Arrêt n° 3667 du 26 juin 2013 (12-88.284) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03667
Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Demandeur(s) : M. X...
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément :
“D’abord, aux articles 64 et 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient que le juge judiciaire ne peut accorder une mesure de suspension de peine pour raison médicale que si deux expertises concordantes établissent que les conditions d’octroi prévues par la loi sont satisfaites ;
“Ensuite, au principe de stricte nécessité des peines et au droit au respect de la dignité humaine consacrés par les articles 8 et 9 de la même Déclaration de 1789, en ce qu’elles subordonnent l’octroi de la mesure de suspension de peine à la condition d’une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction ;
“Enfin, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence un caractère sérieux dès lors, d’une part, que la personne concernée a été privée de sa liberté pour l’exécution d’une peine jugée nécessaire par l’autorité judiciaire, la suspension pour motif d ‘ordre médical constituant une mesure exceptionnelle, et, d’autre part, que, même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l’une des situations prévues par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l’office du juge qui reste saisi d’une demande de suspension de peine, soit d’ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l’intéressé n’est pas constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;