mercredi 25 octobre 2023

Annulation d'une sanction disciplinaire prise sur le fondement d'un « règlement intérieur » dont l’administration n’a jamais prouvé l’existence.

 

 Décision de TA de Rennes au sujet d’une détenue qui avait été sanctionnée sur le plan disciplinaire sur la base d’un « règlement intérieur » dont l’administration n’a jamais prouvé l’existence.

Une décision obtenue par Maitre Klit Delilaj (ancien étudiant ayant suivi mes enseignement) dont je place le contenu ci dessous

https://www.klit-delilaj-avocat.com/2023/10/24/decision-64/?lang=fr

Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

 Le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard. 

 Cour de cassation - Première chambre civile — 5 juillet 2023 - n° 23-10.096

 

 https://www.courdecassation.fr/decision/64a50a84b8594705dbfcc838

 Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique :

5. Selon le premier de ces textes, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.

6. Selon le deuxième, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.

7. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi par la personne faisant l'objet des soins.

8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Soins psychiatriques sans consentement : du délai dont le préfet dispose au titre de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la portée et le sens du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 3213-2, alinéa 1er, du code de la santé publique au terme duquel le préfet doit prendre une décision concernant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. 
 
 Cour de cassation - Première chambre civile — 18 octobre 2023 - n° 22-17.752
 
 Vu l'article L.3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique :

5. Aux termes de ce texte, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

6. Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

7. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat est tenu de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.

8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'arrêté préfectoral ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement avait été pris dans les 48 heures des mesures provisoires, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

lundi 16 mai 2022

liberté d'association et Conseil d'Etat

 https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-en-refere-la-dissolution-du-groupe-antifasciste-lyon-et-environs

 

Les juges des référés du Conseil d’État suspendent aujourd’hui la dissolution du Groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE) prononcée par le Gouvernement le 30 mars dernier. Ils estiment que les éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne permettent pas de démontrer que la GALE a incité à commettre des actions violentes et troublé gravement l'ordre public.

Le 30 mars 2022, le Gouvernement a prononcé la dissolution du Groupe Antifasciste Lyon et Environs, dit « la GALE », sur le fondement du code de la sécurité intérieure (article L. 212-11). Le groupement et un de ses membres ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution, dénonçant une atteinte aux libertés d’association, de réunion, d’expression et d’opinion.

Un groupement peut être dissous pour trouble grave à l’ordre public

Le code de la sécurité intérieure prévoit que les groupements qui incitent à des agissements violents envers des personnes ou des biens2 et troublent gravement l'ordre public, peuvent être dissous par le Gouvernement.

Actions violentes, appel à la haine et à la violence contre les forces de l’ordre, publications violentes sur les réseaux sociaux… Les trois juges des référés du Conseil d’État réunis en formation collégiale ont examiné les éléments avancés par le ministre de l’Intérieur pour justifier la dissolution de ce groupement.

Les faits reprochés à la GALE ne justifient pas sa dissolution

Ils estiment aujourd’hui que les éléments retenus contre le groupement, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne justifient pas sa dissolution au regard du code de la sécurité intérieure.

Si la GALE a relayé sur ses réseaux sociaux des appels à participer à des manifestations – dont certaines non déclarées et qui ont pu générer des troubles graves à l’ordre public, dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » ou contre le passe sanitaire –, le groupement n’a pas été à l’origine de ces appels. Il n’est d’ailleurs pas démontré que les actions violentes qui y ont été commises soient liées aux activités de la GALE.

Par ailleurs, les juges des référés du Conseil d’État observent que les publications du groupement sur ses réseaux sociaux ne peuvent être regardées à elles seules comme une légitimation du recours à la violence. Si le groupement tient des propos radicaux et parfois brutaux, ou relaie avec une complaisance contestable les informations sur les violences contre les forces de l’ordre, on ne peut considérer que le groupement ait appelé à commettre des actions violentes.

Pour ces raisons, les juges des référés du Conseil d’État suspendent aujourd’hui le décret de dissolution du groupement

 

jeudi 5 mai 2022

Responsabilité pour faute du CH pour défaut de surveillance (2h sans surveillance), à la suite du décès par asphyxie d'un résident d'EHPAD ayant fait l'objet d'une mesure de contention ventrale.

 

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15/03/2022, 19TL23060, Inédit au recueil Lebon

 Considérant ce qui suit :

1. Le 25 octobre 2015, M. D... C..., alors âgé de 86 ans et résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel il occupait un lit muni de deux barrières du fait de ses troubles mnésiques et de son agitation, a été admis au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, dans le service d'urologie en raison de l'arrachement de son cyscocath, qui avait été posé dans le cadre d'une rétention aigüe d'urine. Dès son admission dans le service, M. C..., ayant arraché les sondes urinaires mises en place, a bénéficié de la prescription d'une contention abdominale au minimum. Le 31 octobre 2015, il a été constaté le décès de M. C..., lequel est survenu par asphyxie du fait de la sangle abdominale. Les ayants-droit du patient ont saisi aux fins d'indemnisation la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Midi-Pyrénées. La commission a désigné, en qualité d'expert, le docteur M... qui a déposé son rapport le 22 juin 2016. A la suite de l'avis de la commission en date du 14 septembre 2016, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis cinq protocoles d'indemnisation transactionnelle qui ont été acceptés par les ayants-droit de M. C... pour un montant total de 46 380,40 euros. L'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits des victimes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme totale de 47 080,40 euros incluant les frais d'expertise réglés par lui pour un montant de 700 euros. Par le jugement susvisé du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête et a mis à la charge de l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et à la société hospitalière d'assurances mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande l'annulation de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique : " Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ". L'article L. 1142-1 du même code prévoit que : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...)/ II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service, ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ".


En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. Il est constant que le décès de M. C... est en lien direct et certain avec la mesure de contention mise en place au sein du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, puisqu'il est décédé d'asphyxie par étouffement avec une sangle abdominale. Si l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient que cette mesure, qui ne peut être regardée comme un " acte de soins courant " mais est qualifiée dans le rapport de la commission d' " acte de prévention ", était soit inadaptée à l'état du patient, soit mal réalisée et surtout mal surveillée, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par le docteur M... que dès l'arrivée du patient au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, le 25 octobre 2015, le docteur G... a fait " une prescription de contention (...) par sangle ventrale, attaches poignets, pieds en cas de besoin avec risque 4 ". Toutefois, si l'expert a relevé, après avoir mentionné les recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (AFSSAPS), que la mesure a été adaptée au patient et à la situation et évaluée quotidiennement et a conclu qu'il s'agissait " d'un accident dramatique, malheureux, sans aucun rapport avec un quelconque dysfonctionnement de l'équipe soignante et/ou de l'organisation du service ", aucun document ne permet d'attester des modalités des mesures de surveillance mises en place. En particulier, s'agissant du jour du décès, le 31 octobre 2015, il ressort du rapport d'expertise que M. C... a été vu à 9 heures, pour son petit déjeuner, et que sa toilette devait être faite en dernier en raison de sa mise à l'isolement, alors que son décès a été constaté à 11 heures 10, ainsi qu'il ressort de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Midi-Pyrénées. Durant ces deux heures, il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet des mesures de surveillance que son état d'agitation nécessitait, en raison des risques d'étouffement bien connus induits par les mesures de contention rappelés dans les recommandations des agences mentionnées ci-dessus, et alors que les barrières du lit n'étaient pas en place. Par suite, l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas retenu l'existence d'une faute dans la surveillance de M. C... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Il y a donc lieu d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, les montants d'indemnisation auxquels l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut prétendre à raison de la responsabilité encourue à ce titre par le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.

En ce qui concerne le remboursement des sommes versées par l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux ayant droits de M. C... :

4. Il résulte de l'instruction que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé à l'épouse de M. C..., Mme I... C..., une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, sur la base de son référentiel, et la somme de 4 380,40 euros en remboursement de frais d'obsèques dûment justifiés. Il a versé à chacune de ses filles, N... B... F..., H... L..., K... C... et J... E..., la somme de 5 500 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection. Il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en sa qualité de subrogé des ayants-droit de M. C..., la somme totale de 46 380,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 9 juin 2017.

En ce qui concerne les frais de l'expertise amiable :

5. Les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, qui fondent son action subrogatoire, ne prévoient pas que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales puisse obtenir le remboursement des frais d'expertise amiable qu'il a exposés. L'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est donc pas fondé à demander une somme à ce titre.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 500 euros à verser à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703859 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont conjointement condamnés à verser à l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme totale de 46 380,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 9 juin 2017.

samedi 30 avril 2022

1er mai 2022: entrée en vigueur du premier code pénitentiaire

Un code pénitentiaire pour rendre la loi plus intelligible

 http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/un-code-penitentiaire-pour-rendre-la-loi-plus-intelligible-34384.html

Publié au Journal officiel le 5 avril 2022, le code pénitentiaire a pour objectif majeur de rendre plus accessibles et plus lisibles les dispositions du droit pénitentiaire, en regroupant et en structurant des textes dispersés. Véritable atout pour les professionnels du droit, ce code entre en vigueur le 1er mai 2022.

Le code pénitantiaire entre en vigueur le 1er ma 2022 ©DR

 

Des dispositions législatives et réglementaires trop dispersées, un code de procédure pénale d’un volume considérable, la volonté de mieux faire connaître l’importance, la diversité et la spécificité des missions du service public pénitentiaire : autant de raisons qui rendaient nécessaire la création d'un code pénitentiaire. C’était l’une des dispositions de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire promulguée en décembre 2021.

Organisé en huit livres et 1.650 articles, cet ouvrage met notamment en évidence les différents types de public pris en charge par l’administration pénitentiaire. Il traite en premier lieu des principes et de l’organisation du service public pénitentiaire, puis détaille la diversité des interventions de ce service auprès des personnes placées sous main de justice. Il a vocation à devenir une référence juridique pour les professionnels du droit mais aussi les justiciables.

Le code pénitentiaire entrera en vigueur le 1er mai 2022, à droit constant, c’est-à-dire sans modification de lois puisqu'il s'agit d'un regroupement de plusieurs textes. La codification du droit pénitentiaire coïncide avec l’entrée en vigueur, à la même date, de la réforme du travail pénitentiaire prévue par les articles 19 à 21 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

>> Pour aller plus loin :

 

jeudi 28 avril 2022

Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

 

HOPSYWEB nouvelle suite...mais pas encore fin du fichage des malades

 

" Ce décret tire les conséquences de la création de l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, en étendant aux représentants de l'Etat dans le département, à Paris, au préfet de police et aux services de renseignement limitativement désignés la possibilité d'accéder aux données d'identification et de nature administrative relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement qui sont portées à la connaissance du préfet du lieu de l'hospitalisation.

Il modifie à cet effet les finalités des traitements HOPSYWEB, les catégories de données traitées, les accédants et les destinataires de certaines des données qui y sont enregistrées, ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits par les personnes concernées."

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zf0GP5OoO0G5YEYHhWaZUav2XwHvYu92IdliBeWQ_tw=