vendredi 28 novembre 2014

Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013



Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge


Résumé : la loi du 27  septembre  2013 a apporté des modifications importantes au dispositif des soins psychiatriques sans consentement : elle a notamment supprimé les dispositions relatives aux unités pour malades difficiles, restreint le champ de celles concernant les patients pénalement irresponsables, raccourci les délais de contrôle des hospitalisations complètes par le juge d’application des peines ainsi que les délais de saisine de ce juge, modifié le lieu de l’audience (désormais au sein des établissement de santé), rendu obligatoire la présence d’un avocat et supprimé le recours à la visioconférence.
Mots clés : soins psychiatriques sans consentement, patients pénalement irresponsables, unités pour malades difficiles, contrôle par le juge, nouveaux délais de saisine du juge.
Textes de référence : loi no 2013-869 du 27  septembre  2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO du 29 septembre); Décret n o 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle.


jeudi 27 novembre 2014

Responsabilité d’un établissement de santé mentale du fait des actes commis par un patient après la levée de la mesure de contrainte



Responsabilité d’un établissement de santé mentale du fait des actes commis par un patient après la levée de la mesure de contrainte



Reste-ton responsable des actes commis par une personne dont on a plus juridiquement la garde? Pour le dire autrement, un établissement de santé mentale peut-il être responsable des faits commis par un patient après la levée d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ? La question mérite d’être posée depuis les réformes législatives de 2011 et 2013 qui instaurent le programme de soins (art. L. 3211-2-1° du CSP).

Les faits de cette affaire sont certes antérieurs à cette réforme mais la réponse apportée par la Cour administrative d’appel demeure d’une actualité brûlante et pose toute une série de questions sur les conséquences possibles des préconisations des psychiatres intervenant dans ces établissements. En l’espèce, un patient avait été hospitalisé sous contrainte une première fois à la demande du préfet entre octobre 2000 et juillet 2001, puis ré-hospitalisé en août 2002, toujours en raison de son comportement, compromettant « la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Le 30 septembre 2002, un psychiatre de l’établissement estimait que l’état du patient permettait de lever la mesure de contrainte car il « ne présentait plus d'idées délirantes ni de trouble thymique et que son comportement dans le service était adapté ». Il recommandait que ce dernier, souffrant de « schizophrénie délirante paranoïde », soit suivi par l’établissement en soins libres et qu’il se rende une fois par mois dans les services afin de poursuivre son traitement par injection. Cette préconisation prendrait aujourd’hui, selon toute vraisemblance, la forme d’un programme de soins qui permettrait de maintenir un suivi sous contrainte sans pour autant maintenir la mesure d’hospitalisation complète. Un an plus tard, ce patient a commis un assassinat pour lequel il a été reconnu pénalement irresponsable (abolition du discernement au sens de l’article L. 122-1 du code pénal). Les proches de la victime ont alors engagé un recours en responsabilité contre le préfet qui avait levé la mesure, mais aussi contre l’établissement de santé qui n’aurait pas correctement suivi le patient et informé l’autorité de police. Rappelons en effet que seule l’autorité administrative à l’origine de la mesure est compétente pour ordonner sa levée mais que cette décision est prise suite à un certificat médical « d’un psychiatre participant à la prise en charge » du patient (actuellement article L. 3213-9-1° du CSP).
 
La Cour administrative d’appel de Paris va d’abord refuser de retenir la responsabilité du préfet, autorité de police spéciale, en estimant que le représentant de l’Etat n’a commis aucune faute en prononçant la levée de la mesure de contrainte ou en ré-hospitalisant le patient dans les mois qui ont suivi. Selon elle, l’autorité de police est certes tenue de prendre des mesures efficaces pour prévenir un trouble à l’ordre public mais elle ne peut être tenue pour responsable de la survenance d’un risque qu’elle ignore. Si le préfet a levé la mesure c’est parce qu’il « a été induit en erreur par les conclusions médicales de l'établissement public de santé Maison Blanche ». Le préfet avait d’ailleurs tenté de vérifier la situation en sollicitant le médecin conseil de la préfecture de police (une particularité parisienne). La Cour note que le « médecin conseil n'a pu davantage diagnostiquer la dangerosité de M. F... dans la mesure où les informations qui lui ont été délivrées l'ont été par l'établissement public de santé Maison Blanche et qu'il n'a pas vu le patient ». Le préfet n’a en effet pas la possibilité d’accéder au dossier médical du patient. Pour se faire une opinion, il peut soit solliciter les services des ARS pour une étude des pièces fournies, soit demander un second avis psychiatrique en sollicitant le directeur de l’établissement de soins (art. L. 3213-9-1°-II du CSP). En l’espèce, le préfet ne pouvait maintenir l’hospitalisation contrainte en septembre 2002. Faute d’avoir été alerté sur la rupture du traitement après la levée de la mesure, il n’est pas non plus fautif de n’avoir pas pris un nouvel arrêté d’hospitalisation. Sur ce point, la Cour administrative suit le même raisonnement que celui tenu pour examiner l’inaction d’un maire face à un malade dangereux (CAA de Marseille, 6 décembre 2013, n° 11MA04604, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, JCP adm, 2014, n°2234, note Péchillon).

Par contre, la Cour va estimer que la responsabilité de l’établissement de santé pouvait être retenue pour deux motifs. Le premier tient à la faute de service commise par le psychiatre à l’origine de la levée de la mesure de contrainte. Selon les juges, « l'établissement public de santé Maison Blanche, qui avait reconnu la nécessité d'hospitaliser M. F... eu égard à son état d'extrême d'agitation mais aussi à ses antécédents graves avec passages à l'acte, ne pouvait conclure que l'état de santé de ce dernier justifiait que l'hospitalisation soit levée dès lors que ce dernier se trouvait encore dans un état d'échappement thérapeutique avec un déni persistant de sa maladie ». En agissant de la sorte, l’établissement, à qui le préfet avait confié la surveillance du patient, « a sous-estimé la dangerosité de M. F. et son inconscience de l’entière nécessité de suivre un traitement ». Cette faute dans l’exercice de sa mission de service public est à l’origine exclusive de la décision du préfet. Elle engage donc la responsabilité de l’établissement. Le second motif justifiant l’engagement de sa responsabilité tient au fait que personne n’a cru bon de saisir le préfet après avoir constaté que le patient avait interrompu son traitement. Certes, ce dernier était juridiquement en soins libres, mais les juges considèrent que, compte tenu de ses antécédents, le service devait assurer un suivi vigilant du comportement du patient et signaler au préfet la rupture inquiétante de la prise du traitement.

C’est, en définitive, la parfaite connaissance du « risque psychiatrique » et la mauvaise transmission de l’information à l’autorité de police spéciale qui expliquent que l’établissement soit reconnu responsable. Ce type de responsabilité ne manquera pas d’être recherché lorsque des dommages seront causés par des patients suivis en programme de soins ou ayant rompu ledit programme. Comme le souligne le rapport d’expertise ayant conduit à la déclaration d’irresponsabilité pénale du patient, « le comportement très ambivalent de M. F... qui n'a accepté de se soumettre aux soins qu'en vue de sa sortie de l'hôpital sans réelle acceptation de la gravité de sa pathologie et de l'entière nécessité d'un suivi » aurait dû être pris en compte. Durant son séjour à l’hôpital, les soignants avaient d’ailleurs inscrit à plusieurs reprises son caractère à la fois « très revendicatif » et « très ambivalent aux soins ». Ce type de comportement ne peut être ignoré lors de l’élaboration d’un programme de soins ou d’une demande de levée de la mesure. La prise en charge des patients en psychiatrie n’est décidément pas une activité facile.


E. Péchillon

lundi 3 novembre 2014

Rupture de programme de soins et réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les conditions d’une réadmission en hospitalisation complète



Rupture de programme de soins et réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les conditions d’une réadmission en hospitalisation complète








Articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, L. 3211-11 du Code de la santé publique :



Dans cette affaire, un patient avait été admis en soins sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat (SPDRE) à la suite d’une agression contre ses voisins en 2011. Sa prise en charge avait classiquement débuté par une hospitalisation complète (HC) avant la mise en place d’un programme de soins (PS) correspondant à l’évolution de son état de santé.



Par arrêté « du 24 juillet 2012 le Préfet du NORD avait ordonné le suivi psychiatrique sous une forme autre que l'hospitalisation complète à compter du 26 juillet 2012 suivant les modalités définies dans un programme établi par le docteur Z..  Le docteur Y. avait établi le 14 novembre 2012 un certificat indiquant que [le patient] refusait actuellement le traitement prescrit et que compte-tenu de ses antécédents où l'on retrouvait plusieurs passages à l'acte hétéro agressifs liés à une recrudescence délirante elle-même liée à l'arrêt d'un traitement médicamenteux, il sollicitait la réintégration en milieu hospitalier du patient avec l'aide de forces de l'ordre ; […] par arrêté du 15 novembre 2012, le Préfet du NORD avait donc ordonné la poursuite des soins de M. X... sous la forme d'une hospitalisation complète ».



L’article L. 3213-1 du CSP organise une mesure de police administrative destinée à protéger l’ordre public. Il prévoit qu’« à Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». L’agression de voisins est indéniablement un fait troublant gravement l’ordre public et compromettant la sureté des personnes. La mesure individuelle de police vise à éviter que de tels agissements se reproduisent.



Le préfet (conformément aux divers certificats médicaux) avait estimé que, malgré la prise en charge médicale débutée en 2011, il n’était toujours pas en mesure de lever la mesure de contrainte en 2012.



Cette mesure limitative de liberté (programme de soins) avait été durcie pour tenir compte du comportement du patient qui avait rompu le programme fixé par le psychiatre. Cette réintégration constitue une mesure privative de liberté dont la légalité sera systématiquement contrôlée par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 12 jours suivant la réintégration.

La Cour d’appel de Douai (14 décembre 2012) avait ordonné la mainlevée de cette ré-hospitalisation complète sous contrainte en estimant que, pour pouvoir priver une personne de liberté, il fallait démontrer qu’au moment de la réadmission le comportement du patient troublait de façon grave l’ordre public. Les faits initiaux de 2011, à l’origine de la mesure, ne pouvaient suffire à eux seuls à justifier la ré-hospitalisation. La rupture du programme de soins ne suffit pas à motiver la transformation de la mesure. Pour la Cour d’appel de Douai, aucun document (certificats ou avis) ne faisait état d’un comportement de «type hétéro-agressif», pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l’article L. 3213-1 I, du code de la santé publique.



S’il est indispensable de démontrer mensuellement que malgré les soins prodigués le trouble à l’ordre public persiste et que par conséquent la mesure de police est toujours justifiée, il reste loisible au psychiatre de préconiser la modification des modalités de prise en charge du patient.

C’est ce que prévoit l’article L. 3211-11 CSP :« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».



La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle considère « qu'il résulte de la combinaison de ces textes [article L. 3213-1-I et L.3211-11] que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ».



En procédant de la sorte, la Cour de cassation fait une lecture parfaitement conforme à l’esprit de la loi. En effet, il convient de distinguer les faits à l’origine de la mesure et ceux conduisant à une réadmission. La décision de réadmission doit être motivée par l'état actuel du patient. Cela suppose donc que le psychiatre qui demande la réadmission rédige un certificat (et non théoriquement un avis) insistant sur le besoin de replacer le patient en observation afin de vérifier si son état de santé s'est dégradé.



Pour maintenir une personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) à l’issue d’une réadmission, il est primordial de démontrer que le durcissement de la prise en charge est « nécessaire, adapté et proportionné » à l’état du patient.



L’hospitalisation complète n’est pas une sanction disciplinaire prononcée contre un patient qui aurait rompu un programme de soins. Elle ne peut se justifier que si les soignants démontrent que l’état du patient le justifie. Comme toute mesure de police, le préfet devra réussir à justifier qu'il ne pouvait pas faire moins attentatoire aux libertés fondamentales du patient. Ce n'est pas tant l'existence d'un trouble à l'ordre public qui est ici problématique que le caractère proportionné de la décision individuelle.



E. Péchillon







Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-12220
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)



Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X..., qui avait commis une agression sur un de ses voisins le 26 mars 2011, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; que la prise en charge du patient s'est poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral du 15 novembre 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète ;

Attendu que pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, constate que, si, lors de sa première hospitalisation sans consentement, faisant suite à l'agression de son voisin, M. X... présentait des troubles mentaux le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui et causant un trouble grave à l'ordre public, et s'il s'était montré agressif envers un infirmier, ce qui avait fondé une décision de réadmission en hospitalisation complète le 2 décembre 2011, ces incidents remontaient respectivement à plus de vingt mois et à un an, que la dangerosité pour autrui du patient devait s'apprécier au moment de la décision, que le certificat du 14 novembre 2012 mentionnait que M. X..., depuis la sortie du milieu hospitalier, n'avait pas eu de troubles du comportement de type hétéro-agressivité ; que l'ordonnance ajoute qu'il n'est pas établi que le patient aurait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public , ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;