Compte des détenus : feu vert pour les retenues d'office
Le Conseil d’État avait, le 10 février 2016, annulé une décision implicite de rejet de l’ancienne garde des Sceaux, suite à un recours en excès de pouvoir demandant l’abrogation de l'article D. 332 du code de procédure pénale qui réglementait la possibilité, pour l’administration pénitentiaire, d’opérer des retenues d’office sur le compte nominatif des détenus. Une telle retenue était considérée comme une privation du droit de propriété, ne pouvant résulter du seul pouvoir réglementaire sans habilitation par une disposition législative (CE, 10 févr. 2016, n° 375426). Depuis, ces retenues sur la part disponible du pécule du détenu, qu'elles concernent des réparations de dommages matériels ou des sommes irrégulièrement détenues, étaient donc devenues impossibles. Ce défaut de base législative a été corrigé par une modification de l'article 728-1 du CPP, issue de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé́, le terrorisme et leur financement, et amé́liorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cet article précise désormais que "l’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire". Les modalités de ces retenues devant être précisées par décret.
C'est désormais chose faite : le décret n° 2016-1472 du 28 octobre 2016, entré en vigueur le 4 novembre, modifie l'article D. 332 du code de procédure pénale et insère un nouvel article D. 332-1cadrant la procédure de décision de ces retenues et leurs notifications aux détenus, qui sont donc de nouveau possibles.
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages
matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement.
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Article D332-1
Les retenues d'office sur le compte nominatif
des détenus, encadrées par un décret publié le 3 novembre, sont de
nouveau possibles.
Le Conseil d’État avait, le 10 février 2016, annulé une décision implicite de rejet de l’ancienne garde des Sceaux, suite à un recours en excès de pouvoir demandant l’abrogation de l'article D. 332 du code de procédure pénale qui réglementait la possibilité, pour l’administration pénitentiaire, d’opérer des retenues d’office sur le compte nominatif des détenus. Une telle retenue était considérée comme une privation du droit de propriété, ne pouvant résulter du seul pouvoir réglementaire sans habilitation par une disposition législative (CE, 10 févr. 2016, n° 375426). Depuis, ces retenues sur la part disponible du pécule du détenu, qu'elles concernent des réparations de dommages matériels ou des sommes irrégulièrement détenues, étaient donc devenues impossibles. Ce défaut de base législative a été corrigé par une modification de l'article 728-1 du CPP, issue de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé́, le terrorisme et leur financement, et amé́liorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cet article précise désormais que "l’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire". Les modalités de ces retenues devant être précisées par décret.
C'est désormais chose faite : le décret n° 2016-1472 du 28 octobre 2016, entré en vigueur le 4 novembre, modifie l'article D. 332 du code de procédure pénale et insère un nouvel article D. 332-1cadrant la procédure de décision de ces retenues et leurs notifications aux détenus, qui sont donc de nouveau possibles.
Article D332
- Modifié par Décret n°2016-1472 du 28 octobre 2016 - art. 1
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Article D332-1
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1,
acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision
du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède
au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la
personne détenue.