mercredi 25 mars 2020

Arrêt n°271 du 04mars 2020 (19-24.080) - Cour de cassation

Arrêt n°271 du 04mars 2020 (19-24.080) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100271

Rejet

Demandeur(s) : M. D...  R...
Défendeur(s) : préfet du Val-d’Oise et autres ;

Faits et procédure

1.Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 29 août 2019), et les pièces de la procédure, le 6 août 2019, M. R...  a été admis en urgence au centre hospitalier d’Argenteuil en exécution d’une mesure provisoire décidée par le maire de la commune d’Herblay, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique. Le 7 août, le préfet a pris une décision de soins sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du même code et, le 9 août, un arrêté fixant la prise en charge de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète.

2. Le 8 août, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. M. R...  fait grief à l’ordonnance de décider le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, alors :

«  1°/ que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ; qu’en l’espèce, les arrêtés préfectoraux du 7 et du 9 août 2019 n’indiquent en rien dans quelles circonstances le requérant a été conduit à être examiné par le Docteur Q...  le 6 août 2019 ; qu’ainsi le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l’objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni le premier président de la cour d’appel n’ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint le requérant compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l’ordre public ; qu’en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d’une poursuite de l’hospitalisation complète étaient remplies, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. D’une part, si l’article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.

6. M. R...  n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que l’arrêté du préfet serait irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les circonstances de l’examen psychiatrique réalisé avant son admission, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

7. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.

8. L’ordonnance retient que l’arrêté du maire établit un danger imminent en se référant expressément au certificat médical du 6 août 2019 constatant l’agressivité de M. R...  envers l’équipe médicale, les sapeurs pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre, peu important l’emploi du conditionnel pour décrire ce comportement et que l’arrêté du préfet du 7 août satisfait également aux exigences de motivation en rappelant ces mêmes faits d’agressivité. Elle ajoute que l’arrêté du 9 août met encore en évidence le trouble résultant du comportement de l’intéressé qui tient des propos délirants et valorise son chef suprême Hitler et que le certificat produit à l’audience du 29 août constate à nouveau des propos délirants de thème persécutif, une banalisation et une rationalisation de son comportement.

9. En l’état de ces énonciations, le premier président a caractérisé la nécessité, du fait de troubles du comportement compromettant, en raison de l’agressivité constatée, la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, de faire suivre à M. R...  un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète et, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des conditions fixées à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud

Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocats : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia