mercredi 17 juin 2015

la cour de cassation précise le contenu des certificats mensuels en matière de soins sous contrainte

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 28 mai 2015 N° de pourvoi: 14-15686

la Cour de cassation vient préciser qu'un psychiatre n'est pas dans l'obligation de qualifier si l'état de la personne est susceptible de troubler l'ordre public. Cette qualification revient au préfet (autorité de police) qui, sur la base des informations inscrites dans les différents certificats et avis médicaux mais également en fonction des informations dont il dispose, devra motiver sa décision "nécessaire" à la préservation de l'ordre public.
Dans cette affaire, monsieur Benoît X..., âgé de 48 ans, était en hospitalisation d'office depuis 2006, à la demande du représentant de l'État à la suite du meurtre de sa mère et d'une décision d'irresponsabilité pénale prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Cette décision privative de liberté a été régulièrement reconduite par l'autorité de police. La dernière décision individuelle privative de liberté (maintien en hospitalisation complète sous contrainte, était datée du 2 janvier 2014, prolongeant pour une nouvelle durée de six mois la mesure de soins psychiatriques.
Cet arrêté, pris en application de l'article L 3213-4 du Code de la santé publique impose au Préfet de se prononcer au vu d'un certificat médical mentionné à l'article L 3213-3.

Ce certificat est une pièce essentielle de la procédure car il va permettre au préfet de décider si la contrainte doit être levée (le patient bascule alors en soins libres), si elle doit être assouplie (mise en place d'un programme de soins) ou si l'hospitalisation complète doit être maintenue compte tenu du fait que l'état du patient ne s'est pas suffisamment amélioré pour pouvoir garantir la protection de l'ordre public.

Un psychiatre de l'établissement doit donc rédigé un certificat circonstancié et précis dans lequel il se prononcer sur l'état de santé du patient. Chaque certificat fait en quelque sorte le point sur la période écoulée et  doit préciser si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L 3211-2-1 du Code de la santé publique demeure adaptée ou non.

La Cour de cassation précise ici que le psychiatre peut certes émettre une "opinion sur la réalité du trouble à l'ordre public" mais que cela n'est pas vraiment sa fonction. Ce qu'il lui est demandé est d'apporter des éléments au préfet suffisamment précis et explicite afin que ce dernier (qui n'est pas psychiatre) puisse décider des suites à donner.
Il est donc particulièrement important que le certificat emploie un vocabulaire compréhensible par tous, à savoir le préfet, le patient et le juge des libertés et de la détention (JLD).





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Reims, 14 février 2014), et les pièces de la procédure, que M. X... a demandé au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement décidée, en dernier lieu, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département du 2 janvier 2014 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'ordonnance du premier président que l'UDAF des Ardennes a comparu en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance de ce qu'il en a été de la posture procédurale prise par M. Y... et du ou des moyens qu'il a avancés ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appelant insistait sur la circonstance que le certificat médical ne précisait pas que M. X... présentait un risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave à l'ordre public, étant observé que tout certificat sur les procédures de soins contraints doit constater l'état mental de la personne, confirmer ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission à la demande du préfet, être circonstancié, le médecin devant préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement et les attitudes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ; que l'ordonnance du premier président relève que le certificat du docteur Z... du 2 janvier 2014 répond aux obligations posées par l'article L. 3213-3 du code de la santé publique et il ne saurait lui être fait grief de ne pas faire une mention explicite à l'ordre public, cette dernière notion étant, d'une part, présumée en raison de la décision d'irresponsabilité pénale et, d'autre part, n'étant exigée aux termes de l'article L. 3213-1 que lors de l'arrêté initial ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président méconnaît les règles et principes applicables à la cause, la condition de l'existence d'attitudes susceptibles de porter atteinte à l'ordre public s'imposant également lors du renouvellement d'un arrêté préfectoral d'hospitalisation complète sous contrainte, la possible atteinte à l'ordre public devant ici être appréciée à la date du 2 janvier 2014, date du certificat médical et de l'arrêté pris sur sa base ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les exigences des articles L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique ;

Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d'autre part, que les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; qu'après avoir relevé que le certificat du médecin précisait que M. X... présentait des processus délirants sur un mode persécutif projectif centré sur les soignants et contestait l'efficacité de son traitement, de sorte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État demeurait justifiée et devait être maintenue, le premier président a retenu, à bon droit, que ce certificat répondait aux exigences des textes précités ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze

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