jeudi 10 décembre 2015

Ordonnance de mainlevée de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er décembre 2015 ( absence de qualité de tiers )

CA de Versailles 1er décembre 2015, n°438:
Pour prétendre être tiers, il faut apporter la preuve que l'on a effectivement des "relations avec le patient antérieurement à la demande".
Intéressante ordonnance de mainlevée prise par la Cour d'appel de Versailles le 1er décembre dernier. Elle a été obtenue par Maitre David RIOU, avocat au Barreau de Versailles, qui la résume de la manière suivante (source: http://psychiatrie.crpa.asso.fr/ issue d'un mail circulaire)
"La personne tiers demandeur est en l'espèce la directrice du foyer médico-social hébergeant l'internée. Or, le dossier n'établit nullement cette qualité professionnelle, puisque n'est joint à la procédure d'admission en soins sur demande d'un tiers d'urgence que la copie de la carte d'identité nationale de la tiers demandeur, et par ailleurs, cette demande du tiers ne mentionne ni n'établit le type de relation antérieure que cette directrice de foyer aurait pu avoir avec la patiente. Si dans l'absolu la directrice d'un foyer de post cure ou d'hébergement social peut avoir qualité pour être tiers demandeur à une mesure d'hospitalisation sans consentement, encore faut-il que cette personne établisse conjointement avec sa demande du tiers la preuve de sa qualité professionnelle et qu'elle mentionne quel type de relation elle entretenait avec le ou la patiente.

Cette ordonnance précise au surplus que la condition de l'urgence de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'exonère nullement de satisfaire aux conditions relatives à la qualité du tiers demandeur précisées dans l'article L.3212-1 II 1°) du même code : le tiers demandeur doit être un membre de la famille, ou doit justifier de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins".