samedi 15 décembre 2012

le référé contre la prison des Baumettes

voici l'ordonnance en référé obtenue par l'OIP relative à la prison des Baumettes

ordonnance du 13 décembre 2012, du tribunal administratif de Marseille, req. n°1208103

lire en particulier à partir de la page 8 pour la notion d'urgence
et à partir de la page 10 pour l'atteinte grave à une liberté fondamentale














dimanche 2 décembre 2012

responsabilité pour surdose médicamenteuse en détention




La CAA de Nantes (5 juillet 2012) se prononce sur la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire suite au décès d'un détenu par overdose médicamenteuse.
L'overdose faisait suite à une ingurgitation massive de méthadone par détenu.
Les médicaments avait été délivré à l'un de ses codétenus par le service médical.

Il s'agissait de savoir s'il était possible de rechercher la responsabilité du CHU pour avoir délivré plusieurs doses en une seule fois en prévision d’un jour férié.
La famille souhaitait également engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire pour ne pas avoir confisqué les médicaments.

 La CAA de Nantes estime que « la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu (...) ».


 Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 23 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours à raison de la délivrance par l'unité de consultations et de soins ambulatoire au codétenu de Billy X d'une dose de méthadone pour deux jours sans que soient prises les précautions minimales afin que ce produit dangereux ne puisse être absorbé que par ce patient ; que ce jugement, s'il a par ailleurs atténué la responsabilité du CHRU de Tours à hauteur de 50 % pour tenir compte du comportement de la victime, a estimé que la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu et l'avoir placée en situation de pouvoir prendre des mesures de surveillance adéquates ; qu'en conséquence Mme Y n'est pas fondée à rechercher également la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes faits au motif de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions précitées de l'article D. 273 du code de procédure pénale

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198463&fastReqId=946603049&fastPos=1

Détention provisoire et état de santé du prévenu

La Cour de cassation rappelle que l'état de santé d'un prévenu est un élément à prendre en considération mais qu'il ne peut suffire à obtenir systématiquement une liberation.
Un prévenu demandait au JLD de mettre fin à son incarcération au motif queson état de santé rendait incompatible la poursuite sa détention provisoire. 
Ce détenu souffrait d’asthme et a contracté une pneumopathie. 
La décision du JLD de le maintenir en détention a été confirmée par la Cour de cassation. 
Selon cette dernière « l’épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d’arrêt de Nuutania et que son traitement médical était actuellement dispensé normalement par le service médical de la prison ».
La chambre criminelle précise que la détention provisoire est justifiée et même nécessaire.



 Voici le texte :


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-85054
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices très sérieux contre M. X... d'avoir commis les nombreux faits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze et viols sur mineures de quinze ans qui lui sont reprochés et qu'il a pour l'essentiel reconnus ; que ces faits de nature criminelle causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant par leur nature, le nombre et l'âge des jeunes victimes, la réitération des faits et le traumatisme causé ; qu'ils font redouter des pressions sur les jeunes victimes de manière directe ou indirecte ; que tant l'expert psychiatre que l'expert psychologue ont relevé chez M. X... une absence de contrôle de sa libido avec utilisations d'enfants comme objets pour assouvir ses passions ainsi que bon nombre d'éléments habituellement retrouvés chez les pédophiles avec phantasmatique pédophilique prévalente, ce qui fait sérieusement craindre une récidive ; que si M. X... a connu récemment de sérieux problèmes de santé, il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et dont ne disposait pas le juge des libertés et de la détention – le rapport d'expertise ayant été déposé le 18 juin 2012 – que l'état de santé de M. X... est actuellement compatible avec les conditions matérielles de détention, qu'on ne peut rattacher l'épisode considéré (pneumopathie) par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention à Nuutania et que le traitement médical de M. X... est actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ;

" alors que tout prisonnier doit être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que son état de santé était, suivant un rapport d'expertise déposé le 18 juin 2012, compatible avec une détention, sans rechercher si ses conditions concrètes de détention dans le centre pénitentiaire de Nuutania qui, ainsi qu'il le précisait sans son mémoire, avait été qualifié d'« indigne de notre pays » par un rapport sénatorial de 2008, n'étaient pas susceptibles de mettre en danger sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 17 novembre 2010 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania ; que le juge d'instruction a indiqué à l'administration pénitentiaire qu'il souffrait de problèmes de santé liés à de l'asthme ; que, le 26 mars 2012, M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française pour une pneumopathie et y a reçu des soins jusqu'au 2 mai 2012 ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la dégradation de son état de santé rendait incompatible la poursuite de la mesure de détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le 18 juin 2012 que l'état de santé de M. X... est à cette date compatible avec ses conditions matérielles de détention, que l'expert médical a indiqué que l'épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d'arrêt de Nuutania et que le traitement médical de M. X... était actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des autres motifs repris au moyen, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


mardi 27 novembre 2012

bilan des saisines du JLD entre août 2011 et juillet 2012

en lien le bilan réalisé par le Bureau des schémas d'organisation, des méthodes et des études
Bilan des réponses au 4ème questionnaire sur la mise en place de la réforme des soins psychiatriques
Août 2011 - Juillet 2012

Les connexions :
- Les 165 TGI/ TPI interrogés ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 100%.

Les réponses :
Sur les 165 répondants, 13 affirment de ne pas avoir dans leur ressort de centre hospitalier spécialisé
en psychiatrie.

Le nombre de TGI/TPI concernés est donc de 165-13=152 juridictions.

Octobre 2012
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vendredi 23 novembre 2012

Défendre en justice la cause des personnes détenues (Colloque, CREDOF-CNCDH-OIP, 25-26 janvier 2013, Palais du Luxembourg)

par Serge Slama et Nicolas Ferran
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/11/22/defendre-en-justice-la-cause-personnes-detenues/
Le CREDOF, la CNCDH et l'OIP organisent les Vendredi 25 et Samedi 26 janvier 2013 un colloque intitulé « Défendre en justice la cause des personnes détenues » qui se déroulera au Palais du Luxembourg (Salle Clémenceau) sous la direction de Nicolas Ferran et Serge Slama (esquisse de Philippe Caza pour le colloque)
Depuis une dizaine d'années l'Observatoire international des prisons a été l'un des principal acteur du développement d'une nouvelle « cause juridique » : la défense des personnes détenues en justice – comme le Gisti a contribué depuis trente ans à l'émergence de la cause des étrangers (« 30 ans après le « grand arrêt » Gisti de 1978. Défendre la cause des étrangers en justice (recueil de textes) », Colloque, novembre 2008). Comme le relevait le président Genevois en conclusion de sa contribution à ce colloque, « comment ne pas relever que l’action du Gisti a fait des émules dans des domaines autres que le droit des étrangers. On songe en particulier au droit pénitentiaire et aux actions engagées par la Section française de l’Observatoire international des prisons. Dans un cas comme dans l’autre une action collective à la française permet à un groupement de faire sortir de zones de non-droit des catégories de personnes. Il faut, pensons-nous, s’en féliciter » Le Gisti : requérant d’habitude ? La vision du Conseil d’État » [PDF], GISTI, 30 ans après le « grand arrêt » Gisti de 1978, Défendre la cause des étrangers en justice, Dalloz, coll. « études et documents », 2009, p.79). C'est pour mener une réflexion et un bilan de cette défense en justice de la cause des détenus que le CREDOF, la CNCDH et l'OIP – section française organisent ce colloque les 25 et 26 janvier 2013, sous la direction de Nicolas Ferran, Docteur en droit public et responsable juridique de l'OIP et Serge Slama, maître de conférences en droit public à l'Université Evry-Val d'Essonne & membre du CREDOF, en collaboration avec Nils Monsarrrat, chargé de mission à la CNCDH et ancien du Master Droits de l'homme de Nanterre. Supervisé par un comité scientifique composé de Sabine Boussard, Véronique Champeil-Desplats (CREDOF), Gaétan Cliquennois (CERAPS), Eric Péchillon, Martine Herzog-Evans et Jean-Manuel Larralde (CRDFED), ce colloque reçoit également le soutien du CERAPS (Lille 2), du CRDP (Paris Ouest-Nanterre), du Conseil national des barreaux et du Conseil régional Ile-de-France.

Inscription gratuite et obligatoire
  Préinscription : inscription.colloque@oip.org (indiquez vos noms, prénoms, qualités)
 Une pièce d'identité est exigée pour entrer au Palais du Luxembourg
Dans ce domaine, on ne compte plus en effet, depuis 2003 (CE 30 juill. 2003, Remli, n° 252712, Lebon 366 ; AJDA 2003. 2090 , note D. Costa ; D. 2003. 2331 , note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2003. 74, obs. P. R. ; Rev. sc. crim. 2005. 390, obs. P. Poncela) les arrêts sur les droits et libertés des détenus du Conseil d'Etat (v. pour un bilan général de cette jurisprudence : Xavier Domino, Aurélie Bretonneau, « Custodire ipsos custodes : le juge administratif face à la prison », AJDA 2011 p. 1364) ou de la Cour européenne des droits de l'homme (v. pour des lettres ADL synthétisant la jurisprudence de la CEDH sur ce sujet par Nicolas Hervieu : Cour EDH, G.C. 3 avril 2012, Boulois c. Luxembourg, Req. n° 37575/04 – ADL du 15 avril 2012 , Cour EDH, 5e Sect. 20 janvier 2011, Payet c. Franceet El Shennawy c. France, Req. n° 19606/08 et n° 51246/08 – ADL du 23 janvier 2011 et Béatrice Pastre-Belda, « Le droit européen de la détention et son influence sur le droit national – Conférence du 28 mars 2011 », in Le droit européen des droits de l’homme, Conseil d’Etat, Paris, La Documentation Française, 2011, p. 189). Par ses actions, l'OIP a pris une part prépondérante à cet édifice jurisprudentiel. On dénombre aussi un certain nombre de décisions du juge judiciaire ou du Conseil constitutionnel ou encore d'intervention devant le Comité contre la torture des nations unies. Mais cette justiciabilité change-t-elle réellement les pratiques de l'administration pénitentiaire et contribue-t-elle à améliorer effectivement la condition des détenus (exemple des fouilles corporelles CE, réf. 9 septembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. D., n°352372 – ADL du 13 septembre 2011) ?
Dans un premier temps le colloque se propose de faire un bilan historique juridique de la naissance de cette cause. Comme dans d'autres champs des luttes sociales, on a en effet assisté à la transformation des luttes carcérales du champ politique, contestataire et parfois violent, aux luttes juridiques par le recours au droit (Jean Bérard – voir « Libérer des détenus, libéraliser les prisons ? Révoltes des prisonniers et réformes pénitentiaires (1968-1975), in Michel Margairaz, Danielle Tartakowsky (dir.), 1968 entre libération et libéralisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp. 183-200 ; Jean Bérard et Hugues de Suremain, « La gestion des longues peines au révélateur des luttes juridiques », Champ pénal, Nouvelle revue internationale de criminologie, Vol. VI , 2009). Cette conversion à l'action par le droit a contribué à un recul marqué des décisions insusceptibles de recours qui relevaient jusque là de la catégorie des « mesures d'ordre intérieur » (ce bilan de dix années de jurisprudence en faveur des détenus sera dressé par Delphine Costa – v. déjà « La juridictionnalisation des mesures de l’administration pénitentiaire » in Colloque sous dir. Sabine Boussard, Les droits de la personne détenue, 26 et 27 janvier 2012 [à paraître]). Sous la présidence de Liora Israël, des acteurs témoigneront de cette genèse de la « guérilla juridique » et des premiers combats contentieux (Hugues de Suremain), des difficultés de s'opposer à l'administration pénitentiaire en et en dehors de la prison (Gabriel Mouesca, Olivier Vincent) ou encore des stratégies contentieuses développées en liaison avec l'OIP (Patrice Spinosi). La naissance de cette cause sera aussi retracée par d'autres acteurs, qui l'ont vécue de l'intérieur de l'administration pénitentiaire (Kim Reuflet), ou du point de vue d'autorités administratives indépendantes (pour le CGLPL Jean-Marie Delarue représenté par Virginie Bianchi ou pour la CNCDH par Jean-Yves Montfort ).
Seront dans un second temps évoqués, sous la présidence de Serge Slama, les pratiques et spécificités de défense des détenus d'une part s'agissant de l’application des peines (Martine Herzog-Evans voir son blog), du contentieux des conditions de détention mettant en cause la responsabilité de l'Etat (Etienne Noël – voir sur son blog) ou encore des pratiques et difficultés dans l'accès des détenus au juge administratif (Elydia Fernandez) et d'autre part au regard de la situation de certains détenus : les les enjeux liées à la santé des détenus (Eric Pechillon – voir son blog), à la spécificité de la situation des étrangers (Claire Saas – v. par ex. « Quand le pénal envahit le droit des étrangers »,  2004/1 (n° 59-60) ou de l'outre-mer (Dominique Monget-Sarrail) ou à la condition des femmes (Juliette Gaté).
Seront dans un troisième temps évoqués, sous la présidence de Dominique Rousseau, les potentialités et limites de cette défense des détenus en justice. Les difficultés se posent aussi bien sur le plan de l'effectivité et de l'efficacité du contrôle juridictionnel des décisions prises par l'administration pénitentiaire (Nicolas Ferran), dans la gestion juridictionnelle des suicides en prison qui développe certains effets pervers (Gaétan Cliquennois – v. « Empêcher le suicide en prison : origines et pratiques », Sociétés contemporaines, 2009/03 - n° 75 et Cour EDH, Anc. 2e Sect. 6 décembre 2011, Donder et De Clippel c. Belgique, Req. n° 8595/06 – ADL du 11 décembre 2011) ou encore s'agissant de la défense des personnes sous surveillance et rétention de sûreté (Virginie Bianchi). On peut néanmoins déceler des virtualités dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Anne Gillet) ou encore, dans l'embryon de protection constitutionnelle des détenus (Julien Bonnet).
Le quatrième temps permettra de dresser, sous la présidence de Jean-Manuel Larralde, un panorama de certaines expériences étrangères en matière de défense en justice des droits des détenus dans des systèmes plus avancés (Don Spector du prison law office – sur la class action en Californie. , v. Cour Suprême des États-Unis, 23 mai 2011, Brown v. Plata, 563 US ____ (2011)ADL du 3 juin 2011) ou plus protecteur (Simon Creighton - Grande-Bretagne) mais aussi plus régressif (Anton Burkov – situation en Russie ou Carlos Gonzalez Palacios pour l'Amérique latine).
Enfin, le cinquième temps du colloque dressera, sous la présidence de Frédéric Rolin, un bilan et des perspectives. Bilan de dix années de contentieux des détenus devant la CEDH (Jean-Paul Costa) et des « retombées collatérales » de la défense des détenus sur les autres champs des droits de l'homme (Danièle Lochak). Perspectives des contentieux de demain, pris sous le prisme des contentieux sociaux (Philippe Auvergnon) ou dressées par deux acteurs majeurs dans ce domaine au Conseil d'Etat (Mattias Guyomar) et à la Cour européenne des droits de l'homme (Françoise Tulkens). Jacques Chevallier conclura le colloque. Il aura été ouvert par des représentants des différents partenaires (Cécile Cukierman, pour le groupe communiste républicain et citoyen ; Véronique Champeil-Desplats, pour le CREDOF ; Christine Lazerges, pour la CNCDH et Me Christian Charrière-Bournazel pour le CNB).

 PROGRAMME
 Vendredi 25 janvier 2013
 Ouverture
 (9h15-9h40)
  • Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, groupe communiste républicain et citoyen et Nicole Borvo, ancienne sénatrice (sous réserve)
  • Véronique Champeil-Desplats, professeure de droit public à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, directrice du CREDOF
  • Christine Lazerges, professeure de droit privé à l'Ecole de droit de la Sorbonne, Paris 1, présidente de la CNCDH
  • Me Christian Charrière-Bournazel, avocat, président du Conseil national des Barreaux (sous réserve)
  • un.e représentant.e du Conseil régional Ile-de-France (sous réserve)
  • Antoine Lazarus, président de l'OIP
  • Serge Slama & Nicolas Ferran, co-organisateurs
Naissance et développement d'une « cause juridique » : la défense des personnes détenues
 (09h45 – 12h30)
 Présidence : Liora Israël, Maîtresse de conférences à l'EHESS, Centre Maurice Halbwachs
Des luttes politiques aux luttes juridiques dans le champ carcéral par Jean Bérard, agrégé & docteur en histoire (9h50 – 10h10)
  Retour sur dix ans de jurisprudences suscitées par l'OIP sur la défense de la dignité et des droits fondamentaux des détenus par Delphine Costa, professeure de droit public à l'Université d'Avignon (10h10 – 10h30)
 Pause 10 min
Tables ronde 
 (10h40 – 12h30)
1. L'action contentieuse du point de vue de l'OIP et des personnes détenues (10h45 – 11h30)
  • Hugues de Suremain, ancien responsable juridique de l'OIP, doctorant en droit public au CREDOF : Genèse de la naissance de la « guérilla juridique » et premiers combats contentieux
  • Gabriel Mouesca, ancien détenu et ancien président de l'OIP : s'opposer à l'administration pénitentiaire en et en dehors de la prison
  • Olivier Vincent, ancien détenu, témoignage de pratiques contentieuses en détention
  • Patrice Spinosi, avocat aux Conseils, chargé d'enseignement à Sciences Po., membre de l'OIP  : point de vue de l'avocat défendant des détenus au nom de l'OIP

2. Action contentieuse du point de vue des autres acteurs (11h30-12h15
  • Kim Reuflet, vice-présidente chargée fonction de juge des enfants, TGI de Nantes ; Ancienne adjointe au bureau de l'action juridique et du droit pénitentiaire de la Direction de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice (2005-2009) : le développement de l'action contentieuse vécu au sein de l'administration
  • Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté (représenté par Virginie Bianchi, ancienne directrice de prison et contrôleur au CGLPL) : la figure du détenu procédurier
  • Jean-Yves Montfort, conseiller à la Cour de cassation & membre de la CNCDH : le point de la CNCDH
 Débat 12h15-12h30
Pause déjeuner (libre)

 Après-midi
 La défense des détenus en justice en pratique
(13h30 - 16h00)
  Présidence : Serge Slama, maître de conférences en droit public, Université Evry-Val d'Essonne, membre du CREDOF

1. Pratiques de défense des détenus
La défense et la dimension collaborative de l’application des peines : l'éclairage du droit comparé par Martine Herzog-Evans, professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Reims (13h35 – 13h55)
Contentieux sur les conditions de détention : une forme d'action collective ? par Etienne Noël, avocat au barreau de Rouen, secrétaire de l'OIP (13h55-14h15)
 La pratique et les difficultés dans l'accès des détenus au juge administratif par Elydia Fernandez, premier conseiller au TA de Versailles (14h15 - 14h35)

2. Spécificités par catégories de détenus
 Table ronde (14h40 - 15h50)
  • Eric Pechillon, maître de conférences de droit public à l'Université de Rennes 1 : la multiplicité des stratégies contentieuses liées à la santé en détention
  • Claire Saas, maître de conférences de droit privé à l'Université de Nantes : la défense spécifique des détenus étrangers
  • Dominique Monget-Sarrail, avocate au barreau de Créteil et de Cayenne : les détenus outre-mer, l'exemple de la Guyane
  • Juliette Gaté : maître de conférences de droit public à l'Université du Maine : la femme détenue est-elle un homme comme les autres ?
Débat 15h50-16h05
 Pause

Apports et limites de la défense des détenus en justice
 (16h15- 18h30)
Table ronde
 Présidence : Dominique Rousseau, professeur à l'Ecole de droit, Université Paris 1 - Sorbonne
  • Nicolas Ferran, docteur en droit public, responsable juridique de l'OIP : la personne détenue encore à la recherche de son juge
  • Gaétan Cliquennois, post-doctorant au FRS-FNRS (Fond national belge de la recherche scientifique), chercheur associé au CERAPS-Lille 2 : L'approche du suicide par le juge administratif et l'administration pénitentiaire : la marque ou l'oeuvre du pragmatisme d'Etat ?
  • Virginie Bianchi, avocat à la Cour, contrôleur au CGLPL : les difficultés de la défense des personnes sous surveillance et rétention de sûreté
  • Anne Gillet, juriste à la Cour européenne des droits de l'homme : apport et limite de la jurisprudence de la CEDH dans la protection des détenus
  • Julien Bonnet, professeur de droit public à l'Université Evry-Val d'Essonne, Centre Léon Duguit : les perspectives de la protection constitutionnelle des détenus
  Débat 18h15-18h30

 Samedi 26 janvier 2013
 (matinée)
 Regards comparés sur la défense des droits des détenus en justice
 (9h15 -11h00)
 Table ronde
  Présidence : Jean-Manuel Larralde, professeur à l'Université de Caen Basse Normandie, CRDFED
  • Anton Burkov, docteur en droit, Univ. Cambridge, directeur du programme sur les droits humains « I’ve Got Rights project », Chair of the European and Comparative Law Department, University of Humanities (Russie): L'utilisation du droit européens des droits de l'homme pour la défense des prisonniers en Russie (« The use of european human rights law for protection of prisoners rights in Russia)
  • Simon Creighton, bhatt Murphy Solicitors: la défense des détenus en Grande-Bretagne
  • Donald Specter, directeur du Prison law office : la défense des détenus en Californie, l'usage de la class action
  • Carlos Gonzalez Palacios, Doctorant au CREDOF, ATER en droit public à l'Université Paris-Ouest-Nanterre : la défense de la cause des détenus en Amérique du Sud, l'exemple du Pérou
 Débat 10h45- 10h55
  Pause
Bilan et perspectives de la défense de la cause des détenus en justice
 (11h05 – 12h45)
 Présidence : Frédéric Rolin, professeur de droit public à l'Université Paris Sud -Sceaux, avocat à la Cour
 Bilan de dix années de contentieux des détenus devant la CEDH par Jean-Paul Costa, ancien juge et président de la Cour européenne des droits de l'homme, président de l’Institut international des droits de l’homme  (11h05-11h25)
 Les retombées collatérales de la défense des droits des détenus en justice par Danièle Lochak, professeure émérite à l'Université Paris Ouest-Nanterre, membre du CREDOF (11h25-11h45)
Table ronde : le contentieux de demain
 (11h45 - 12h45)
  • Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS, Directeur du Centre de Droit comparé du Travail et de la Sécurité sociale, Université Montesquieu - Bordeaux IV : L'exemple du contentieux des droits sociaux
  •  Mattias Guyomar, conseiller d'Etat, professeur associé à l'Université Paris 2 : les perspectives d'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat
  • Françoise Tulkens, ancienne juge et Vice-Présidente de la CEDH : Quel avenir pour la défense des détenus en droit européen des droits de l'homme ?
Conclusion générale
  • Jacques Chevallier, professeur émérite à l'Université Paris 2, membre du CERSA (12h45 - 13h00)
Le dessin du colloque spécialement conçu par Philippe Caza pour l'OIP et le CREDOF
CREDOF-OIP-CNCDH des 25 et 26 janvier 2013 Défendre en justice la cause des personnes détenus

mercredi 21 novembre 2012

circulaire sur la prise en charge des détenus

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373
du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge
sanitaire des personnes placées sous main de justice

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jeudi 25 octobre 2012

le consentement du patient sous contrainte et le juge des référés


Une affaire particulièrement intéressante (commentaire publié au JCP adm 2012, chron. 2321). 

Par ordonnance, le juge des référés vient d’enjoindre l’équipe soignante du CHS de Rennes à ne pas augmenter la dose de médicaments qu’elle prévoyait d’injecter régulièrement et sans limitation de durée à une patiente.
S’il estime qu’il ne relève pas de sa compétence de se prononcer sur le principe ou les modalités d’une hospitalisation complète, le magistrat rennais a par contre considéré qu’une prescription médicamenteuse lourde et non consentie constituait une décision manifestement illégale portant directement atteinte aux droits fondamentaux du malade.
Il ne permet aux soignants d’y recourir qu’en cas de « situation extrême mettant en jeu le pronostic vital ». Cette injonction vient nourrir le débat sur la prise en charge des malades psychiatriques et sur les limites du contrôle juridictionnel.
Qu’est-ce qu’une mauvaise prescription médicale ?

TA de Rennes, 18 juin 2012, n°1202373, Madame A. contre CHS Guillaume Régnier
[texte de l’ordonnance]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »;

Sur les conclusions relatives aux permissions de sortie :
Considérant que la contestation de la décision fixant ou modifiant les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux, qui a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé, dans les conditions aujourd’hui fixées par les dispositions des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à l’admission en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat, y est soignée et retenue, est soumise à des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire identiques à celles applicables de la décision d’hospitalisation, dans la mesure où ces modalités sont le corollaire de cette décision , qui est, en elle-même, une limitation de la liberté fondamentale d’aller et venir ;

Considérant qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé d’une décision supprimant ou restreignant les possibilités de sortie d’un malade hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat, le juge administratif restant compétent pour connaître seulement de sa régularité qui, en l’espèce, n’est pas contestée par Mme A. ; qu’ainsi, et dans cette limite, le juge administratif des référés est incompétent pour connaître des conclusions de la requête de cette dernière lui demandant d’ordonner au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier de rétablir son régime antérieur de permissions de sortie ;

Sur les conclusions relatives à l’augmentation des doses de Risperdal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Nadège A., hospitalisée au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier de Rennes depuis 2009, date à laquelle elle y a été transférée, a bénéficié jusqu’au 1er juin 2012 de permissions de sortie quotidiennes et, deux fois par semaine, de permissions de soirée ; qu’il est constant qu’elle est traitée, depuis des années, à raison d’une injection bimensuelle de Risperdal dosé à 37,5 mg ; qu’elle s’oppose, en expliquant que les effets secondaires lui en sont pénibles à l’excès, à l’augmentation du dosage, que les médecins du centre hospitalier entendent porter à 50 mg sans limitation de durée ; que, présente à l’audience, elle a réitéré cette opposition clairement et en ayant manifestement une pleine connaissance des conséquences de son refus ; que les effets secondaires qu’elle indique ressentir au dosage actuel et dont elle craint l’aggravation en cas d’augmentation de la dose injectée pour une durée non limitée, qui sont vraisemblables, non contestés, et corroborés par la littérature spécialisée, sont de nature à donner un caractère de gravité suffisante à un tel acte s’il est accompli sans son consentement ; que l’imminence de la réalisation de la première injection, prévue initialement pour le lendemain de la saisine du juge des référés, démontre que la condition d’urgence est également satisfaite ;

Considérant que l'article 16-3 du code civil dispose : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne./ Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir » ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. …Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment…. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. » ;

Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; que le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier n’invoque, en défense, aucune disposition particulière qui, en l’espèce, l’exonérerait de l’obligation de recueillir le consentement du patient avant de procéder à une injection dans l’organisme de Mme A. ; que la circonstance qu’elle soit hospitalisée sur décision du représentant de l’Etat et dans le cadre d’un contrôle judiciaire décidé par le juge d’instruction de Coutances est sans incidence sur la nécessité de recueillir son consentement dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est en état de l’accorder ou de le refuser ; que le défenseur du centre hospitalier a d’ailleurs confirmé, à l’audience, qu’à sa connaissance le refus de Mme A. de supporter l’augmentation des doses ne posait aucun problème particulier au regard de ses risques de survie mais, simplement, qu’une telle prescription, par des médecins hautement spécialisés et compétents, ne pouvait qu’être dans l’intérêt de son traitement ; qu’au surplus les décisions prises en ce qui concerne la suppression de ses permissions de sortie permettent de plus fort d’exclure que le maintien du dosage à son niveau antérieur puisse mettre en péril sa survie ou représenter un risque quelconque pour d’autres personnes ; que la réalisation à intervalle régulier d’une injection dans son organisme en dépit de son refus serait donc manifestement illégale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ; qu’il y a lieu dès lors d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier de s’abstenir de procéder à l’augmentation envisagée du dosage de Risperdal dans les injections bimensuelles qui sont opérées sur la personne de Mme A. ; que cette injonction cessera toutefois de s’appliquer si celle-ci venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital qu’il appartiendra au médecin lui prodiguant des soins d’apprécier ; qu’en tout état de cause, l’article L. 521-4 de ce même code dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; qu’il appartiendrait éventuellement au centre hospitalier, si le fait de ne pas augmenter les doses avait des conséquences qu’il n’a pas exposées jusqu’à ce jour, de saisir le juge des référés pour voir modifier la présente injonction ;

O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier de ne pas procéder à l’augmentation de la dose de Risperdal envisagée. Cette injonction cessera de s’appliquer si Mme A. venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.