lundi 29 février 2016

Transformation en SDT en hospitalisation pour cause de péril imminent suite à la demande de lévée sollicité par le tiers: il n'est pas utile de saisir le JLD car c'est la même mesure qui continue

 Il est possible pour un tiers demander au directeur de lever la mesure de soins sous contrainte.
Dans ce cas, le directeur est dans l'obligation de solliciter l'avis d'un psychiatre pour savoir si une telle levée expose le patient à un péril imminent.
Si le psychiatre considère que le patient ne peut quitter l'établissement cart il est effectivement en état de péril imminent, le directeur va refuser de faire droit à la demande de levée formulée par le tiers.

La cour de cassation précise que c'est la même mesure de contrainte qui continue et qu'il n'est donc indispensable de saisir le JLD afin qu'il statue sur la légalité de refus de levée.

 

 

Arrêt n° 185 du 24 février 2016 (15-11.427) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100185

Santé publique - Soins sans consentement - Notion de péril imminent

Cassation partielle

Santé publique - Soins sans consentement - Notion de péril imminent

Demandeur(s) : l’institut Marcel Rivière
Défendeur(s) : Mme Laetitia X Y... ; et autres

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme Laetitia X Y... a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers ; que, refusant la mainlevée de la mesure sollicitée par ce dernier, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, [...] :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche de ce moyen :
Attendu que l’institut Marcel Rivière fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable sa requête du 30 octobre 2014, alors, selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention est légalement tenu d’intervenir dans le cadre d’un contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées, de sorte qu’il doit être saisi par le directeur de l’établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent ; qu’en toute hypothèse, en décidant le contraire, à raison de ce qu’aucun texte ne prévoyait une telle saisine, la cour d’appel a violé l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’ordonnance rappelle exactement que l’intervention du juge des libertés et de la détention est prévue, d’une part, par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d’autre part, en application de l’article L. 3211-12 du même code, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure ; que le premier président en a déduit, à bon droit, qu’aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l’établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d’une transformation, par ce directeur, de l’hospitalisation du patient à la demande d’un tiers en hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé de ce patient, cette mesure étant régie par les dispositions de l’article L. 3212-9 du code précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, [...] :
Attendu que l’institut Marcel Rivière fait grief à l’ordonnance de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme X Y... ;
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second ;
Mais sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance retient que le directeur de l’institut Marcel Rivière ne disposait pas d’un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique ;
Qu’en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, le premier président a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare irrecevable la requête de l’institut Marcel Rivière, l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

dimanche 28 février 2016

comment concilier la liberté de croyance et le devoir de neutralité ?

Sans remettre en cause la liberté de manifester sa religion, une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme affirme la possibilité de réglementer le port de signes religieux par les agents publics en fonction des populations prises en charge, afin de garantir au mieux la neutralité du service.

Article paru à la revue Santé mentale :
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-article/droit-en-pratique-comment-concilier-la-liberte-de-croyance-et-le-devoir-de-neutralite.html

mercredi 24 février 2016

La cour de cassation se prononce sur le non respect du programme de soins

Cour de cassation
chambre civile 1
  mercredi 10 février 2016
N° de pourvoi: 14-29521
Publié au bulletin Rejet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 24 octobre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., qui n'avait pas respecté un programme de soins, a fait l'objet d'une décision de placement en hospitalisation complète dont il a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète, alors, selon le moyen, que ni le juge de première instance ni celui d'appel n'ont précisé en quoi concrètement les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète et sans le consentement de M. X... étaient remplies ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ;

Et attendu qu'après avoir exposé les modalités du suivi en soins sans consentement de M. X..., parfois en programmes de soins, parfois en hospitalisation complète, en raison de ruptures de son traitement, l'ordonnance relève que, selon le certificat médical du 16 juillet 2014, il avait été nécessaire de lui faire réintégrer l'établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique ; qu'elle constate qu'un certificat du 4 août 2014 mentionnait qu'il tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles était altérée, entravant le consentement aux soins, de sorte qu'il était nécessaire de maintenir cette hospitalisation ; qu'elle ajoute que le certificat mensuel du 27 août 2014 indiquait que, si le comportement et le contact s'amélioraient, il n'existait toujours pas de reconnaissance des troubles et que la poursuite des soins n'était rendue possible que grâce à la mesure d'hospitalisation complète ; que le premier président a estimé que, selon l'avis médical du 17 octobre 2014, l'intéressé présentait un état clinique partiellement amélioré, avec diminution relative des attitudes inappropriées, mais que, faute de reconnaissance par le patient de ses troubles et de consentement aux soins, ceux-ci devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a caractérisé la nécessité de faire suivre à M. X... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.




jeudi 18 février 2016

Avis du CGLPL du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté

JORF n°0041 du 18 février 2016 texte n° 89

Avis  du CGLPLdu 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté

NOR: CPLX1604501V

Depuis sa création, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans le cadre de ses missions, a eu à connaître de la situation de plus de 900 femmes privées de liberté. Leur situation particulière et les modalités de leur prise en charge justifient aujourd'hui la rédaction d'un avis spécifique.
Les femmes représentent 3,2 % de la population carcérale ; 5 à 6 % de femmes sont placées en rétention administrative. Les jeunes filles prises en charge dans les centres éducatifs fermés (CEF) constituent 6 % de l'ensemble des mineurs. En 2014, sur 81 209 patients admis en établissement de santé mentale sous le régime de soins psychiatriques sans consentement, 38,21 % étaient des femmes (1). Les femmes hospitalisées sous contrainte demeurent donc proportionnellement plus nombreuses que dans d'autres lieux de privation de liberté.
Les établissements de santé reçoivent indifféremment des patients hommes et femmes en raison de la mixité des soins ; en revanche, parmi les 188 établissements pénitentiaires, seuls 56 accueillent des femmes détenues, dont la plupart se trouvent dans la moitié nord de la France. Seuls trois des six établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) reçoivent des jeunes filles et neuf centres de rétention administrative (CRA) sur vingt-cinq accueillent des femmes. Enfin, un seul CEF est réservé à l'accueil des seules mineures, la majorité des autres CEF n'hébergeant que des jeunes hommes.
Il serait loisible de penser que ce faible nombre de femmes privées de liberté faciliterait la prise en charge et permettrait un strict respect des droits fondamentaux. Force est de constater que dans la réalité il n'en est rien et que les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes privés de liberté. Ainsi, les femmes souffrent davantage de la rupture du lien familial du fait du maillage territorial déséquilibré des établissements susceptibles de les accueillir. Par ailleurs, elles sont hébergées dans des locaux plus exigus et souvent mal aménagés. Leur accès aux activités est moins facile du fait de la non-mixité des activités et de l'enclavement des lieux réservés aux femmes.
Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer dans l'intégralité de la société, celle du « dedans » comme celle du « dehors », et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier sans restriction. L'enfermement ne doit en aucun cas constituer un obstacle à son application. Les femmes et les hommes doivent être traités de manière égale au sein des lieux de privation de liberté, égalité qui ne doit cependant pas empêcher une prise en compte de certains besoins spécifiques aux femmes.
Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, proclamé dans le préambule de la Constitution de 1946, en son article 3, « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » a connu des avancées successives. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dernière consécration législative de ce principe, a adopté une approche globale visant à combattre les inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines comme l'emploi, le partage des responsabilités parentales et la protection des femmes victimes de violences.
Ce principe de non-discrimination est également un principe fondateur du droit international. Il figure dans de nombreux textes internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies ; en 2010 l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes - dites Règles de Bangkok.
Les situations très particulières des femmes détenues avec leurs enfants (2) et des personnes transsexuelles incarcérées (3) ne feront pas ici l'objet d'autres développements que ceux déjà évoqués dans les avis respectifs publiés au Journal officiel.
En application de l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet les recommandations suivantes. Elles ont été préalablement communiquées au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

1. Des femmes privées de liberté discriminées par la répartition géographique des établissements et exclues de certaines structures spécialisées

Le faible nombre de femmes présentes dans les lieux de privation de liberté peut parfois constituer, de facto, un obstacle à leur enfermement dans un lieu proche de leurs attaches familiales et au bénéfice d'une prise en charge adaptée au sein de structures particulières.

1.1. Un maillage territorial de nature à porter atteinte au maintien des liens familiaux

L'inégale répartition sur le territoire français des établissements pénitentiaires et des centres de rétention administrative porte atteinte au droit au maintien des liens familiaux des femmes enfermées dans ces lieux.
D'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, au 1er septembre 2015, les femmes représentaient 3,2 % de la population carcérale.
Le territoire français comptait, au 1er septembre 2015, 188 établissements pénitentiaires, toutes catégories confondues (maisons d'arrêt, centres de détention, maisons centrales, centres pénitentiaires, établissements pour mineurs, etc.). Parmi ceux-ci, 56 accueillaient des femmes (4).
La France comptant seulement quarante-trois maisons d'arrêt ou centres pénitentiaires dotés d'un quartier « maison d'arrêt » hébergeant des femmes, chaque département ne dispose pas d'une structure carcérale recevant des femmes, comme cela est le cas pour les hommes.
S'agissant plus spécifiquement des établissements pour peines (5), en France métropolitaine, seul un nombre restreint peut accueillir des femmes : le centre de détention de Joux-la-ville, le centre de détention de Bapaume, le centre de détention de Roanne, le centre pénitentiaire de Marseille-les-Baumettes (6), le centre pénitentiaire sud-francilien de Réau et le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Ne s'y ajoutent que deux établissements entièrement réservés à l'accueil de femmes détenues : la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (7) et le centre pénitentiaire pour femmes (CPF) de Rennes. La majorité de femmes détenues sont donc incarcérées dans des quartiers « femmes » au sein d'établissements pénitentiaires hébergeant majoritairement des hommes.
Ces établissements pour peines sont inégalement répartis sur le territoire national, la plupart se situant dans une moitié nord de la France. En effet, au 1er septembre 2015, aucun établissement pour peines n'existe au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse (Marseille), d'Est-Strasbourg et de Toulouse.
Du fait du nombre réduit de maisons d'arrêt accueillant des femmes et du maillage territorial déséquilibré en matière d'établissements pour peines hébergeant des femmes, ces dernières sont souvent incarcérées dans des établissements éloignés de leurs proches.
Outre qu'elle porte atteinte à leur droit au maintien des liens familiaux, cette situation alimente la surpopulation carcérale générale que connaissent les maisons d'arrêt et les quartiers « maison d'arrêt », y compris ceux hébergeant des femmes. A titre d'exemple, durant la première moitié de l'année 2015 (8), le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Nice a connu un taux d'occupation de 153 % en moyenne en raison du manque de places réservées aux femmes détenues au sein des établissements de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. En janvier 2016, avec 110 femmes présentes, le taux d'occupation de la maison d'arrêt des femmes du centre pénitentiaire des Baumettes était de 164 % par rapport à la capacité théorique (67 places) et de 106 % par rapport à la capacité de couchage (104 lits). Hors quartiers « mineures » et « mère-enfant », le taux d'occupation culmine à 174 % pour les autres femmes détenues tandis qu'il est de 144 % à la maison d'arrêt des hommes au même moment. En effet, depuis la fermeture de la maison d'arrêt de Draguignan en 2010, seules la maison d'arrêt des femmes des Baumettes à Marseille et la maison d'arrêt de Nice accueillent des femmes. De surcroît, l'absence actuelle d'établissements pour peine accueillant des femmes au sein de cette même région (9) et plus généralement, leur faible nombre au niveau national ne font qu'accentuer cette surpopulation.
Le CGLPL réitère sa recommandation concernant l'ouverture d'un quartier « centre de détention » destiné aux femmes dans le sud de la France.
Seuls quelques CRA accueillent des femmes retenues. Leur droit au maintien des liens familiaux peut donc être mis à mal si leur domicile est éloigné du CRA dans lequel elles sont placées.
En effet, aucune disposition spécifique à l'accueil des femmes n'est prévue dans le cadre juridique des CRA. Seul l'article R. 553-3 (10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle l'interdiction de la mixité au sein des chambres d'hébergement, hormis pour les familles.
Les visites de ces lieux sont l'occasion de constater que l'organisation diffère d'un CRA à l'autre. Dans certains établissements, une séparation stricte des hommes et des femmes est observée pour l'hébergement de nuit (les femmes, peu nombreuses, étant mêlées à la population masculine la journée) ; à l'inverse, lors de la visite du CRA de Lyon, les contrôleurs ont constaté que le secteur femmes ne pouvait pas être séparé de celui des hommes et qu'ainsi, les femmes étaient cantonnées dans leurs chambres fermées à clef la nuit, au sein de l'aile sud réservée aux femmes et aux familles. Toutefois, les ailes ne sont pas sectorisées et les personnes retenues peuvent par conséquent se déplacer librement d'un secteur à l'autre.
Aux fins de respect du maintien des liens familiaux, les centres de rétention administrative doivent tous pouvoir accueillir des hommes et des femmes.
La mixité doit ainsi être instaurée durant la journée s'agissant de l'accès aux services communs et aux activités. Seul l'hébergement des femmes seules doit être distinct de celui des hommes. Le CGLPL recommande toutefois qu'une attention particulière soit portée à la situation des femmes durant la période de rétention, afin notamment de lever le sentiment d'insécurité perçu par certaines d'entre elles.

1.2. Des structures spécialisées dont l'hébergement presque exclusivement masculin constitue une inégalité de traitement
1.2.1. Une atteinte au bénéfice de soins psychiatriques en hospitalisation


Les hommes et les femmes ne sont pas égaux non plus devant l'accès aux soins psychiatriques.
Les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) et les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) accueillent indistinctement des hommes et des femmes. Tel n'est pas le cas pour les unités pour malades difficiles (UMD) et les services médico-psychologiques régionaux (SMPR).
En effet, sur les dix UMD existantes, seules deux accueillent des femmes (celles de Villejuif et de Montfavet), ce qui équivaut à une quarantaine de places disponibles pour les femmes sur 530 réservées aux hommes.
Par ailleurs, seul le SMPR de Fleury-Mérogis est susceptible de prendre en charge une dizaine de femmes dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Les femmes détenues qui nécessitent une hospitalisation psychiatrique de jour sont donc contraintes à être hospitalisées dans une UHSA ou à l'hôpital de proximité, contrairement aux hommes qui peuvent être hospitalisés de jour au sein des vingt-six SMPR du territoire.
Les femmes et les hommes doivent disposer d'un égal accès aux soins psychiatriques. Ainsi, le CGLPL recommande que la totalité des SMPR et des UMD du territoire accueille des femmes, à l'instar des UHSA et des UHSI.

1.2.2. La situation particulière des mineures

Conformément à l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, les mineures doivent être hébergées dans des unités prévues à cet effet. En vertu du principe de stricte séparation entre les mineurs et les majeurs (article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante), elles ne doivent pas être hébergées avec les femmes majeures.
Néanmoins, le CGLPL constate qu'en pratique la séparation par le sexe prime sur la séparation par l'âge. Les quartiers « mineurs » des établissements pénitentiaires étant exclusivement occupés par des garçons, les filles se trouvent la plupart du temps hébergées dans les quartiers réservés aux femmes majeures, sans aménagement au regard de leur âge.
Lors de la visite de la maison d'arrêt d'Epinal en avril 2015, six mineurs étaient incarcérés dans cet établissement. Trois garçons se trouvaient au sein du quartier « mineurs » tandis que trois jeunes filles étaient hébergées parmi les femmes majeures où quatre cellules, dont une double, sont réservées aux mineures.
La Règle 37 de la résolution des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes - dites Règles de Bangkok - rappelle que « les détenues mineures doivent avoir le même accès à l'éducation et à la formation professionnelle que leurs homologues masculins ».
Il doit être rappelé que l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale prévoit la mixité des activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Le CGLPL recommande que les mineures détenues dans des établissements pénitentiaires autres que les EPM soient - dans la mesure du possible et selon l'architecture de l'établissement - incarcérées au sein des quartiers « mineurs », au même titre que les enfants de sexe masculin. En revanche, l'hébergement doit être soumis au principe de non-mixité, à l'image de ce qui est théoriquement prévu pour les CEF et les EPM.
Le nombre de mineures accueillies dans les CEF est relativement faible (environ 6 % de l'ensemble des mineurs). Compte tenu de leur sous-représentation au sein de ces structures, la majorité n'accueille que des jeunes garçons. Un seul CEF est spécialisé dans la prise en charge des mineures, celui de Doudeville (Seine-Maritime), qui a une capacité d'accueil de douze places et a vocation à accueillir des mineures de l'ensemble du territoire, y compris de l'outre-mer.
Les six EPM que compte le territoire français ont été conçus dès l'origine avec une unité de vie destinée à l'hébergement des jeunes filles puisque la mixité constitue une des caractéristiques fondatrices de ces établissements à visée éducative. Toutefois, la pratique a modifié la conception initiale. Ainsi, dans la moitié de ces établissements, aucune jeune fille n'a été accueillie depuis l'ouverture (EPM de Marseille) ou encore il a été décidé de ne pas en recevoir (EPM de Porcheville et d'Orvault). Ainsi, à ce jour, seuls les EPM de Quiévrechain (Nord), de Lavaur (Tarn) et de Meyzieu (Rhône) reçoivent des mineures. Ces choix sont regrettables à deux titres : en l'absence d'accueil au sein des EPM, les jeunes filles sont soit écrouées dans les quartiers pour femmes des établissements pénitentiaires, au mépris du principe de séparation des mineurs et des majeurs, soit écrouées dans un établissement possiblement très éloigné du domicile de leurs proches.
Lorsque les CEF et les EPM hébergent les deux publics, la mixité s'applique aux activités et notamment à l'enseignement où les élèves sont regroupés par niveau scolaire et non par sexe.
Deux principaux constats sont effectués concernant la mixité dans ces lieux : des difficultés relatives à la cohabitation de ces deux publics et une situation d'isolement des mineures. A titre d'illustration, à l'EPM de Meyzieu, la pose de pare-vues - d'une hauteur de 2,55 m - a été effectuée à l'unité 1 où sont hébergées les mineures car elles se plaignaient d'être systématiquement injuriées par les garçons dès leur arrivée dans la cour de promenade. Si cette mesure a permis d'apaiser les relations entre les mineurs, il est regrettable que la seule solution envisagée ait entériné un principe de séparation des filles et des garçons en dépit du projet de l''établissement. En effet, de manière générale, la mixité dans les CEF est plutôt bien perçue par les personnels, d'après les témoignages recueillis lors des visites : « cette mixité peut permettre, notamment, un développement identitaire, la construction de la notion d'altérité » ; « les filles tirent les garçons vers le haut ».
Si la mixité n'était pas prévue au projet initial du CEF de Sainte-Menehould (Marne), ce dernier a été amendé en 2008 afin de permettre l'accueil des filles. Sur le plan architectural, des solutions techniques permettaient l'hébergement des deux publics grâce à une séparation modulable du cloisonnement entre les deux « secteurs » ; quant à l'activité théâtre, support pédagogique du CEF, elle se prêtait à la mixité. Ainsi, le CEF dispose désormais de douze chambres au premier étage : sept pour les garçons et cinq pour les filles mais cette configuration peut varier en fonction de la population accueillie car la porte de séparation du couloir délimitant les parties filles et garçons peut être déplacée facilement. La sécurité est assurée puisque si les portes ne sont pas fermées à clef la nuit, leur ouverture déclenche immédiatement une alarme affichant le numéro de la chambre dans le bureau du surveillant. Cet exemple confirme que des solutions peuvent être trouvées pour assurer une mixité du public accueilli au sein des CEF tout en garantissant la sécurité des jeunes garçons et des jeunes filles qui y sont placés.
Ainsi que le CGLPL l'a rappelé dans son rapport d'activité 2013, l'incarcération des jeunes filles mineures dans un quartier pour femmes est contraire à la loi. Elles doivent être hébergées dans des structures adaptées aux mineurs.
Plus généralement, dans tous les lieux de privation de liberté, il pourrait exister des structures modulables, évolutives, adaptables aux besoins de l'ensemble des mineurs accueillis et à leur prise en charge, afin de permettre la mixité de la vie en communauté (activités, repas, etc.) sous l'encadrement du personnel tout en assurant un hébergement séparé et sécurisé pour les mineurs.

1.2.3. Un accès restreint au régime de la semi-liberté

Les femmes ont moins accès au régime de la semi-liberté que les hommes. Au total, au 1er septembre 2015, 64 places leur sont réservées (pour un total de 1048 places), réparties dans 10 centres de semi-liberté (CSL) ou quartiers de semi-liberté (QSL) sur un total de 24 CSL ou QSL.
D'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, au 1er septembre 2015, sur les 755 condamnés placés en CSL ou QSL, 10 étaient des femmes. Ainsi, alors qu'elles composaient 3,2 % de la population carcérale à cette même date, elles représentent moins de 1,3 % des personnes bénéficiant d'un placement en CSL ou QSL.
On observe que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse (Marseille) n'accueille pas de femmes en régime de semi-liberté - que ce soit au sein de QSL ou de CSL -, idem pour l'outre-mer (11).
Une expérimentation a été mise en œuvre au sein des quartiers de semi-liberté (QSL) et pour peines aménagées (QPA) du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Avant le 14 septembre 2015, les femmes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté étaient hébergées au sein du quartier des femmes. Néanmoins, leurs mouvements au sein de ce quartier de détention classique posaient des difficultés d'organisation importantes : incompatibilité entre les horaires de services des agents et les horaires d'entrées et de sorties des semi-libres, difficultés de contrôle, risques pour la sécurité, suspicions de pressions exercées sur les semi-libres par les femmes du quartier, etc. Il a donc été décidé de les affecter dans le QSL et le QPA - auparavant dédiés exclusivement aux hommes - et d'y instaurer, de fait, une mixité partielle. Une note de service encadre strictement leurs modalités d'hébergement et de prise en charge (tenue correcte exigée, interdiction faite aux hommes de se rendre dans les cellules des femmes, définition et encadrement des modalités de surveillance des femmes par les agents masculins, etc.). Une telle réorganisation permet désormais aux femmes de bénéficier pleinement de la semi-liberté et du placement à l'extérieur.
Le faible nombre de femmes détenues ne saurait justifier leur inégal accès aux différentes modalités d'aménagement ou d'exécution des peines. Le CGLPL recommande que tous les quartiers/centres pour peines aménagées et les quartiers/centres de semi-liberté accueillent indistinctement des hommes et des femmes, dès lors que leurs modalités d'hébergement et de prise en charge sont strictement encadrées.

2. Des femmes privées de liberté discriminées par leur faible nombre et les règles de non-mixité au sein des établissements pénitentiaires

La minorité de femmes hébergées au sein des établissements pénitentiaires limite les possibilités d'aménagement et d'individualisation de leur prise en charge. Leur accès aux services et aux activités est également restreint en raison du principe de stricte séparation entre les hommes et les femmes, règle dont l'assouplissement a été initié par la possibilité de mixité dans les activités en détention introduite par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

2.1. La sous-représentation des femmes au sein des établissements pénitentiaires, un frein à une gestion individualisée de leur détention

La mise en place d'une gestion individualisée de la détention (12) passe par la mise en place d'une procédure « arrivants » comprenant une période d'accueil et d'observation de la personne détenue, la mise en œuvre de régimes différenciés, le parcours d'exécution des peines, la création éventuelle d'ailes de détention hébergeant des personnes dites « vulnérables », une utilisation appropriée du régime de l'isolement ainsi que tout outil permettant d'adapter la peine et les conditions de son exécution à la personne qui y est soumise.
Néanmoins, cette gestion individualisée de la détention est souvent rendue difficile pour les femmes du fait de leur faible nombre et l'étroitesse des quartiers dans lesquels elles se trouvent : par exemple, 11 places pour les femmes à la maison d'arrêt d'Angoulême pour une capacité totale de 227 places (13), soit 4,85 % ; 17 places à la maison d'arrêt d'Epinal pour une capacité totale de 294 places soit 5,78 % ; 30 places au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville pour une capacité totale de 693 places soit 4,33 %.
A l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires, le CGLPL a rarement noté l'existence d'un véritable quartier « arrivant » au sein des quartiers pour femmes. S'il en existe, par exemple, à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis ou à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes (appelé « secteur arrivants »), de nombreux établissements, compte tenu de leur capacité d'accueil, ne disposent que d'une ou deux cellules réservées aux détenues arrivantes, au milieu du bâtiment d'hébergement. Sur l'ensemble du territoire national, 62 places réparties au sein de 56 cellules sont réservées à l'hébergement des femmes détenues arrivantes. Elles sont donc logées à proximité des autres femmes détenues et, selon les constats effectués lors des visites, la période d'observation y est souvent courte. A titre d'exemple, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, il n'existe pas de cellule dédiée aux arrivantes ; elles sont en principe affectées en cellule individuelle de manière provisoire ou définitive ; une étiquette de couleur est apposée sur la porte, qui mentionne la qualité d'arrivante et emporte une prise en charge conforme à ce statut.
Par ailleurs, peu de quartiers pour femmes comportent un véritable quartier d'isolement. On relève par exemple que dans un centre pénitentiaire de l'est de la France (Metz), le quartier « maison d'arrêt » pour femmes est composé uniquement de cellules de 2 et 6 places ainsi que d'une cellule disciplinaire. En l'absence de quartier d'isolement, il n'existe pas de possibilité d'être isolée de la détention ordinaire. La taille réduite des quartiers pour femmes rend souvent impossible la création d'une aile consacrée à l'hébergement des détenues vulnérables.
En outre, il n'est pas rare qu'au sein des quartiers « femmes », le principe de la séparation entre prévenues et condamnées ne soit pas respecté.
Le faible nombre des femmes ne permet pas d'opérer une gestion individualisée de leur détention, parfois aux dépens du droit à la préservation de l'intégrité physique et morale. Il est nécessaire qu'une procédure « arrivante » soit mise en place au sein de tous les établissements accueillant des femmes. Les plus vulnérables doivent pouvoir bénéficier d'une protection, en cas de besoin, et, selon la réglementation en vigueur, du régime de l'isolement. Enfin, l'étroitesse de certains quartiers pour femmes ne peut justifier les atteintes portées au principe élémentaire du droit pénal et de la procédure pénale de séparation des personnes prévenues et condamnées (14).

2.2. L'enclavement des secteurs femmes dans des établissements pénitentiaires majoritairement masculins, un obstacle à l'effectivité de leurs droits fondamentaux

Un premier facteur de discrimination est lié à l'interdiction faite aux femmes détenues de côtoyer des hommes, même brièvement, à l'occasion d'un mouvement pour se rendre d'un lieu à un autre. Le second est l'insuffisance de l'accès aux activités pour les femmes, qui pourrait être contournée par l'organisation d'activités mixtes hommes-femmes au sein des établissements pénitentiaires.

2.2.1. Le blocage des mouvements en détention, facteur d'inégal accès aux services communs

Le principe de séparation entre les hommes et les femmes détenus est posé à l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dont l'article 1er impose que des dispositions soient prises pour prévenir toute communication entre les uns et les autres.
Cette interdiction, qui vient s'ajouter à l'enclavement des quartiers de détention réservés aux femmes au sein d'établissements pénitentiaires hébergeant des personnes des deux sexes, contraint singulièrement l'accès des femmes aux équipements communs : unité sanitaire, zone socioculturelle, terrain de sport, bibliothèque, etc. Leurs mouvements doivent en effet s'intercaler entre ceux, plus fréquents, des hommes détenus. Durant ces périodes de déplacements, la circulation des hommes au sein de la détention est bloquée. Le souci de limiter les occasions de contact entre les sexes peut aller jusqu'à imposer aux femmes détenues d'être toujours accompagnées par un membre féminin du personnel pénitentiaire lorsqu'elles quittent le quartier qui leur est réservé.
Le CGLPL a constaté à maintes reprises que ces contraintes entraînaient la création de créneaux horaires dédiés aux femmes détenues, ce qui limite de facto leur accès aux services communs. Ainsi, lors de la visite du centre pénitentiaire sud-francilien de Réau, il a été constaté que l'unité sanitaire était fermée aux hommes le jeudi matin dans le but d'y accueillir des femmes. Si ces dernières peuvent être reçues par une infirmière tous les matins dans la salle de soins du quartier « centre de détention » pour femmes (CDF) pour la dispensation des traitements et la réalisation de quelques soins et entretiens, il n'en demeure pas moins que les femmes n'ont accès à l'unité sanitaire qu'une demi-journée par semaine. De la même manière, en raison de l'interdiction qui leur est faite de fréquenter certains équipements communs, les femmes n'ont pas la possibilité d'occuper un poste de travail au sein des services centraux tels que la cuisine, le vestiaire, la lingerie, la réserve des cantines, etc.
On observe pourtant des pratiques inverses, comme au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où lorsqu'une femme détenue se rend à l'unité sanitaire, accompagnée par une surveillante, les mouvements des hommes détenus ne sont pas bloqués, la sécurité des personnes étant assurée par les agents affectés à la surveillance de l'unité sanitaire.
Par ailleurs, l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale pose également le principe - à l'attention des femmes détenues - d'une surveillance assurée par des personnes de même sexe, à l'exception des personnels d'encadrement. Le souci d'éviter, ou d'encadrer les occasions de mixité va jusqu'à la mise en place d'un registre dédié au sein des quartiers « femmes », destiné à conserver la trace des allées et venues des personnels ou intervenants masculins, en application des dispositions prévues à l'article D. 222 du code de procédure pénale (15). Cette procédure entraîne une contrainte supplémentaire susceptible de rejaillir sur l'accès des femmes détenues aux activités. En effet, le CGLPL a pu constater que l'affectation d'un personnel masculin à un poste dédié, par exemple à l'entrée d'une zone socioculturelle, créait un frein à l'accès des femmes détenues à celle-ci et par conséquent aux activités qui s'y déroulent.
Si les lieux de privation de liberté sont des lieux traversés de tensions et de rapports de force qu'il serait périlleux de sous-estimer dans l'intérêt même des femmes détenues (16), le CGLPL s'interroge sur ces pratiques, aussi infantilisantes pour les personnes qui y sont soumises que contraignantes pour celles qui les leur imposent. Sans méconnaître la nécessité d'assurer la sécurité des femmes détenues, il faut rappeler que, s'il relève de la responsabilité de l'administration pénitentiaire de veiller au respect de l'intégrité des personnes qui lui sont confiées, cette protection ne peut se faire au détriment de la (re)construction d'une vie sociale qui ne saurait totalement exclure le rapport entre les sexes.
Au regard des constats effectués, il apparaît que l'interdiction faite aux femmes de croiser les hommes détenus et de côtoyer les personnels de surveillance masculins - hors personnels d'encadrement - est de nature à peser sur l'égalité de traitement auxquelles elles sont en droit de prétendre en matière d'accès aux activités, au travail et à la santé.
Dès lors, le CGLPL recommande, d'une part, de modifier l'article 1er du règlement intérieur type fixé à l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, afin d'autoriser la mixité des mouvements en établissements pénitentiaires. Cette modification permettrait de favoriser un égal accès des personnes détenues aux zones communes de la détention, qu'il s'agisse de s'y instruire, d'y travailler ou d'y être soignées, et d'éviter les interruptions et retards engendrés par l'obligation de bloquer l'ensemble des mouvements dès lors qu'une ou plusieurs femmes détenues se déplacent. Une surveillance encadrée devra être mise en œuvre afin de garantir l'intégrité physique des personnes détenues (hommes et femmes détenus) lors de ces mouvements.
Le CGLPL recommande, d'autre part, que les femmes détenues puissent être surveillées par des personnels de sexe masculin et préconise donc l'abrogation de l'article 1er du règlement intérieur type dans son dernier alinéa. Le CGLPL estime que lors des mouvements, dans les cours de promenade ou dans les zones communes de la détention, la présence de personnels de surveillance masculins ne doit pas être considérée comme un facteur de risque mais comme un moyen supplémentaire de veiller à la sécurité des femmes détenues et de contribuer à la normalisation de la vie en détention. En revanche, le recours à la force et aux moyens de contrainte doit continuer d'être réservé aux seuls personnels féminins lorsqu'il s'agit de maîtriser une femme détenue ; il en est de même pour la réalisation des fouilles (17).
Le CGLPL suggère que la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires soit adaptée afin de préparer les futurs agents de surveillance à cette extension de leur mission. Il recommande également qu'une sensibilisation du personnel d'encadrement à cette nouvelle organisation soit mise en place et qu'une évaluation des pratiques professionnelles (18) soit réalisée afin d'évoquer les difficultés susceptibles d'être rencontrées dans ce cadre.

2.2.2. La mixité, moyen d'accroître et de diversifier l'offre des activités pour les femmes

Dans la majorité des établissements pénitentiaires visités par le CGLPL, l'offre globale d'activités (travail ou formation professionnelle, ateliers socioculturels, sport, enseignement) est insuffisante au regard du nombre total de personnes détenues, toutes catégories confondues. Les constats opérés lors des visites des établissements pénitentiaires sont l'occasion de mesurer le taux d'activité des femmes, très variable d'un établissement à l'autre.
Ainsi, lors de la visite du centre de détention de Bapaume en décembre 2011, quarante-huit femmes étaient classées à un poste de travail et vingt et une femmes suivaient une formation professionnelle, soit un total de soixante-neuf femmes occupées sur quatre-vingt-quinze femmes alors hébergées à l'établissement (73 %).
A l'inverse, au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, en dépit des recommandations formulées par le CGLPL lors de la première visite de l'établissement en 2010, la visite de mai 2015 a permis de constater que les trente et une femmes présentes n'avaient toujours pas la possibilité d'exercer une activité rémunérée, à l'exception des cinq postes d'auxiliaires du service général (16 %).
De manière générale, lors de ses visites, le CGLPL a constaté que les locaux réservés aux femmes étaient souvent plus réduits que ceux des hommes, les intervenants moins nombreux, et les équipements plus sommaires : bibliothèque moins bien dotée, salle de musculation moins bien équipée, terrain de badminton plutôt que terrain de football (19), etc. Par ailleurs, du fait de leur accès limité (voire totalement inexistant, dans certains établissements) aux espaces communs situés dans les quartiers « hommes » (gymnase, ateliers de production, salle de culte, etc.), les femmes sont principalement cantonnées à des activités d'intérieur au sein des quartiers « femmes », entraînant la reproduction de certains stéréotypes genrés : les hommes ont accès à des activités professionnelles de production, pratiquent des sports en extérieur et exercent leur culte de manière collective tandis que les femmes ne peuvent souvent que travailler au service général (c'est-à-dire en cuisine, à la buanderie et plus généralement à l'entretien des locaux) (20), se distraire par des activités d'intérieur (ateliers de broderie, de couture et de peinture sur soie) et pratiquer leur religion de manière individuelle (21).
Néanmoins, ce constat général doit être tempéré par l'existence de projets expérimentaux dans certains établissements au titre de l'offre de formation professionnelle. Ainsi à la MAF de Fleury-Mérogis le gymnase, d'une superficie de 612 m2 et d'une capacité de quarante détenues, a été construit par les femmes détenues, dans le cadre d'un chantier école. Lors de la visite du centre pénitentiaire pour femmes des Baumettes à Marseille en octobre 2012, une formation professionnelle « métiers du bâtiment » se déroulait sous la forme de chantiers-école, durant lesquels plusieurs réalisations étaient effectuées : rénovation des cellules (réfection et mise en peinture des murs des cellules, installation d'un plan de travail), réaménagement des locaux du Relais enfants-parents (réfection des sols et de la plomberie, pose de boiseries et de placards, installation des sanitaires), réfection des cellules et de la salle d'activités pour les mineures, réalisation de la salle de spectacle polyvalente et conception d'une cuisine collective.
Il faut ici rappeler que si le principe de stricte séparation des sexes prévaut en détention, c'est quasiment le principe inverse qui règne dans les centres hospitaliers. En effet, la présence des femmes est abordée différemment dans les établissements psychiatriques, l'impératif de sécurité s'effaçant derrière le projet de soin, lui-même tourné vers un objectif de sortie. Hommes et femmes hospitalisés sous le régime des soins psychiatriques sans consentement se côtoient quotidiennement au sein de leurs unités d'hébergement, lorsqu'ils s'y déplacent et dans le cadre de leurs activités, quelles qu'elles soient (culturelles, thérapeutiques, etc.). De la même façon, le personnel soignant (22) s'occupe indifféremment des patients, hommes et femmes. Certes, la vulnérabilité des patients entraîne la nécessité d'assurer leur sécurité. Ainsi, les chambres restent strictement non mixtes, les règlements intérieurs des établissements hospitaliers réservant, d'une façon générale, l'accès des chambres à leurs seuls occupants (23).
Ainsi qu'il a déjà été précisé dans le rapport d'activité 2014 du CGLPL dans son chapitre consacré à l'autonomie, des mesures de sécurité ou une surveillance particulière devraient être mises en place afin de prévenir les intrusions intempestives dans les chambres, particulièrement la nuit. Certains établissements ont installé des verrous qui permettent aux patients de fermer la porte de leur chambre de l'intérieur. Cette solution n'est toutefois pas toujours adaptée, compte tenu des peurs ou des pathologies de chacun. Dans un établissement de santé visité, un système de détecteur de mouvements a été disposé dans le couloir. Il est mis en service chaque soir à partir de 23h et alerte les personnels lorsque des circulations sont enregistrées ; ceux-ci peuvent alors se déplacer jusqu'au lieu indiqué pour s'enquérir des motifs de sortie de chambre. Ce dispositif n'est cependant envisageable que dans la mesure où les chambres sont équipées de sanitaires.
Le CGLPL relève la bonne pratique de la mixité - hormis à l'intérieur des chambres - au sein des établissements psychiatriques. Il estime néanmoins que les patients qui le souhaitent ou qui pourraient craindre, à tort ou à raison, pour leur sécurité personnelle devraient avoir la possibilité de s'enfermer la nuit dans leurs chambres, les personnels soignants ayant naturellement à leur seule disposition les moyens d'ouvrir les portes.
Au regard des constats dressés, il apparaît donc que la séparation stricte entre hommes et femmes au sein des établissements pénitentiaires ne permet pas à ces dernières de bénéficier d'un traitement identique à celui des hommes en matière d'accès aux activités et au culte, ce qui appauvrit leur vie quotidienne et influe de manière négative sur leur préparation à la sortie.
Pourtant, une solution est esquissée à l'article 28 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui dispose que « sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte », et dont l'objectif est de favoriser le décloisonnement des femmes et permettre leur accès aux activités. D'après les constats effectués par le CGLPL, cette possibilité est faiblement utilisée puisque seuls quelques-uns des établissements visités proposent des activités mixtes telles que l'activité parentalité organisée par le relais enfants parents à la maison d'arrêt de Nice, l'activité chorale au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, l'atelier « slam » et l'enseignement mixte au centre pénitentiaire de Metz.
Au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, une expérimentation d'un atelier en concession unique hommes-femmes a été mise en œuvre, dont l'objectif est de permettre une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Au jour de la vérification sur place, soixante-quatorze personnes détenues étaient classées à l'atelier unique : soixante-dix hommes et quatre femmes (sur vingt-deux présentes à l'établissement). La procédure de classement à l'atelier unique est identique à celle prévue pour tout classement à un poste aux ateliers de production et aucun critère spécifique n'est requis. En pratique, l'atelier, d'une superficie de 600 m2, est implanté au rez-de-chaussée du bâtiment A du quartier « hommes ». Il est composé de deux zones de production : une première zone de montages électriques et une deuxième zone réservée à l'atelier couture. Cette seconde zone accueille les femmes détenues classées à l'atelier de montages électriques ainsi que les hommes classés à l'atelier couture dont la localisation par rapport à ces dernières reste bien compartimentée ; les femmes occupent une table située à l'entrée de la seconde zone. Elles n'ont pas la possibilité de circuler dans la première zone, elles ne peuvent pas communiquer avec les travailleurs hommes ni se rendre à un autre poste. Les contrôleurs ont relevé qu'une attention particulière était portée à la protection des femmes et à leur surveillance et que la mise en place de cet atelier était marquée par l'expression de fortes réticences voire d'oppositions de la part des personnels. Dans ses conclusions, le CGLPL relève que l'atelier unique hommes-femmes remplit ses objectifs : offre de travail permanente et suffisante, retour à la vie normale. Il souligne l'investissement de la direction et du personnel d'encadrement dans la mise en œuvre de l'atelier unique. Enfin, il recommande que cette expérimentation soit poursuivie et développée et qu'une réelle mixité s'instaure progressivement au sein de cet atelier unique hommes-femmes.
Il apparaît que la mixité lors des temps collectifs présenterait plusieurs avantages. En premier lieu, elle permettrait que les femmes et les hommes accèdent aux activités de manière plus équitable, plus diversifiée et moins stéréotypée au regard de leur genre. Ensuite, cela favoriserait l'alignement de la vie en détention sur les conditions de vie au sein d'autres lieux de privation de liberté tels que les établissements de santé et sur les aspects positifs de la vie à l'extérieur, l'une des préconisations des Règles pénitentiaires européennes (règle 5) (24). En effet, cette mixité permettrait de ré-initier le nécessaire dialogue entre les sexes et de favoriser, au moment de la libération, un retour plus aisé dans la société, où elle est omniprésente et incontournable. Il va de soi que, pour ce faire, toutes les conditions doivent être mises en œuvre afin que l'ensemble des personnes détenues, y compris les plus réticentes à l'idée d'une mixité des temps collectifs, puisse trouver dans le renforcement des intervenants et par un encadrement accru des équipes de surveillance une assurance quant à leur sécurité.
A cet égard, il convient de garder à l'esprit que le parcours de vie de certaines personnes détenues est marqué par des fragilités qui peuvent appeler, outre un suivi psychologique régulier, un retrait temporaire d'une communauté mixte.
Par ailleurs, au regard des réticences que peut générer une telle réorganisation de la vie collective en milieu carcéral de la part des professionnels, une vigilance particulière devrait être portée à sa mise en place progressive (par exemple, grâce à des expérimentations successives de plusieurs jours) et à son évaluation régulière.
Le CGLPL recommande une modification législative de l'article 28 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 par le retrait de la mention « et à titre dérogatoire » dans la rédaction initiale de cet article. Il propose la nouvelle formulation suivante : « sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements, des activités peuvent être organisées de façon mixte ».
Le CGLPL recommande qu'une information claire et systématique soit délivrée sur le caractère mixte des activités et que toute participation soit précédée du recueil du consentement éclairé des volontaires.
Dans la continuité des préconisations émises dans le chapitre relatif au bilan de la loi pénitentiaire du rapport d'activité 2012, le CGLPL estime que la mise en œuvre effective, au sein de chaque établissement, des dispositions de l'article 29 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 relatif à l'expression collective (25) permettrait d'organiser la mixité des activités de manière pertinente et adaptée aux réalités carcérales.

3. Une égalité de traitement qui ne doit pas empêcher une prise en charge spécifique des femmes

Le principe d'égalité ne doit pas s'opposer à ce que des situations diverses soient traitées différemment, dès lors qu'elles le sont au regard de l'intérêt général ; des dispositions spécifiques doivent alors être prises au risque d'atteinte à ce même principe d'égalité. A ce titre, certains droits fondamentaux des femmes privées de liberté nécessitent une approche spécifique et l'adoption de mesures particulières propres à en assurer le respect.

3.1. Un droit à l'accès aux soins spécifiques insuffisamment pris en compte et un droit à la vie privée perfectible

Une attention particulière doit être portée à la protection de la santé, de la dignité et de l'intimité des femmes dans les lieux de privation de liberté au regard de leurs besoins spécifiques en matière de soins médicaux et d'hygiène, ces derniers pouvant être négligés ou traités de manière inopportune en raison du faible nombre de femmes dans ces lieux.
Depuis longtemps, cette thématique fait l'objet de travaux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) puisque dès 1996, le bureau régional de l'OMS a instauré le projet « Santé en prison ». L'objectif de l'OMS était d'établir des principes directeurs sur la santé des femmes détenues, lesquels ont été insérés dans un document annexé à la déclaration de Kyiv sur la santé des femmes en prison, publiée en avril 2009.
Par ailleurs, la règle pénitentiaire européenne (RPE) n° 19.7 rappelle que des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.
Dans les établissements pénitentiaires, l'accès aux soins gynécologiques est extrêmement variable d'un établissement à l'autre, ce qui crée une inégalité importante entre les femmes. Ainsi, dans un établissement du Sud de la France pouvant héberger une quarantaine de femmes, un gynécologue est présent chaque jour, alors que, dans un établissement de l'Ouest de la France hébergeant le même nombre de femmes, le gynécologue n'est présent qu'une fois par mois.
Les femmes détenues doivent pouvoir bénéficier d'un accès aux soins gynécologiques conformément à l'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose que « la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ».
Lors des visites de contrôle effectuées au sein des locaux de garde à vue des commissariats et des brigades de gendarmerie, il est souvent relevé le faible nombre (voire l'absence totale) de « kits hygiène » contenant des produits d'hygiène pour les femmes. Les personnes interrogées justifient quasi-systématiquement cette situation par le faible nombre de femmes gardées à vue. Il a parfois été indiqué aux contrôleurs qu'en cas de difficultés des femmes gendarmes ou policiers pouvaient « dépanner » les femmes gardées à vue. Il peut par ailleurs être souligné que le « kit hygiène » théoriquement prévu pour les femmes contient deux protections périodiques, ce qui, si une femme en a besoin, est insuffisant pour une garde à vue d'une durée de 48 heures.
Dans les lieux où la privation de liberté est de longue de durée, l'estime de soi peut être mise à mal. La reconquête de cette estime de soi, composante de la dignité, peut notamment passer par le soin apporté à son corps et à son apparence physique, pour les femmes comme pour les hommes. Or, de nombreuses femmes témoignent de ce que, sur ce point, elles seraient moins bien traitées que les hommes.
En établissement pénitentiaire, le CGLPL a pu ainsi observer que les femmes se plaignent souvent de ce que la gamme des produits d'hygiène féminine (tampons ou serviettes hygiéniques, savon de toilette intime, etc.) et des produits ou accessoires de beauté (maquillage, teinture pour cheveux, fer à lisser, matériel d'épilation, etc.) disponibles en cantine est très restreinte. Le « kit d'hygiène » fourni aux femmes est le même que celui distribué aux hommes à l'exception de l'ajout de serviettes hygiéniques. Les femmes doivent donc s'approvisionner en produits de base (brosse à cheveux, par exemple) par le biais des cantines exceptionnelles et non des cantines classiques, contrairement aux hommes.
Par ailleurs, des motifs de sécurité sont trop souvent invoqués pour refuser aux femmes détenues l'entrée en détention de produits de beauté ou d'hygiène via le parloir.
Une attention particulière doit être portée à la reconstitution régulière des « kits hygiène » pour les femmes au sein des locaux de garde à vue afin d'éviter toute situation de nature à mettre à mal leur hygiène corporelle, voire à porter atteinte à leur dignité.
Afin de laisser la liberté aux femmes qui le souhaitent de prendre soin de leur apparence physique en détention, des catalogues de cantine plus larges doivent être proposés en matière de produits et matériels d'hygiène corporelle et de beauté.
A défaut d'un choix large de produits d'hygiène et de maquillage en cantines, leur entrée via les parloirs devrait être autorisée, après contrôle de l'administration. Le CGLPL recommande que l'article A. 40-2 soit modifié en conséquence. Ces recommandations valent également pour les hommes détenus.
Si on peut regretter la persistance des stéréotypes qui conduisent à proposer majoritairement des activités jugées féminines aux femmes détenues (atelier « fleurs », activité de broderie, coiffeur, atelier socio-esthétique, etc.), le CGLPL est favorable au maintien des ateliers de coiffure, de maquillage ou de socio-esthétique, qui permettent aux femmes et aux hommes de soigner leur apparence s'ils en éprouvent le besoin.

3.2. Des mesures de sécurité parfois attentatoires à la dignité des femmes privées de liberté

Les hommes et les femmes privés de liberté sont soumis à de nombreuses mesures de sécurité dont certaines sont susceptibles d'être attentatoires à leurs droits fondamentaux. Une attention particulière doit donc être portée aux conditions de réalisation de certaines d'entre elles à l'égard des femmes car, appliquées à ce public spécifique et à ses particularités, ces mesures peuvent constituer des atteintes extrêmement graves à la dignité.

3.2.1. L'article 52 de la loi pénitentiaire ou la dignité des femmes lors des examens ou consultations gynécologiques

Ainsi que cela a déjà été évoqué dans l'avis du 16 juin 2015 relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé, plusieurs femmes détenues ont témoigné des conditions dans lesquelles se sont déroulées leurs extractions médicales en vue de consultations gynécologiques : présence d'un personnel de surveillance féminin et/ou port de moyens de contrainte. Lors d'une visite récente, une femme détenue a indiqué aux contrôleurs avoir accouché en présence d'une surveillante.
Attentif au respect du droit à la dignité des femmes détenues, le CGLPL a souhaité rappeler à la direction de l'administration pénitentiaire, en décembre 2014, la nécessité de respecter strictement les dispositions prévues à l'article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 selon lesquelles « tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues ».
Le CGLPL rappelle les termes de l'avis du 16 juin 2015 relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé selon lesquels les examens gynécologiques doivent avoir lieu sans menottes et sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, en application de l'article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il recommande que les directives émises par l'administration pénitentiaire à ce sujet soient strictement appliquées afin d'assurer le droit intangible à la dignité des femmes détenues.

3.2.2. La récurrente question du retrait systématique du soutien-gorge en garde à vue

Le CGLPL dénonce régulièrement, depuis son rapport d'activité 2008, la pratique consistant à retirer systématiquement les soutiens-gorge des femmes gardées à vue, retrait qu'il estime non proportionné au risque encouru (suicide ou agression de personnel) et contraire à la dignité de la personne gardée à vue.
Le CGLPL recommande que les femmes conservent leur soutien-gorge en garde à vue, sauf circonstance particulière mentionnée au procès-verbal.

3.2.3. Les fouilles des femmes gardées à vue

Les fouilles, qu'elles soient pratiquées par palpation ou de manière intégrale, constituent des gestes professionnels sensibles car, mal réalisés, ils peuvent être considérés comme dégradants voire humiliants par les personnes qui les subissent. L'équilibre entre sécurité et dignité doit donc être constamment recherché.
Lors de la visite du commissariat de Valenciennes, il était précisé qu'en l'absence de personnel féminin pour procéder à la fouille d'une femme gardée à vue, la solution trouvée consistait à l'emmener à l'hôpital et à demander à une infirmière de bien vouloir procéder à la fouille. A défaut, une réquisition pouvait être établie.
Au commissariat de Corbeil-Essonnes, le personnel n'étant composé que d'un agent féminin dans chaque brigade de jour mais d'aucun en brigade de nuit, les fouilles des femmes gardées à vue sont effectuées par des agents féminins de l'équipe de nuit du commissariat d'Evry.
Dans une brigade territoriale de gendarmerie située dans le département des Pyrénées-Orientales, dans la mesure où elle ne compte qu'une femme militaire dans ses effectifs, il peut être fait appel, ponctuellement, à un personnel féminin de la police municipale ou à une militaire de la brigade de gendarmerie la plus proche pour réaliser la fouille d'une femme gardée à vue. Il a été certifié aux contrôleurs que l'ancienne pratique des fouilles opérées par des épouses de gendarmes était effectivement révolue.
Sur ce point, le CGLPL réitère ses recommandations émises dans le rapport d'activité 2011 : « en matière de fouilles, le principe selon lequel elles ne peuvent être réalisées que par des agents du même sexe n'est pas toujours praticable à l'égard des femmes (qui ne représentent certes que 5 % du nombre des personnes en garde à vue, ce qui n'est en rien absolutoire), faute notamment de personnels féminins suffisants dans les effectifs de nuit. Cette situation incombant exclusivement à l'administration, il doit être décidé dans une telle hypothèse qu'aucune fouille quelle qu'en soit la forme (y compris la palpation de sécurité) ne peut être pratiquée ».
Pour tous les lieux de privation de liberté, il rappelle que le respect de la dignité humaine empêche toute possibilité de procéder à la fouille des protections périodiques des femmes.

Conclusion

Il résulte des développements ci-dessus que la situation des femmes privées de liberté n'est pas conforme au principe d'égalité entre les hommes et les femmes affirmé tant dans les normes nationales qu'internationales.
Minoritaires en nombre, elles sont l'objet de discriminations importantes dans l'exercice de leurs droits fondamentaux : un maintien des liens familiaux rendu difficile par un maillage territorial inégal des lieux d'enfermement, des conditions matérielles d'hébergement insatisfaisantes en raison de leur enclavement au sein de quartiers distincts, un accès réduit ou inadéquat aux activités, une prise en charge au sein de structures spécialisées limitée voire inexistante et, parallèlement, une absence de prise en compte des besoins spécifiques des femmes.
Des modifications dans la prise en charge des femmes privées de liberté sont donc indispensables. Elles doivent être mises en œuvre, selon les propositions d'amélioration énoncées dans cet avis, afin de rendre effectif le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les droits fondamentaux des femmes privées de liberté soient intégralement respectés.

(1) Ces chiffres sont publiés par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation - tableaux RIM-P pour l'année 2014 tous établissements de santé confondus.

(2) Avis du 8 août 2013 relatif aux jeunes enfants en prison et à leurs mères détenues.

(3) Avis du 30 juin 2010 relatif à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées.

(4) D'après les données de la direction de l'administration pénitentiaire au 1er septembre 2015.

(5) Il est à noter qu'il s'agit uniquement de quartiers centres de détention puisqu'aucun quartier maison centrale n'accueille de femmes détenues.

(6) Cet établissement fait actuellement l'objet de travaux de grande ampleur. A leur issue, il est prévu que le centre pénitentiaire des Baumettes accueille deux quartiers réservés aux femmes, un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, d'une capacité totale d'hébergement de 180 places.

(7) La maison d'arrêt de Versailles, si elle héberge des femmes détenues, comprend également un quartier de semi-liberté accueillant 66 hommes majeurs ; elle n'est donc pas exclusivement réservée à l'accueil des femmes.

(8) Au jour de la visite de l'établissement par les contrôleurs du 28 septembre au 6 octobre 2015, le quartier femmes accueillait 62 femmes pour 39 places théoriques avec neuf matelas au sol.

(9) Les travaux en cours au centre pénitentiaire des Baumettes ont amené une partie des femmes qui y étaient affectées à être momentanément hébergées dans d'autres établissements de la région.

(10) L'article R. 553-3 du CESEDA dispose que « Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes : […] 2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes. […] Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés. ».

(11) Dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires Centre-Est-Dijon, seule la maison d'arrêt de Dijon propose une cellule au sein de son quartier femmes réservée à la semi-liberté.

(12) En ce qui concerne les personnes condamnées, elle est exposée à l'article 707 du code de procédure pénale, qui dispose que « le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ».

(13) La capacité « norme circulaire » est de 238 places mais la capacité opérationnelle est de 227 places.

(14) L'article D. 93 du code de procédure pénale dispose que « lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer : 1° les prévenus des condamnés […] ».

(15) L'article D. 222 du code de procédure pénale dispose que « le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement. ».

(16) L'Association pour la prévention de la torture précise, dans le guide qu'elle a consacré à ce sujet (Femmes privées de liberté : inclure la dimension genre dans le monitoring) : « l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (ERM) précise très clairement que, par principe, les femmes privées de liberté doivent être détenues dans des locaux distincts de ceux où sont placés des détenus de sexes masculin, et ce, afin d'être protégées contre le risque de harcèlement et les abus sexuels. »

(17) Prévu à l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe.

(18) Se référer à l'avis du 17 juin 2011 relatif à la supervision des personnels de surveillance et de sécurité publié au Journal officiel de la République française du 12 juillet 2011.

(19) Ces difficultés avaient déjà été évoquées dans le chapitre du rapport d'activité de l'année 2013 consacré à l'architecture des lieux de privation de liberté : « La construction de centres pénitentiaires, tels que ceux réalisés ces dernières années, est […] à proscrire, tant le défaut de fonctionnement apparaît intrinsèquement lié à leur nature et à leur taille. Le seul moyen d'y remédier consisterait à prévoir autant d'équipements collectifs que de catégories de détenus. Or, cette solution n'est pas réaliste, parce que cela impliquerait d'augmenter sensiblement l'emprise foncière d'un établissement - et donc de renchérir considérablement son coût de construction - et supposerait une démultiplication du nombre d'intervenants pour en assurer l'animation. Ces implications viennent en contradiction avec l'objectif d'économie d'échelle ayant présidé au choix de ce type d'établissement. ».

(20) Le CGLPL l'avait déjà évoqué dans son rapport d'activité pour l'année 2011, dans le chapitre consacré au travail.

(21) La règle 26.4 des Règles pénitentiaires européennes dispose qu'« aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s'exercer dans l'attribution d'un type de travail ». Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants estime, quant à lui, que « le fait de refuser aux femmes l'accès aux activités dans des conditions d'égalité peut être qualifié de traitement dégradant » (10e rapport général, CPT/inf (2000) 13, § 25).

(22) Il est rappelé que le personnel infirmier et aide-soignant reste très majoritairement féminin.

(23) Cette interdiction, licite, permet de contourner l'interdiction des rapports sexuels qui, lorsqu'elle est posée comme une interdiction générale, a pu être considérée comme illicite par les juridictions administratives (Cf. jugement de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2012).

(24) RPE n° 5 : « La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l'extérieur de la prison ».

(25) « Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées ».

mercredi 3 février 2016

Les soins psychiatriques pour adolescents en Europe: situation actuelle, recommandations et lignes directrices par le réseau ADOCARE

Les soins psychiatriques pour adolescents en Europe:
situation actuelle, recommandations et lignes directrices par le réseau ADOCARE



Un lien utile
http://www.cresam.be/IMG/pdf/adolescent_mental_health_care_in_europe_french.pdf

Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

 
Précisions sur le programme de soins et sur les UMD entrainant des modifications de la partie règlementaire du code de la santé publique
- Les modifications sont en bleu (travail effectué par Valériane Dujardin EPSM Lille Métropole)
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Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

1°) Programme de soins psychiatriques


Nouvelle rédaction de l'article R3211-1

I.-Le programme de soins prévu à l'article L.3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.

II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.

Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.

Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d'examens complémentaires.

Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et la durée.

III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment sur le programme qu'il propose ou ses modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l'information prévue à l'article L.3211-3 au II de l'article L.3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.

La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient.

IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 et de l'avis motivé du certificat médical prévu au troisième alinéa de l'article L.3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés au premier alinéa de à l'article L.3211-11 et au I de l'article L.3213-3.

Le représentant de l'Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. S'il prend un nouvel arrêté suite à la modification du programme de soins, il recueille à nouveau l'avis du collège prévu au III de l'article L.3213-1; A cet effet, le directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l'équipe soignante de l'établissement de santé d'accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.

2°) Article R.3211-6 du CSP

Nouvelle rédaction

Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des articles L.3212-7 et L.3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.
Pour l'application des dispositions du II de l'article L.3211-12 et du II de l'article L.3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.

3°) Insertion d'un nouvel article

Après l'article R.3212-1 (ci-dessous), il est inséré un nouvel article R.3212-2 relatif à l'évaluation annuelle approfondie du collège au sein de " Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent".

Actuel article R.3212-1

La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

4° La date ;

5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

Nouvel article R.3212-2

« Art. R. 3212-2. - L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. »

4°) Modification de l'article R.3213-2 du CSP

Nouvelle rédaction

I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée à l'article L.3213-8 au II de l'article L.3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée à l'article L.3213-8 au II de l'article L.3211-12 , le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis doit être produit l'avis lui est transmis par le Directeur de l'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent en application de l'article L.3213-8 , à compter de leur désignation, pour produire leur avis. Ce délai ne peut excéder dix jours.


5°) UMD

Section unique : Unités pour malades difficiles - Ancienne rédaction
²
Article R3222-1
Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l'état des patients mentionnés à l'article L. 3222-3 accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

Article R3222-2

I. ― - Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l'examiner.

II. -  L'admission des malades du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.

L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.

III.  - Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

 2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;

2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;

3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

IV. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R.3222-6 R.3222-4, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.

V. - L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise, à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité.

III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police (phrase déplacée au I du présent article).

Article R3222-3

Le transfert du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département d'origine ou, à Paris, du préfet de police, au vu de la décision prononçant son admission.
Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement qui est à l'origine de la demande d'admission.

L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.

Article R3222-4

L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à l'autorisation de sorties accompagnées de courte durée prévues à l'article L. 3211-11-1.


Article R3222-6 - -> R3222-4

Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur de l'agence régionale de santé :

1° Un médecin inspecteur de santé représentant l'agence régionale de santé ;

2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

La commission élit son président en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de fonctionnement de la commission, les cas de déport de ses membres et le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.

Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R3222-7  -> R.3222-5

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé en unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans une telle unité.

Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

― par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

― par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

― par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

― par le psychiatre responsable de l'unité ;

― par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

― par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

― par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

― par le directeur de l'établissement d'origine de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.

La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.

Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède (phrase déplacée au 1er alinéa du présent article).


Article R3222-5

Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à  l'article R.3222-6 R.3222-4 saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, constate que les conditions mentionnées à l'article L.3222-3 R.3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient. Cette La sortie peut être prononcée décidée sous forme :

1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions respectives de l'article L. 3213-8 et du III de l'article L. 3213-1 ;

2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1.

2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 ;

3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.

L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours.

En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la commission du suivi médical, qui statue dans les plus brefs délais.

Lorsque le préfet prononce la sortie , sous la forme prévue au 1°, de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, son le retour de cette dernière  en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.


Article R3222-8 

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département et ou, à Paris, au préfet de police, et ainsi qu'au procureur de la République compétent.

Article R3222-9

La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.

Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.