mercredi 24 juillet 2013

dépôt de la propostion de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie

La loi sur le soin sous contrainte en psychiatrie devait être modifiée avant le mois d'octobre 2013.
L'objectif était de répondre aux critiques formulée par le Conseil constitutionnel et à certaines demandes exprimées par les différents acteurs (Préfet, juge des libertés, soignants...).
C'est par la technique de la procédure accélérée qu'une proposition de loi vient d'être déposée à l'assemblée nationale.
Ce texte très incomplet sera mis en débat le 25 juillet.

 La loi de 2013 viendra compléter "la loi du 5 juillet 2011 [qui] avait pour mandat de réformer la loi de 1990 : [le texte de juillet 2011] a permis d’apporter des réponses ponctuelles à certains manques identifiés, au prix, parfois d’un certain flou juridique, tout en faisant délibérément l’impasse sur un certain nombre de sujets" (rapport Assemblée nationale p.20). La proposition de loi continue dans la même veine.

Ce n'est toujours pas la grande loi que la psychiatrie mérite. Il y a fort à parier que les modalités de son adoption ne permettront pas de modifier en profondeur les procédures, ni d'apporter aux soignants et aux patients des moyens suffisants pour garantir la sécurité juridique et la qualité du soin.

En lien le rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1284.pdf

Et le texte de la commission
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r1284-a0.asp

jeudi 18 juillet 2013

Les peines perpétuelles devant la CEDH

Cour EDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 66069/09, 130/10 et 3896/10 – 

Lire l'article de Nicolas Hervieu:
Droits des détenus (art. 3 CEDH) : Les peines perpétuelles au prisme européen de la dignité et de la réinsertion sociale des détenu (lettre du credof du 18 juillet 2013): http://revdh.org/2013/07/18/peines-perpetuelles-dignite-reinsertion-sociale/

Le communiqué de presse de la Cour:  "Les peines de perpétuité réelle doivent prévoir une possibilité de réexamen mais il ne faut pas y voir une perspective d'élargissement imminent"

"Décision de la Cour
Article 3 (traitement inhumain et dégradant)

La Cour estime que, pour qu'une peine de perpétuité demeure compatible avec l'article 3, il doit exister tant une possibilité d'élargissement qu'une possibilité de réexamen.
C'est aux autorités nationales de décider à quel moment ce réexamen doit avoir lieu.

Cela étant, il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant la Cour une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans au plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle. Une large majorité d’Etats parties à la Convention soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit, s’ils le font, prévoient un mécanisme qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe - en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement. Enfin, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel sont parties 121 Etats, dont la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, prévoit le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement.

Le gouvernement du Royaume-Uni a plaidé devant la Cour que le but de la loi de 2003 était d’exclure l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles et que c'était la raison de l'abolition du réexamen au bout de 25 ans par le ministre de l'Intérieur, mécanisme qui existait avant 2003. La Cour estime cependant qu’il eût été plus conforme à l'intention du législateur de prévoir que ce réexamen serait désormais
conduit dans un cadre entièrement judiciaire, au lieu de le supprimer complètement.
La Cour constate par ailleurs que l'état du droit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles concernant les perspectives d'élargissement des détenus à perpétuité n'est pas clair.
 
L'article 30 de la loi de 1997 donne au ministre de la Justice le pouvoir de libérer tout détenu, y compris condamné à la perpétuité réelle. Pour la Cour, ce pouvoir peut être exercé d'une manière compatible avec l'article 3 de la Convention. Cependant, il doit être mis en contraste avec l'ordonnance des services pénitentiaires pertinente qui fixe les conditions d'élargissement et prévoit que cette mesure ne peut être ordonnée que si le détenu est atteint d'une maladie mortelle en phase terminale ou est invalide.
Compte tenu de ce manque de clarté et de cette absence de mécanisme de réexamen spécial pour les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas pas convaincue que, à l'heure actuelle, la perpétuité infligée aux  requérants soit compatible avec l'article 3. Elle en conclut à la violation de cette disposition à l'égard de chacun des requérants.

La Cour souligne toutefois que le constat de violation dans le cas des requérants ne saurait être compris comme leur offrant une perspective d’élargissement imminent.
L'opportunité de leur mise en liberté dépendrait par exemple du point de savoir si leur maintien en détention se justifie toujours par des motifs légitimes d'ordre pénologique ou pour des raisons de dangerosité. Ces questions ne se posaient pas en l'espèce et n’ont pas donné matière à débat devant la Cour".


lundi 8 juillet 2013

QPC et mesure de suspension de peine pour raison médicale

Arrêt n° 3667 du 26 juin 2013 (12-88.284) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03667


Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel



Demandeur(s) : M. X...


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément :
“D’abord, aux articles 64 et 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient que le juge judiciaire ne peut accorder une mesure de suspension de peine pour raison médicale que si deux expertises concordantes établissent que les conditions d’octroi prévues par la loi sont satisfaites ;
“Ensuite, au principe de stricte nécessité des peines et au droit au respect de la dignité humaine consacrés par les articles 8 et 9 de la même Déclaration de 1789, en ce qu’elles subordonnent l’octroi de la mesure de suspension de peine à la condition d’une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction ;
“Enfin, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence un caractère sérieux dès lors, d’une part, que la personne concernée a été privée de sa liberté pour l’exécution d’une peine jugée nécessaire par l’autorité judiciaire, la suspension pour motif d ‘ordre médical constituant une mesure exceptionnelle, et, d’autre part, que, même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l’une des situations prévues par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l’office du juge qui reste saisi d’une demande de suspension de peine, soit d’ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;