Arrêt n° 176 du 4 mars 2020 (19-14.269) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100176
Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Mme P... B...Défendeur(s) : procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue
par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 25 janvier 2019), et
les pièces de la procédure, Mme B... a été admise en soins
psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille, par décision
du 18 mai 2018 du directeur de l’établissement, prise sur le fondement
de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Elle en a fugué le
20 juillet 2018.
2. Par requête du 2 janvier 2019, le
directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la
détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code, aux
fins de poursuite de la mesure.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre Mme R..., examinée d’office
3. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre Mme R...,
avisée de l’audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19
du code de la santé publique, mais qui n’était pas partie à l’instance,
n’est pas recevable.
Examen du moyenSur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties
conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait
application de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles L. 3211-12-4 et L.
3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles 72 et 74 du
code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes,
en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention
prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis
rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne
admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la
nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe
de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
7. Il résulte du deuxième que, lorsque
le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la
procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à
l’absence de transmission au greffe de la cour d’appel de cet avis
médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du
quatrième, mais une défense au fond, au sens du troisième.
8. Pour déclarer irrecevable le moyen
tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code
de la santé publique, l’ordonnance retient qu’il n’a pas été soulevé
avant toute défense au fond.
9. En statuant ainsi, alors que la
contestation constituait une défense au fond pouvant être invoquée en
tout état de cause, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire
ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du
code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile,
dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant
expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme R... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019, entre les parties,
par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia