Audience publique du
mercredi 11 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16233
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d'être pris en charge sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que l'ordonnance annule la décision administrative d'admission en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
N° de pourvoi: 15-16233
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d'être pris en charge sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que l'ordonnance annule la décision administrative d'admission en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut annuler une décision administrative, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;