dimanche 20 octobre 2013

Ethique, une problématique européenne : Rapport du Sénat

 Le Sénat vient de rendre un rapport sur la problématique de l'éthique.
http://www.senat.fr/rap/r13-067/r13-067.html


"L'éthique est une démarche critique et interrogative qui puise ses racines dans la philosophie. Elle consiste en un questionnement de nos actions et de nos décisions. Ce faisant, elle vise à déterminer les fondements du « bien agir ».
Les sujets qui suscitent un questionnement éthique sont nombreux au sein de nos sociétés contemporaines. Or, le recours à la réflexion éthique permet de dépasser une logique d'action purement technique en aidant à définir le sens de ce que nous - individu et société - voulons faire. Elle contribue ainsi à éclairer la décision, particulièrement lorsque les actions humaines suscitent un conflit de valeurs.
L'Union européenne et le Conseil de l'Europe sont fondés sur des valeurs issues d'un héritage historique commun : le respect des droits de l'Homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit. C'est à travers ces valeurs que ces deux ensembles institutionnels affirment leur dimension éthique.
Face à une demande sociale croissante en matière d'éthique, le présent rapport tente de répondre à la question de savoir si le projet européen, en s'appuyant sur ses valeurs, peut être le lieu et l'instrument d'un « mieux-disant » éthique."

plan de l'Etude:

vendredi 11 octobre 2013

Mise en demeure d’un centre hospitalier pour non respect de la confidentialité des données de santé

Dépêche de la CNIL

"La Présidente de la CNIL a adopté le 25 septembre 2013 une mise en demeure à l’encontre du Centre hospitalier de Saint-Malo. Elle fait suite à une procédure de contrôle qui a été engagée les 5 et 6 juin 2013. Ce contrôle a révélé qu’un prestataire a pu accéder, avec le concours de l’établissement, aux dossiers médicaux de plusieurs centaines de patients, méconnaissant ainsi le code de la santé publique et la loi Informatique et Libertés.
En vertu du code de la santé publique, les établissements de santé publics et privés doivent  procéder à l'analyse de leur activité. Les actes pratiqués à l'occasion de la prise en charge des malades sont ainsi " codés " selon une nomenclature particulière, de sorte qu'à chaque acte corresponde un code de remboursement par l'assurance maladie.
Afin d'analyser leur activité et de détecter d'éventuelles anomalies de codage, certains établissements ont recours à l'expertise de sociétés extérieures pour procéder à la vérification et à la correction de ces opérations. En effet, la précision du codage constitue un enjeu stratégique pour les établissements dans la mesure où cela influe directement sur leur financement
En application des dispositions prévues au chapitre X de la loi Informatique et Libertés, les traitements de données à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention sont soumis à l'autorisation de la CNIL. C'est ainsi que la CNIL a pu autoriser des sociétés prestataires à procéder à de tels traitements.
Toutefois, de tels actes doivent s'opérer dans le respect du secret médical et des droits des malades. Ainsi, et conformément à la loi, la CNIL veille à ce que ces traitements ne portent pas sur les données nominatives des malades.
A la suite d'informations dont elle a eu connaissance, la CNIL a, au mois de juin 2013, effectué un contrôle au Centre hospitalier de Saint-Malo. Ce contrôle a permis de relever que le prestataire mandaté par l'hôpital a pu accéder, avec le concours de l'établissement, aux dossiers médicaux de 950 patients (informatisés ou en version papier), méconnaissant ainsi le code de la santé publique et la loi Informatique et Libertés qui oblige les responsables de traitements à préserver la sécurité des données et empêcher que des tiers non autorisés puissent y avoir accès (article 34).
 Ces manquements ont conduit la CNIL à mettre en demeure le Centre hospitalier de Saint-Malo de veiller à ce que les dossiers des malades ne puissent pas être accessibles par des tiers, notamment par les prestataires choisis pour l'optimisation du codage.
La CNIL a décidé de rendre publique cette mise en demeure en raison de la sensibilité des données (à savoir des données de santé), de la gravité des manquements constatés, du nombre de personnes concernées et de la nécessité de prévenir le renouvellement de tels manquements.
La CNIL rappelle que cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si le Centre hospitalier de Saint-Malo se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera l'objet d'une même publicité.
Par ailleurs, outre des contrôles engagés sur le même sujet au sein d'autres établissements hospitaliers, la CNIL a appelé l'attention de la ministre de la santé et des fédérations hospitalières sur ces pratiques. Elle a insisté sur la nécessité d'y remédier sans délai, en tenant compte des contraintes économiques auxquelles doivent faire face les établissements de santé."

mercredi 9 octobre 2013

La CEDH condamne une nouvelle fois la France pour une détention provisoire trop longue

 
Lien vers la décision : CEDH, 3 oct. 2013, n° 12430/11, V. c/ France
 
Nouvelle condamnation pour détention provisoire excessive dans un arrêt du 3 octobre 2013.
En septembre 2006, un ressortissant français, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits d'enlèvement et de séquestration en vue de l'obtention d'une rançon, de violences en réunion avec arme, de viol et de tentative de viol.
La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de quatre ans et trois mois. L'ensemble de ses demandes de mises en liberté ont été rejetées aux motifs constants du risque de fuite, de la réitération de l'infraction et de la concentration frauduleuse, ainsi que du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
En janvier 2011, il a été condamné à six ans de réclusion criminelle par le cour d'assisses. Il fut à nouveau écroué avant de bénéficier d'une remise en liberté dans l'attente de la décision à intervenir en appel (dont la CEDH n'a pas eu connaissance).

Article 5§3
La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que,
dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable
. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter
l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption
d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte
dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans
ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une
infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout
d’un certain temps elle ne suffit plus
; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «
pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont
apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, les juridictions d’instruction ont utilisé, tout au long de la procédure, des motifs
relativement constants pour rejeter les demandes de mise en liberté ou ordonner la prolongation de
la détention provisoire : risques de fuite, de réitération de l’infraction et de concertation
frauduleuse, ainsi que trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
La Cour constate que la chambre de l’instruction a omis de spécifier en quoi il y avait lieu de
considérer qu’un risque de fuite persistait. Concernant le risque de récidive, la chambre de
l’instruction n’a fourni aucun élément d’explication concret qui aurait justifié en quoi la personnalité
du requérant rendait plausible le danger de réitération de l’infraction. La Cour constate que les juges
internes se sont référés au motif tiré d’un risque de pressions et de concertation frauduleuse au vu
de la violence utilisée par les individus, dont le requérant, pour parvenir à leurs fins sans viser les
circonstances précises de la cause. La Cour considère que les juridictions nationales se sont bornés à
faire abstraitement référence à la gravité des faits reprochés et au trouble à l’ordre public, sans
étayer le caractère certain et actuel de l’atteinte à l’ordre public et sans préciser en quoi
l’élargissement du requérant aurait eu pour effet de le troubler
.
La Cour estime alors que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants pour
justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre ans et trois mois.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention
en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant.
Article 6 § 2
Le requérant estime que les juges de la détention ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. Il
invoque l’article 6 § 2 de la Convention.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de
violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
 
Sources : CEDH, 3 oct. 2013, n° 12430/11, V. c/ France

mercredi 2 octobre 2013

recherche de Tiers suite à un péril imminent

Obligation pour l'hôpital de chercher un tiers, MAIS LE BON!
L'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent est une procédure d'exception qui permet au directeur d’établissement d'hospitaliser une personne sans tiers. Cependant, l'établissement doit "dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".

Cette obligation à la charge de l'établissement ne doit pas être prise à la légère. Celui-ci devra apporter la preuve qu'il a tout fait pour trouver un tiers capable d'agir dans l'intérêt du patient.

C'est ce que vient de rappeler la Cour d'appel de Douai



CA de douai 26 septembre 2013, n° 13/00050

"L'article L 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 -article entré en vigueur le 1er janvier 2013- s'agissant notamment des décisions administratives d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, prévoit que leur régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Cette disposition précise également qu'une irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de cette mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L 3212-1 II alinéa 2 du code de la santé publique s'agissant de l'hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans l'hypothèse d'un péril imminent, dispose :
"Dans ce cas le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci."

Il convient en premier lieu de souligner qu'à supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation -ce qui ne résulte d'aucun élément objectif du dossier (aucune mention du texte ne figurant à ce sujet sur la décision d'hospitalisation)- cet avis ne satisfait pas aux exigences du texte précité au regard de ce qu'existe entre les époux un conflit ancien et profond, élément que connaissait parfaitement le directeur de l'établissement hospitalier en cause.

Au cas particulier le chef d'établissement hospitalier aurait dû en conséquence avertir les parents de Mme X qui auraient été à mêmes, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mis en place d'autres modalités de soins qu'une hospitalisation complète.

Le non respect de cette exigence légale afférente à l'avis de la famille porte nécessairement atteintes aux droits de la patiente car elle n'a pu, faute d'avoir par devers elle un téléphone portable, avertir ses parents que quelques jours plus tard."


Article L. 3216-1 Code santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées
."

main levée immédiate pour défaut de régularité de la délégation de signature

Ordonnance de la Cour d'appel de Douai du 26 septembre 2013 req. 13/00050

La cour d'appel de Douai vient d'ordonner la mainlevée immédiate d'une hospitalisation pour irrégularité d'une délégation de signature:
"Force est de constater qu'aucune des décisions d'hospitalisation concernant madame X, qui toutes ont été prononcée par délégation, n'étaient accompagnées des délégations de signature y afférentes.
 Par ailleurs, ces délégations de signatures n'étaient pas consultables notamment par voie d'affichage dans les locaux de l'hôpital par la patiente.
Le non respect de ces exigences formelles cause nécessairement un grief à la patiente car elle n'a pas été mise en mesure de vérifier immédiatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision par essence attentatoire à la liberté individuelle.
Il convient donc à raison de ces irrégularités afférentes [...] à la délégation de signature, après infirmation de l'ordonnance querellée, d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sans consentement imposée à madame X"

Dans cette ordonnance, le juge judiciaire prouve qu'il est parfaitement capable de contrôler la légalité d'une décision administrative.