vendredi 20 septembre 2013

Colloque Caen "Droit et psychiatrie"

 Droit et Psychiatrie
Vendredi 15 novembre 2013


Amphithéâtre Demolombe Faculté de droit de l’Université de Caen
Colloque ouvert à la formation continue des Professionnels
Responsable scientifique: Marie-Joelle Redor-Fichot
Centre de Recherche sur les Droits fondamentaux et les évolutions du droit
Responsable scientifique: Mathias Couturier
Centre de Recherche en Droit Privé
Contact et renseignements: Esther.camus@unicaen.fr

 PROGRAMME:
9h 20 Ouverture
Claude Quétel, Directeur de recherche honoraire au CNRS (Histoire)
9h 40 La loi du 5 juillet 2011: des modalités de soins élargies, une protection équivoque du droit des malades.
Sophie Théron, Maître de conférences en droit public, Université de Toulouse 1

10h 30 Une loi sous influence.
Jean-Manuel Larralde, Professeur de droit public, Université de Caen
10h 50 L'article 66 de la Constitution, le juge administratif et la protection des droits du malade mental.
Marie-Joëlle Redor-Fichot, Professeur de droit public, Université de Caen
11h20 Table ronde: L’application de la loi.
Acteurs soignants ( Françoise Chastang, psychiatre au CHU de Caen)
Juge des Libertés et de la Détention (Thierry Hanouet, 1er vice-président du TGI Caen) Représentant des familles (Denis Malo, UNAFAM Basse-Normandie)

Protection et responsabilité
14h00 La protection des malades mentaux
Gilles Raoul-Cormeil, Maître de conférences en droit privé, Université de Caen
14h20 La protection pénale de la santé mentale
Mathias Couturier, Maître de conférences en droit privé, Université de Caen

15h20 La responsabilité pénale du malade mental
Philippe Salvage, Professeur émérite, Université de Grenoble
15h50 La responsabilité administrative de l’établissement de soin
Eric Péchillon, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes

16h40 Conclusions
Jean-Yves Carlier, Professeur aux Universités de Louvain et de Liège

 Contact et renseignements
Mme Esther CAMUS – Université de Caen Basse-Normandie
Faculté de Droit – CS 14032- Esplanade de la Paix – F-14032 CAEN CEDEX 5
tel : + 33 (0)2 31 56 51 84  mail : esther.camus@unicaen.fr

jeudi 12 septembre 2013

Amendements du Sénat relatifs aux soins sous contrainte


Publication du Rapport n° 835 (2012-2013) de M. Jacky LE MENN, relatif aux soins sous contrainte
Rapport: http://www.senat.fr/rap/l12-835/l12-835.html

Extraits :"L'Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix de compléter les dispositions répondant à la décision d'avril 2012 du Conseil constitutionnel par des dispositions réformant la loi de 2011 et très attendues par les acteurs du secteur.
Il s'agit tout d'abord du rétablissement de la possibilité de sorties brèves, avec ou sans accompagnement, sur la recommandation du psychiatre en charge du patient, pour une durée ne pouvant pas dépasser 48 heures. Cette durée limitée met fin au risque lié au prolongement indéfini des sorties d'essai, parfois constaté dans le régime antérieur à la loi de 2011. Le caractère thérapeutique des sorties est incontestable dès lors qu'il s'agit de permettre à un malade de retrouver le plus rapidement possible une vie au sein de la société à partir du moment où son état de santé le permet. Le rétablissement de cette possibilité, mieux délimitée, est donc une amélioration importante pour les malades.
La proposition de loi comporte également plusieurs mesures de simplification, notamment en matière de procédure et de délivrance de certificats, afin de permettre une meilleure adéquation des exigences administratives aux réalités de terrain. En effet, la multiplication des certificats demandés et la nécessité répétée d'un double examen se heurtent au faible nombre de médecins disponibles pour effectuer ces tâches, et l'expérience montre qu'elle n'apporte en pratique aucune garantie supplémentaire au malade ou aux autorités administratives chargées de prendre les décisions de sortie.
Sans préjuger de l'important travail qui reste à mettre en œuvre dans le cadre de la loi de santé publique pour renforcer la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux, la proposition de loi soumise à l'examen du Sénat apporte des modifications nécessaires et attendues à la loi du 5 juillet 2011.
Il apparaît à votre commission qu'il ne serait pas raisonnable de rajouter de nouvelles dispositions dans ce texte au seul motif qu'il s'agit d'un véhicule dont l'urgence garantit l'adoption rapide.
Pour autant, à l'issue des auditions menée par le rapporteur, grâce à la disponibilité des différents acteurs, la commission des affaires sociales a considéré qu'un certain nombre de points peuvent encore être précisés et que des principes doivent être réaffirmés. Les soins sans consentement sont d'abord destinés à permettre aux malades atteints de pathologies lourdes qui altèrent leur jugement d'accéder aux soins. Comme l'a dit un des psychiatres auditionnés, « la première des libertés est celle du discernement sans laquelle toutes les libertés ne sont qu'une supercherie ». Rétablir le discernement des malades, telle est la mission qu'ont accepté les équipes soignantes. Dès lors, dans le prolongement du travail approfondi fait par l'Assemblée nationale, la commission a cherché à renforcer la dimension médicale des soins sans consentement. Par ailleurs les échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont également amenés la commission à faire des choix qui paraissent mieux garantir le respect des droits fondamentaux des personnes malades. A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales a donc adopté dix-huit amendements au texte de la proposition de loi".

En particulier:
- la reconnaissance des sorties groupées:  "Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de personnels de l’établissement d’accueil."
- l'information du tiers demandeur: " Afin de limiter les procédures administratives, cet amendement prévoit l’obligation de prévenir le tiers demandeur de la mesure de soins sans consentement pour les seules sorties non accompagnées. Il précise que cette information doit être préalable".
- A propos des UMD: "Les UMD ne peuvent plus être assimilées à des unités disciplinaires, comme ce fut le cas lors de leur création au début du XXème siècle. Ce sont des services de soins intensifs, qui doivent être également des services d’excellence permettant, avec un encadrement renforcé, la prise en charge de pathologies particulièrement lourdes. La notion de « stricte nécessité » qui figure dans la rédaction actuelle de l’alinéa peut être source d’ambiguïté et il est donc proposé de la supprimer pour viser uniquement l’état de santé du malade. Par ailleurs, la fin du statut légal des UMD prévue à l’article 9 de la proposition de loi les fait rentrer dans le droit commun des services hospitaliers. Il paraît cependant nécessaire de préciser au niveau législatif que le niveau de contrainte renforcé dans ces unités est fondé sur la nécessité de la prise en charge thérapeutique des malades qui y sont placés.
- A propos des irresponsables pénaux :" S’agissant des personnes déclarées irresponsables pénalement pour lesquelles des contraintes spécifiques ont été maintenues, cet amendement supprime l’obligation d’une double expertise psychiatrique en complément de l’avis du collège prévu par la loi pour que le juge se prononce sur la mainlevée des soins sans consentement. En effet, ce collège comporte déjà deux psychiatres, dont celui responsable à titre principal de la prise en charge du patient. Etant donné la difficulté à trouver des psychiatres disponibles pour pratiquer une expertise, demander l’avis de quatre d’entre eux paraît excessif."
-A propos de la visioconférence et le JLD " Cet amendement tend à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence. En effet, cette possibilité, pour être acceptable, est définie de manière tellement limitative qu’elle paraît quasiment impossible à mettre en œuvre. Par ailleurs, elle prévoit la possibilité que l’avocat ne soit pas aux côtés de son client pour l’audience, ce qui est contraire à la protection de ses droits."
-A propos des avis médicaux : " Cet amendement tend à supprimer dans cet article et dans l’article L. 3213-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont issues, la possibilité de prendre une décision modifiant la base des soins sans consentement sur simple avis médical, c’est-à-dire sans examen du malade."
- A propos des sorties d'essai des irresponsables pénaux "Cet amendement tend à simplifier les procédures pour la sortie des soins sans consentement des personnes déclarées pénalement irresponsables en supprimant l’obligation d’une double expertise psychiatrique en plus de l’avis du collège réunissant (art. R3211-2 du CSP) le psychiatre responsable à titre principal du patient, un représentant de l’équipe pluridisciplinaire en charge du patient et un psychiatre de l’établissement qui ne participe pas à la prise en charge du patient. Sur le modèle de la sortie de soins sans consentement pour les autres malades, l’amendement confie l’initiative de la levée de la mesure de soins sans consentement au collège de soignants et prévoit une procédure en cas de désaccord du représentant de l’Etat aboutissant le cas échéant à une décision du juge."
A propos des détenus: "prévoir que la prise en charge sans consentement des personnes détenues a lieu en UHSA et que les mineurs détenus doivent être placés au sein d’unités pour mineurs lorsqu’ils font l’objet de soins sans consentement"

lundi 2 septembre 2013

L’Énap organise un colloque sur : « Les métiers pénitentiaires »


L’Énap organise un colloque sur : « Les métiers pénitentiaires »

Enap. Colloque sur : « Les métiers pénitentiaires », 11 et 12 septembre 2013
L’Énap organise en septembre un colloque sur le thème : « Les métiers pénitentiaires »
Ce colloque entend privilégier une approche transversale des problématiques liées aux métiers pénitentiaires et susciter des échanges pluridisciplinaires associant chercheurs et professionnels français, européens et étrangers. Il s’organise autour de trois axes principaux traversés de toute part par les problématiques de formation.

1 – Modernisation et ouverture de l’administration pénitentiaire
Ce premier axe propose d’analyser l’influence des normes extérieures sur les normes pénitentiaires et les évolutions que cela implique en termes d’organisation, d’émergence de dispositifs et de transformations des pratiques professionnelles.

2 – Redéfinition et complexité des missions pénitentiaires
Ce deuxième axe propose d’analyser les évolutions intervenues sur les définitions et les conceptions des métiers pénitentiaires, les multiples formes et les différentes rationalités des métiers.

3 – Nouvelles méthodes et pratiques de prises en charge
Cet axe propose d’analyser l’évolution des métiers au niveau des pratiques elles-mêmes. Il s’agit de s’intéresser aux dispositifs concrets qui mettent en œuvre de nouvelles orientations et qui répondent à l’évolution des populations prises en charge.

Ce colloque, organisé les 11 et 12 septembre prochains à l'Enap, est ouvert aux agents de l’administration pénitentiaire et des autres directions du ministère de la Justice par la voie de la formation continue.

Consulter le programme du colloque

Inscriptions au colloque :

Agents du ministère de la Justice
Inscriptions dans le cadre de la formation continue
programme du colloque

lundi 12 août 2013

Vidéoprotection aux abords et au sein des établissements pénitentiaires



Une circulaire du 15 juillet 2013 vient encadrer la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 13 mai 2013 ayant autorisé les traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein et aux abords des locaux et établissements de l'administration pénitentiaire.



Circulaire.NOR JURSK1340026C, 15 juill. 2013 BO Justice, 31 juill. 2013



jeudi 8 août 2013

circulaire sur la facturation des soins dispensés aux personnes détenues par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire

La circulaire rappelle l'importance de la négociation et de la signature de conventions tripartites.
 
 Circulaire n°DGOS/R4/PF1/1DSS/2A/2013 du 31 juillet 2013 relative aux modalités de facturation à l'administration pénitentiaire des soins dispensés aux personnes détenues par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire
circulaire en lien

"Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire rattachées à un établissement de santé autorisé en MCO et assurant les soins somatiques (ex-UCSA) sont pour l’essentiel financées par une dotation relative à une mission d’intérêt général (MIG).
Les soins dispensés par un établissement de santé autorisé en psychiatrie (soins psychiatriques assurés dans les ex-UCSA et ex-SMPR) sont financés par une dotation annuelle de financement.

Ces financements se complètent de recettes provenant des sommes facturables soit à l’Assurance maladie soit aux établissements pénitentiaires. L’objet de la présente instruction est de préciser les modalités de facturation aux établissements pénitentiaires de la part qui leur incombe en matière de soins dispensés par les unités  sanitaires en milieu pénitentiaire.

1.-La dispensation de médicaments
Il est rappelé que la gestion du circuit unique du médicament incombe, pour l’ensemble des médicaments délivrés aux personnes détenues qu’ils soient relatifs à des soins somatiques ou psychiatriques, aux établissements sièges des unités sanitaires en milieu pénitentiaire dispensant des soins somatiques (ex-UCSA), qui seuls procèdent à la facturation d’un éventuel ticket modérateur aux établissements pénitentiaires.
Lorsque deux établissements de santé sont impliqués dans la prise en charge d’un même patient, les médicaments prescrits par une unité sanitaire délivrant des soins de psychiatrie rattachée à un autre établissement de santé que l’établissement référent qui les délivre ne donnent lieu à aucune re-facturation entre ces établissements.
Concernant la dispensation des médicaments, la part obligatoire (dite «de base») ne doit pas être facturée à l’Assurance maladie. Elle est intégrée dans la MIG «unités sanitaires en milieu pénitentiaire (ex-UCSA)».
Lorsqu’un ticket modérateur sur les médicaments doit être facturé aux établissements pénitentiaires, il est appliqué sous forme d’un taux forfaitaire unique fixé à 40 %. Certaines des consommations constatées sur les comptes concernés (cf. ci-dessous) doivent, le cas échéant, être exclues de l’assiette de facturation :
- les médicaments remboursables par l’Assurance maladie pour lesquels la participation de l’assuré est supprimée(en cas de doute, se reporter à l’information figurant dans l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables)
- les médicaments qui ne sont pas remboursables par l’Assurance maladie.

Pour la facturation, les consommations pharmaceutiques doivent être recherchées dans les comptes suivants à l’exclusion de tout autre :
* 60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l’article L.162
* 60215 Produits sanguins
* 60216 Fluides et gaz médicaux.

Les consommations enregistrées sur les comptes 60212 -Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale, et 60213 -Spécialités pharmaceutiques sous ATU, ne rentrent donc pas dans l’assiette des charges susceptibles d’être facturées à l’administration pénitentiaire.

Il est rappelé par ailleurs que seuls les médicaments effectivement délivrés aux patients doivent donner lieu à émission d’un titre de recettes, ce qui exclut de l’assiette la valeur du stock initial constitué au sein de l’unité sanitaire.

2.-Les actes et prestations
L’ensemble des actes et prestations réalisés par les établissements de santé au bénéfice des personnes détenues font l’objet d’une facturation, à la caisse d’Assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire, de la part obligatoire (dite «de base»).

La facturation d’éventuels tickets modérateurs à l’établissement pénitentiaire est effectuée, par les établissements de santé, dans les conditions applicables aux actes et prestations réalisés pour l’ensemble de la population.
De même que pour les médicaments, aucune facturation sur les actes et prestations réalisés à une date postérieure à la levée d’écrou ne doit être adressée à l’établissement pénitentiaire.

Le guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, publié en novembre 2012, a instauré une convention cadre relative à la protection sociale des personnes placées sous écrou. Engagement tripartite entre établissement pénitentiaire, caisse d’assurance maladie et établissement de santé de rattachement, elle fixe certaines procédures, ainsi que des délais, afin d’améliorer le partenariat entre les parties signataires et notamment les échanges d’information relatifs à l’affiliation des personnes détenues au Régime général d’assurance maladie et à leur changement de situation administrative (transfert d’établissement avec changement de caisse d’affiliation, aménagement de peine, levée d’écrou).

La mise en œuvre de ces conventions, qui doivent être conclues d’ici à la fin de l’année, sera un moyen efficace d’améliorer les conditions de facturation aux établissements pénitentiaires.

mercredi 24 juillet 2013

dépôt de la propostion de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie

La loi sur le soin sous contrainte en psychiatrie devait être modifiée avant le mois d'octobre 2013.
L'objectif était de répondre aux critiques formulée par le Conseil constitutionnel et à certaines demandes exprimées par les différents acteurs (Préfet, juge des libertés, soignants...).
C'est par la technique de la procédure accélérée qu'une proposition de loi vient d'être déposée à l'assemblée nationale.
Ce texte très incomplet sera mis en débat le 25 juillet.

 La loi de 2013 viendra compléter "la loi du 5 juillet 2011 [qui] avait pour mandat de réformer la loi de 1990 : [le texte de juillet 2011] a permis d’apporter des réponses ponctuelles à certains manques identifiés, au prix, parfois d’un certain flou juridique, tout en faisant délibérément l’impasse sur un certain nombre de sujets" (rapport Assemblée nationale p.20). La proposition de loi continue dans la même veine.

Ce n'est toujours pas la grande loi que la psychiatrie mérite. Il y a fort à parier que les modalités de son adoption ne permettront pas de modifier en profondeur les procédures, ni d'apporter aux soignants et aux patients des moyens suffisants pour garantir la sécurité juridique et la qualité du soin.

En lien le rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1284.pdf

Et le texte de la commission
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r1284-a0.asp

jeudi 18 juillet 2013

Les peines perpétuelles devant la CEDH

Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09, 130/10 et 3896/10 – 

Lire l'article de Nicolas Hervieu:
Droits des détenus (art. 3 CEDH) : Les peines perpétuelles au prisme européen de la dignité et de la réinsertion sociale des détenu (lettre du credof du 18 juillet 2013): http://revdh.org/2013/07/18/peines-perpetuelles-dignite-reinsertion-sociale/

Le communiqué de presse de la Cour:  "Les peines de perpétuité réelle doivent prévoir une possibilité de réexamen mais il ne faut pas y voir une perspective d'élargissement imminent"

"Décision de la Cour
Article 3 (traitement inhumain et dégradant)

La Cour estime que, pour qu'une peine de perpétuité demeure compatible avec l'article 3, il doit exister tant une possibilité d'élargissement qu'une possibilité de réexamen.
C'est aux autorités nationales de décider à quel moment ce réexamen doit avoir lieu.

Cela étant, il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant la Cour une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans au plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle. Une large majorité d’Etats parties à la Convention soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit, s’ils le font, prévoient un mécanisme qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe - en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement. Enfin, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel sont parties 121 Etats, dont la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, prévoit le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement.

Le gouvernement du Royaume-Uni a plaidé devant la Cour que le but de la loi de 2003 était d’exclure l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles et que c'était la raison de l'abolition du réexamen au bout de 25 ans par le ministre de l'Intérieur, mécanisme qui existait avant 2003. La Cour estime cependant qu’il eût été plus conforme à l'intention du législateur de prévoir que ce réexamen serait désormais
conduit dans un cadre entièrement judiciaire, au lieu de le supprimer complètement.
La Cour constate par ailleurs que l'état du droit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles concernant les perspectives d'élargissement des détenus à perpétuité n'est pas clair.
 
L'article 30 de la loi de 1997 donne au ministre de la Justice le pouvoir de libérer tout détenu, y compris condamné à la perpétuité réelle. Pour la Cour, ce pouvoir peut être exercé d'une manière compatible avec l'article 3 de la Convention. Cependant, il doit être mis en contraste avec l'ordonnance des services pénitentiaires pertinente qui fixe les conditions d'élargissement et prévoit que cette mesure ne peut être ordonnée que si le détenu est atteint d'une maladie mortelle en phase terminale ou est invalide.
Compte tenu de ce manque de clarté et de cette absence de mécanisme de réexamen spécial pour les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas pas convaincue que, à l'heure actuelle, la perpétuité infligée aux  requérants soit compatible avec l'article 3. Elle en conclut à la violation de cette disposition à l'égard de chacun des requérants.

La Cour souligne toutefois que le constat de violation dans le cas des requérants ne saurait être compris comme leur offrant une perspective d’élargissement imminent.
L'opportunité de leur mise en liberté dépendrait par exemple du point de savoir si leur maintien en détention se justifie toujours par des motifs légitimes d'ordre pénologique ou pour des raisons de dangerosité. Ces questions ne se posaient pas en l'espèce et n’ont pas donné matière à débat devant la Cour".