher de garanties nécessaires pour assurer le respect de leurs droits et libertés constitutionnels des détenus. Toutefois, préférant le statut quo, le Conseil constitutionnel ne saisit pas cette occasion pour forger un véritable statut constitutionnel des personnes détenues à l’image de celui reconnu aux étrangers en 1993.

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