mercredi 25 mars 2020

Arrêt n°270 du 05 mars 2020 (19-23.287) - Cour de cassation

Arrêt n°270 du 05 mars 2020 (19-23.287) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100270

Demandeur(s) : Mme R...  M... et autres ;
Défendeur(s) : au centre hospitalier Marcel Rivière et autres ;

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 26 juillet 2019), et les pièces de la procédure, le 3 juillet 2019, Mme M...  a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa curatrice, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 8 juillet 2019, en application de l’article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. Mme M...  fait grief à l’ordonnance de prolonger la mesure de soins sans consentement, alors :

«  1°/ que le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, qui peut être un médecin exerçant dans l’établissement ; qu’en l’espèce, la requérante a été admise en soins psychiatriques, suivant la procédure d’urgence prévue par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, sans que soit caractérisée la situation d’urgence évoquée ; qu’ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et l’article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, qui peut être un médecin exerçant dans l’établissement ; qu’en l’espèce, la requérante a été admise en soins psychiatriques, sur la foi d’un seul certificat médical qui n’explique pas en quoi les constatations de son auteur qui n’évoquent aucun risque de passage à l’acte auto agressif ou même de danger quelconque pour la personne du malade, seraient de nature à engendrer un risque grave d’atteinte à son intégrité, que la décision d’hospitalisation du directeur de l’établissement hospitalier ne fait pas davantage état d’un tel risque ; qu’ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et l’article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu’en toute hypothèse, l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l’intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu’en se bornant à relever que la requérante présentait un envahissement délirant et hallucinatoire et tenait des propos incohérents, le médecin soulignant le déni de celle-ci à l’égard de ces troubles, dans un contexte de rupture de soins et de suivi, et que "cet envahissement délirant et hallucinatoire avec les troubles de comportement qui en résultent et la méconnaissance de leur caractère pathologique, l’expose à une dangerosité pour elle et pour les autres autour d’elle", sans préciser toutefois la nature du danger qu’elle présenterait, et l’urgence de la situation, et ainsi la nécessité de son hospitalisation complète plutôt qu’une surveillance médicale régulière, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et l’article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que conformément à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la Commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, qu’il doit également transmettre, sans délai, à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux élaborés lors de la période d’observation du patient ; que le dossier transmis au juge ne comporte pas la preuve de l’exécution de ces obligations ; qu’en se prononçant sans avoir lui-même vérifié l’exécution de ces obligations constitutives d’une garantie essentielle de la personne faisant l’objet d’une admission suivant la procédure d’urgence prévue par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-3 et L. 3212-5 du code de la santé publique et 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »


Réponse de la Cour

4. D’une part, si l’article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.

5. Mme M...  n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, que le directeur de l’établissement aurait manqué à l’obligation de transmission, au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques, des pièces visées à l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le premier président n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

6. D’autre part, le premier président ayant constaté que le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de Mme M...  accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres, il a pu en déduire qu’étaient caractérisés l’urgence, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et la nécessité d’une surveillance médicale constante.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Duval-Arnould

Avocat général : M. Lavigne
Avocats : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret