samedi 15 décembre 2012

le référé contre la prison des Baumettes

voici l'ordonnance en référé obtenue par l'OIP relative à la prison des Baumettes

ordonnance du 13 décembre 2012, du tribunal administratif de Marseille, req. n°1208103

lire en particulier à partir de la page 8 pour la notion d'urgence
et à partir de la page 10 pour l'atteinte grave à une liberté fondamentale














dimanche 2 décembre 2012

responsabilité pour surdose médicamenteuse en détention




La CAA de Nantes (5 juillet 2012) se prononce sur la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire suite au décès d'un détenu par overdose médicamenteuse.
L'overdose faisait suite à une ingurgitation massive de méthadone par détenu.
Les médicaments avait été délivré à l'un de ses codétenus par le service médical.

Il s'agissait de savoir s'il était possible de rechercher la responsabilité du CHU pour avoir délivré plusieurs doses en une seule fois en prévision d’un jour férié.
La famille souhaitait également engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire pour ne pas avoir confisqué les médicaments.

 La CAA de Nantes estime que « la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu (...) ».


 Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 23 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours à raison de la délivrance par l'unité de consultations et de soins ambulatoire au codétenu de Billy X d'une dose de méthadone pour deux jours sans que soient prises les précautions minimales afin que ce produit dangereux ne puisse être absorbé que par ce patient ; que ce jugement, s'il a par ailleurs atténué la responsabilité du CHRU de Tours à hauteur de 50 % pour tenir compte du comportement de la victime, a estimé que la faute ainsi relevée était exclusivement imputable à l'établissement public de santé, qui n'établissait pas avoir informé l'administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu et l'avoir placée en situation de pouvoir prendre des mesures de surveillance adéquates ; qu'en conséquence Mme Y n'est pas fondée à rechercher également la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes faits au motif de la méconnaissance par l'administration pénitentiaire des dispositions précitées de l'article D. 273 du code de procédure pénale

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026198463&fastReqId=946603049&fastPos=1

Détention provisoire et état de santé du prévenu

La Cour de cassation rappelle que l'état de santé d'un prévenu est un élément à prendre en considération mais qu'il ne peut suffire à obtenir systématiquement une liberation.
Un prévenu demandait au JLD de mettre fin à son incarcération au motif queson état de santé rendait incompatible la poursuite sa détention provisoire. 
Ce détenu souffrait d’asthme et a contracté une pneumopathie. 
La décision du JLD de le maintenir en détention a été confirmée par la Cour de cassation. 
Selon cette dernière « l’épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d’arrêt de Nuutania et que son traitement médical était actuellement dispensé normalement par le service médical de la prison ».
La chambre criminelle précise que la détention provisoire est justifiée et même nécessaire.



 Voici le texte :


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-85054
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices très sérieux contre M. X... d'avoir commis les nombreux faits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze et viols sur mineures de quinze ans qui lui sont reprochés et qu'il a pour l'essentiel reconnus ; que ces faits de nature criminelle causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant par leur nature, le nombre et l'âge des jeunes victimes, la réitération des faits et le traumatisme causé ; qu'ils font redouter des pressions sur les jeunes victimes de manière directe ou indirecte ; que tant l'expert psychiatre que l'expert psychologue ont relevé chez M. X... une absence de contrôle de sa libido avec utilisations d'enfants comme objets pour assouvir ses passions ainsi que bon nombre d'éléments habituellement retrouvés chez les pédophiles avec phantasmatique pédophilique prévalente, ce qui fait sérieusement craindre une récidive ; que si M. X... a connu récemment de sérieux problèmes de santé, il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et dont ne disposait pas le juge des libertés et de la détention – le rapport d'expertise ayant été déposé le 18 juin 2012 – que l'état de santé de M. X... est actuellement compatible avec les conditions matérielles de détention, qu'on ne peut rattacher l'épisode considéré (pneumopathie) par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention à Nuutania et que le traitement médical de M. X... est actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ;

" alors que tout prisonnier doit être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que son état de santé était, suivant un rapport d'expertise déposé le 18 juin 2012, compatible avec une détention, sans rechercher si ses conditions concrètes de détention dans le centre pénitentiaire de Nuutania qui, ainsi qu'il le précisait sans son mémoire, avait été qualifié d'« indigne de notre pays » par un rapport sénatorial de 2008, n'étaient pas susceptibles de mettre en danger sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 17 novembre 2010 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania ; que le juge d'instruction a indiqué à l'administration pénitentiaire qu'il souffrait de problèmes de santé liés à de l'asthme ; que, le 26 mars 2012, M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française pour une pneumopathie et y a reçu des soins jusqu'au 2 mai 2012 ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la dégradation de son état de santé rendait incompatible la poursuite de la mesure de détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le 18 juin 2012 que l'état de santé de M. X... est à cette date compatible avec ses conditions matérielles de détention, que l'expert médical a indiqué que l'épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d'arrêt de Nuutania et que le traitement médical de M. X... était actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des autres motifs repris au moyen, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;