Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 mars 2015
N° de pourvoi: 14-17824
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La distinction entre une mesure privative de liberté et une mesure limitative de liberté est importante. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. Le programme de soins ne permet pas de retenir une personne contre sa volonté à l'hôpital. Le juge judiciaire est par conséquent vigilant lorsqu'il s'agit de contrôler un programme de soins qui comporte de longues périodes d'hospitalisation.
"Mais attendu que l'ordonnance rappelle, à bon droit, que, s'agissant des mesures prévues par un programme de soins, il incombe au juge de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète ;
qu'après avoir constaté que le programme de soins incluait l'hospitalisation à temps partiel de Mme X... et limitait ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de sa mère, le premier président a pu en déduire que ces modalités caractérisaient une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures, telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code précité ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et sixième branches, il a légalement justifié sa décision"
En conséquent, puisque la mesure est qualifiée d'hospitalisation complète sous contrainte, le JLD doit être saisi afin de se prononcer avant l'expiration d'un délai de 12 jours sur la légalité de la mesure.
A défaut d'une telle saisine,la mesure sera automatiquement levée et le patient pourra demander à être indemnisé de l'ensemble des préjudices subis.