lundi 2 septembre 2013

L’Énap organise un colloque sur : « Les métiers pénitentiaires »


L’Énap organise un colloque sur : « Les métiers pénitentiaires »

Enap. Colloque sur : « Les métiers pénitentiaires », 11 et 12 septembre 2013
L’Énap organise en septembre un colloque sur le thème : « Les métiers pénitentiaires »
Ce colloque entend privilégier une approche transversale des problématiques liées aux métiers pénitentiaires et susciter des échanges pluridisciplinaires associant chercheurs et professionnels français, européens et étrangers. Il s’organise autour de trois axes principaux traversés de toute part par les problématiques de formation.

1 – Modernisation et ouverture de l’administration pénitentiaire
Ce premier axe propose d’analyser l’influence des normes extérieures sur les normes pénitentiaires et les évolutions que cela implique en termes d’organisation, d’émergence de dispositifs et de transformations des pratiques professionnelles.

2 – Redéfinition et complexité des missions pénitentiaires
Ce deuxième axe propose d’analyser les évolutions intervenues sur les définitions et les conceptions des métiers pénitentiaires, les multiples formes et les différentes rationalités des métiers.

3 – Nouvelles méthodes et pratiques de prises en charge
Cet axe propose d’analyser l’évolution des métiers au niveau des pratiques elles-mêmes. Il s’agit de s’intéresser aux dispositifs concrets qui mettent en œuvre de nouvelles orientations et qui répondent à l’évolution des populations prises en charge.

Ce colloque, organisé les 11 et 12 septembre prochains à l'Enap, est ouvert aux agents de l’administration pénitentiaire et des autres directions du ministère de la Justice par la voie de la formation continue.

Consulter le programme du colloque

Inscriptions au colloque :

Agents du ministère de la Justice
Inscriptions dans le cadre de la formation continue
programme du colloque

lundi 12 août 2013

Vidéoprotection aux abords et au sein des établissements pénitentiaires



Une circulaire du 15 juillet 2013 vient encadrer la mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 13 mai 2013 ayant autorisé les traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein et aux abords des locaux et établissements de l'administration pénitentiaire.



Circulaire.NOR JURSK1340026C, 15 juill. 2013 BO Justice, 31 juill. 2013



jeudi 8 août 2013

circulaire sur la facturation des soins dispensés aux personnes détenues par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire

La circulaire rappelle l'importance de la négociation et de la signature de conventions tripartites.
 
 Circulaire n°DGOS/R4/PF1/1DSS/2A/2013 du 31 juillet 2013 relative aux modalités de facturation à l'administration pénitentiaire des soins dispensés aux personnes détenues par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire
circulaire en lien

"Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire rattachées à un établissement de santé autorisé en MCO et assurant les soins somatiques (ex-UCSA) sont pour l’essentiel financées par une dotation relative à une mission d’intérêt général (MIG).
Les soins dispensés par un établissement de santé autorisé en psychiatrie (soins psychiatriques assurés dans les ex-UCSA et ex-SMPR) sont financés par une dotation annuelle de financement.

Ces financements se complètent de recettes provenant des sommes facturables soit à l’Assurance maladie soit aux établissements pénitentiaires. L’objet de la présente instruction est de préciser les modalités de facturation aux établissements pénitentiaires de la part qui leur incombe en matière de soins dispensés par les unités  sanitaires en milieu pénitentiaire.

1.-La dispensation de médicaments
Il est rappelé que la gestion du circuit unique du médicament incombe, pour l’ensemble des médicaments délivrés aux personnes détenues qu’ils soient relatifs à des soins somatiques ou psychiatriques, aux établissements sièges des unités sanitaires en milieu pénitentiaire dispensant des soins somatiques (ex-UCSA), qui seuls procèdent à la facturation d’un éventuel ticket modérateur aux établissements pénitentiaires.
Lorsque deux établissements de santé sont impliqués dans la prise en charge d’un même patient, les médicaments prescrits par une unité sanitaire délivrant des soins de psychiatrie rattachée à un autre établissement de santé que l’établissement référent qui les délivre ne donnent lieu à aucune re-facturation entre ces établissements.
Concernant la dispensation des médicaments, la part obligatoire (dite «de base») ne doit pas être facturée à l’Assurance maladie. Elle est intégrée dans la MIG «unités sanitaires en milieu pénitentiaire (ex-UCSA)».
Lorsqu’un ticket modérateur sur les médicaments doit être facturé aux établissements pénitentiaires, il est appliqué sous forme d’un taux forfaitaire unique fixé à 40 %. Certaines des consommations constatées sur les comptes concernés (cf. ci-dessous) doivent, le cas échéant, être exclues de l’assiette de facturation :
- les médicaments remboursables par l’Assurance maladie pour lesquels la participation de l’assuré est supprimée(en cas de doute, se reporter à l’information figurant dans l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables)
- les médicaments qui ne sont pas remboursables par l’Assurance maladie.

Pour la facturation, les consommations pharmaceutiques doivent être recherchées dans les comptes suivants à l’exclusion de tout autre :
* 60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l’article L.162
* 60215 Produits sanguins
* 60216 Fluides et gaz médicaux.

Les consommations enregistrées sur les comptes 60212 -Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale, et 60213 -Spécialités pharmaceutiques sous ATU, ne rentrent donc pas dans l’assiette des charges susceptibles d’être facturées à l’administration pénitentiaire.

Il est rappelé par ailleurs que seuls les médicaments effectivement délivrés aux patients doivent donner lieu à émission d’un titre de recettes, ce qui exclut de l’assiette la valeur du stock initial constitué au sein de l’unité sanitaire.

2.-Les actes et prestations
L’ensemble des actes et prestations réalisés par les établissements de santé au bénéfice des personnes détenues font l’objet d’une facturation, à la caisse d’Assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire, de la part obligatoire (dite «de base»).

La facturation d’éventuels tickets modérateurs à l’établissement pénitentiaire est effectuée, par les établissements de santé, dans les conditions applicables aux actes et prestations réalisés pour l’ensemble de la population.
De même que pour les médicaments, aucune facturation sur les actes et prestations réalisés à une date postérieure à la levée d’écrou ne doit être adressée à l’établissement pénitentiaire.

Le guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, publié en novembre 2012, a instauré une convention cadre relative à la protection sociale des personnes placées sous écrou. Engagement tripartite entre établissement pénitentiaire, caisse d’assurance maladie et établissement de santé de rattachement, elle fixe certaines procédures, ainsi que des délais, afin d’améliorer le partenariat entre les parties signataires et notamment les échanges d’information relatifs à l’affiliation des personnes détenues au Régime général d’assurance maladie et à leur changement de situation administrative (transfert d’établissement avec changement de caisse d’affiliation, aménagement de peine, levée d’écrou).

La mise en œuvre de ces conventions, qui doivent être conclues d’ici à la fin de l’année, sera un moyen efficace d’améliorer les conditions de facturation aux établissements pénitentiaires.

mercredi 24 juillet 2013

dépôt de la propostion de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie

La loi sur le soin sous contrainte en psychiatrie devait être modifiée avant le mois d'octobre 2013.
L'objectif était de répondre aux critiques formulée par le Conseil constitutionnel et à certaines demandes exprimées par les différents acteurs (Préfet, juge des libertés, soignants...).
C'est par la technique de la procédure accélérée qu'une proposition de loi vient d'être déposée à l'assemblée nationale.
Ce texte très incomplet sera mis en débat le 25 juillet.

 La loi de 2013 viendra compléter "la loi du 5 juillet 2011 [qui] avait pour mandat de réformer la loi de 1990 : [le texte de juillet 2011] a permis d’apporter des réponses ponctuelles à certains manques identifiés, au prix, parfois d’un certain flou juridique, tout en faisant délibérément l’impasse sur un certain nombre de sujets" (rapport Assemblée nationale p.20). La proposition de loi continue dans la même veine.

Ce n'est toujours pas la grande loi que la psychiatrie mérite. Il y a fort à parier que les modalités de son adoption ne permettront pas de modifier en profondeur les procédures, ni d'apporter aux soignants et aux patients des moyens suffisants pour garantir la sécurité juridique et la qualité du soin.

En lien le rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1284.pdf

Et le texte de la commission
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r1284-a0.asp

jeudi 18 juillet 2013

Les peines perpétuelles devant la CEDH

Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09, 130/10 et 3896/10 – 

Lire l'article de Nicolas Hervieu:
Droits des détenus (art. 3 CEDH) : Les peines perpétuelles au prisme européen de la dignité et de la réinsertion sociale des détenu (lettre du credof du 18 juillet 2013): http://revdh.org/2013/07/18/peines-perpetuelles-dignite-reinsertion-sociale/

Le communiqué de presse de la Cour:  "Les peines de perpétuité réelle doivent prévoir une possibilité de réexamen mais il ne faut pas y voir une perspective d'élargissement imminent"

"Décision de la Cour
Article 3 (traitement inhumain et dégradant)

La Cour estime que, pour qu'une peine de perpétuité demeure compatible avec l'article 3, il doit exister tant une possibilité d'élargissement qu'une possibilité de réexamen.
C'est aux autorités nationales de décider à quel moment ce réexamen doit avoir lieu.

Cela étant, il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant la Cour une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans au plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle. Une large majorité d’Etats parties à la Convention soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit, s’ils le font, prévoient un mécanisme qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe - en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement. Enfin, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel sont parties 121 Etats, dont la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, prévoit le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement.

Le gouvernement du Royaume-Uni a plaidé devant la Cour que le but de la loi de 2003 était d’exclure l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles et que c'était la raison de l'abolition du réexamen au bout de 25 ans par le ministre de l'Intérieur, mécanisme qui existait avant 2003. La Cour estime cependant qu’il eût été plus conforme à l'intention du législateur de prévoir que ce réexamen serait désormais
conduit dans un cadre entièrement judiciaire, au lieu de le supprimer complètement.
La Cour constate par ailleurs que l'état du droit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles concernant les perspectives d'élargissement des détenus à perpétuité n'est pas clair.
 
L'article 30 de la loi de 1997 donne au ministre de la Justice le pouvoir de libérer tout détenu, y compris condamné à la perpétuité réelle. Pour la Cour, ce pouvoir peut être exercé d'une manière compatible avec l'article 3 de la Convention. Cependant, il doit être mis en contraste avec l'ordonnance des services pénitentiaires pertinente qui fixe les conditions d'élargissement et prévoit que cette mesure ne peut être ordonnée que si le détenu est atteint d'une maladie mortelle en phase terminale ou est invalide.
Compte tenu de ce manque de clarté et de cette absence de mécanisme de réexamen spécial pour les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas pas convaincue que, à l'heure actuelle, la perpétuité infligée aux  requérants soit compatible avec l'article 3. Elle en conclut à la violation de cette disposition à l'égard de chacun des requérants.

La Cour souligne toutefois que le constat de violation dans le cas des requérants ne saurait être compris comme leur offrant une perspective d’élargissement imminent.
L'opportunité de leur mise en liberté dépendrait par exemple du point de savoir si leur maintien en détention se justifie toujours par des motifs légitimes d'ordre pénologique ou pour des raisons de dangerosité. Ces questions ne se posaient pas en l'espèce et n’ont pas donné matière à débat devant la Cour".


lundi 8 juillet 2013

QPC et mesure de suspension de peine pour raison médicale

Arrêt n° 3667 du 26 juin 2013 (12-88.284) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03667


Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel



Demandeur(s) : M. X...


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément :
“D’abord, aux articles 64 et 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient que le juge judiciaire ne peut accorder une mesure de suspension de peine pour raison médicale que si deux expertises concordantes établissent que les conditions d’octroi prévues par la loi sont satisfaites ;
“Ensuite, au principe de stricte nécessité des peines et au droit au respect de la dignité humaine consacrés par les articles 8 et 9 de la même Déclaration de 1789, en ce qu’elles subordonnent l’octroi de la mesure de suspension de peine à la condition d’une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction ;
“Enfin, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence un caractère sérieux dès lors, d’une part, que la personne concernée a été privée de sa liberté pour l’exécution d’une peine jugée nécessaire par l’autorité judiciaire, la suspension pour motif d ‘ordre médical constituant une mesure exceptionnelle, et, d’autre part, que, même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l’une des situations prévues par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l’office du juge qui reste saisi d’une demande de suspension de peine, soit d’ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

vendredi 28 juin 2013

liberté d'aller et venir pour un patient en hospitalisation libre

Cour de cassation
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-21194
Publié au bulletin Rejet  : lien

Extraits: "Attendu que Mme Jacqueline X..., Mme Sophie X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père Philippe X..., victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; que la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance ; qu'il ressortait des éléments du débat que M. X... s'était procuré une partie des psychotropes ayant servi à son autolyse, à l'occasion d'une sortie non autorisée et par conséquent non surveillée de la clinique Marigny ; que les juges du fond ont constaté, par ailleurs, que le patient devait bénéficier d'une sortie thérapeutique du 16 au 17 novembre 2002 ayant justement fait l'objet d'une autorisation, preuve que les mouvements de M. X... de la clinique vers l'extérieur étaient soumis à contrôle ; qu'en écartant néanmoins la faute de l'établissement psychiatrique tirée d'un manque de protocolisation en retenant le principe de liberté d'aller et venir de l'hospitalisation libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1147 du code civil"
"
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; qu'il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de " protocolisation " des règles de sortie de l'établissement ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;"