mardi 26 août 2014

Circulaire du 18 août 2014 relative au du décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement





La garde des sceaux, ministre de la justice
à
Monsieur le premier président de la Cour de cassation,
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel
et le président du tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
et le procureur près le tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de première instance
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
Monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature
Monsieur le directeur de l'École nationale des greffes


N° NOR : JUSC1418905C
Références : CIV/11/14

Titre : Circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Mots-clefs : soins sans consentement ; juge des libertés et de la détention ; soins psychiatriques ; visio-conférence ; mainlevée ; entrée en vigueur ; établissements hospitaliers ; préfet ; directeur d’établissement ; contrôle ;

Textes sources :
-           Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
-          Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
-          Décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

[...]
La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a eu pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 relative à l’admission des patients en unité pour malades difficiles (UMD) et la levée des mesures de soins prises à l’égard des personnes déclarées pénalement irresponsables. Elle modifie cependant aussi d’autres dispositions de la loi du 5 juillet 2011, et notamment celles relatives aux délais et conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention et clarifie les règles applicables en cas de désaccord entre le représentant de l’Etat et le corps médical sur le maintien d’une mesure en cours.

La présente circulaire vise à présenter les principales dispositions issues de la loi du 27
septembre 2013 (I) et du décret du 15 août 2014 pris pour son application (II) ainsi qu’à apporter quelques précisions sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (III). Les dispositions relatives aux personnes déclarées pénalement irresponsables résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 précitée sont présentées plus précisément dans la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces n° NOR JUS D 1411826C du 22 mai 2014.


La circulaire n° NOR JUSC1120428C du 21 juillet 2011 relative à la présentation des principales dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques reste applicable pour le surplus.
1. Présentation des principales dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La loi du 27 septembre 2013 comporte des modifications portant sur les droits des patients, l’intervention du juge des libertés et de la détention et la tenue de l’audience.

1.1 Les dispositions nouvelles relatives aux droits des patients
_ La suppression du régime spécifique pour les patients admis en unité pour malades difficiles et la définition d’un nouveau régime de mainlevée des soins pour les patients déclarés pénalement irresponsables

Les patients admis en UMD relèvent désormais du régime de droit commun, les dispositions qui faisaient référence au passé psychiatrique des patients sont supprimées et celles applicables aux irresponsables pénaux sont précisées afin notamment de définir les faits pour lesquels est appliqué le régime plus strict pour la levée des mesures de soins sans consentement1.

_ La possibilité de sorties non accompagnées de courte durée pour les patients faisant l’objet d’une hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique ont été modifiées afin de permettre aux patients pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète de bénéficier d’autorisations de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures, venant s’ajouter aux sorties accompagnées dont la durée maximale est, comme auparavant, limitée à douze heures.
Ces sorties, ordonnées dans le cadre d’une hospitalisation complète, sont sans effet sur la forme de la prise en charge ainsi que sur la computation des délais d’intervention du juge dans le cadre de la procédure de contrôle.

1.2 Les dispositions nouvelles relatives à l’intervention du juge
_ La clarification des règles applicables en matière de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat dans le département et les psychiatres

- Le dispositif de droit commun
Le dispositif de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les psychiatres est simplifié et figure désormais à l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. Ce dispositif s’inspire des préconisations qui figuraient dans la circulaire NOR JUSC1120428C du 21 juillet 2011.
Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre un premier avis médical attestant qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous une autre forme, un autre avis médical est sollicité.
Le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous une autre forme, si le second avis médical émis par un psychiatre distinct confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète.
En revanche, le juge des libertés et de la détention devra être saisi par le directeur de l’établissement d’accueil, afin qu’il statue à bref délai, lorsque le second avis médical préconisera le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintiendra cette hospitalisation.
Ces dispositions prévoyant la saisine du juge ne sont pas applicables lorsque la décision du préfet intervient dans les délais, mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, relatifs à la procédure de contrôle de la nécessité du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète à la suite d’une décision d’admission ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge du patient2.

- Le dispositif prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de levée des soins
Un dispositif spécifique de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les psychiatres est prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de levée des soins. Ce dispositif distingue selon que le différend a pour objet le passage d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l’établissement d’un programme de soins (article L. 3213-3 IV du code de la santé publique) ou la levée de la mesure de soins sans consentement (article L. 3213-8 du code de la santé publique).
Il résulte du dispositif prévu au IV de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention sera saisi par le directeur de l’établissement d’accueil pour statuer à bref délai dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, lorsque d’une part, le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique recommandant une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète et que, d’autre part, l’expertise qui a été ordonnée par le représentant de l’Etat préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que celui-ci maintient cette mesure.
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention lorsque, d’une part, le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a estimé que la mesure d’hospitalisation complète n’était plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement pouvait être levée et que, d’autre part, les avis des deux psychiatres désignés par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient.
Comme cela est prévu pour le régime de droit commun, ces dispositifs de règlement des différends ne s’appliquent pas lorsque la décision du préfet intervient dans les délais mentionnés aux 1° et au 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

_ La rationalisation des éléments transmis au juge
Le certificat médical établi après le 5ème jour et au plus tard le 8ème jour à compter de l’admission a été supprimé.
L’avis conjoint de deux psychiatres accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de contrôle a été remplacé par l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation (article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique).
En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la procédure de contrôle, un avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit être transmis au greffe de la cour d’appel quarante-huit heures avant l’audience (article L. 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique).

_ Les nouveaux délais d’intervention du juge dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète
La loi du 27 septembre 2013 fixe un nouveau délai pour que le juge statue sur la nécessité de maintenir une mesure de soins sans consentement à la suite d’une décision d’admission en hospitalisation complète ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant à une hospitalisation complète. Les 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sont modifiés afin de prévoir que le juge doit désormais statuer « avant l’expiration d’un délai de douze jours », au lieu de quinze jours précédemment, étant précisé que le point de départ de ce délai n’a pas été modifié.
Par ailleurs, la loi précise que le juge devra dorénavant être saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant à une hospitalisation complète au lieu des trois jours avant l’expiration du délai imparti au juge pour statuer prévus par l’ancien article R. 3211-27 du code de la santé publique.
Le délai dans lequel le contrôle, prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, intervient à l’issue de chaque période de six mois à compter de la précédente décision judiciaire n’est pas modifié. Toutefois, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention a été augmenté, la loi précisant que le juge devra être saisi dans un délai de « quinze jours au moins avant l’expiration » de ce délai de six mois. Le délai de saisine antérieurement prévu dans la partie réglementaire du code de la santé publique à l’article R. 3211-27 était de huit jours.
Le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit expressément les cas dans lesquels l'intervention d'une décision judiciaire fait courir le délai de six mois. Il s’agit de toute décision du juge des libertés et de la détention prise en application du 2° du I du même article ou de l'un des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou de toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 3° du I précise également que les décisions prises sur l'un de ces fondements avant l'expiration du délai de six mois font à nouveau courir ce délai.
Le IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique concernant les sanctions applicables en cas de non-respect des délais a été modifié afin de prendre en compte ces nouveaux délais.

1.3 Les dispositions de la loi relatives au déroulement de l’audience

_ La tenue de l’audience
- Audience publique ou en chambre du conseil
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique détermine les modalités selon lesquelles le juge des libertés et de la détention préside l’audience et statue quelle que soit la procédure selon laquelle il est saisi.
La loi réaffirme que les débats sont publics sans déroger ainsi au principe de la publicité de l’audience inscrit dans l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et rappelé par l’article 433 du code de procédure civile.
Toutefois elle prévoit des exceptions à ce principe en référence aux hypothèses visées à l’alinéa 3 de l’article 11-1 précité, rappelé par l’article 435 du code de procédure civile. Elle étend néanmoins les cas de huis clos en permettant désormais au juge de décider de tenir les débats en chambre du conseil lorsqu’une seule des parties le demande et non plus nécessairement lorsque l’ensemble d’entre elles en font la demande et en prévoyant que le huis clos est de droit lorsque la demande émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans tous les cas, la décision devra, quant à elle, être rendue publiquement.
- Audience au sein d’un établissement de santé ou au siège du tribunal
L’article L. 3211-12-2 modifié du code de la santé publique renverse le principe concernant le lieu de l’audience, laquelle devait se tenir jusqu’à la présente réforme au siège du tribunal de grande instance avec possibilité pour le juge de la tenir au sein de l’établissement de santé lorsqu’une salle y avait été spécialement aménagée.
Le juge des libertés et de la détention statuera désormais au sein de l’établissement de santé, dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement de santé. Une mutualisation des salles d’audience des établissements de santé est prévue, en cas de nécessité, dans les limites du ressort du tribunal de grande instance et dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de santé.
Toutefois le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, lorsque la salle de l’établissement de santé ne permet pas d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public.
Par ailleurs, comme auparavant, le président du tribunal de grande instance peut autoriser en cas de nécessité qu’une seconde audience soit tenue au siège de ce tribunal le même jour que l’audience tenue dans la salle de l’établissement de santé.
Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoient que le juge statue dans une salle d’audience située sur l’emprise de « l’établissement d’accueil » sans préciser s’il s’agit de l’établissement d’accueil dans lequel se trouvait le patient au moment où le juge a été saisi ou celui dans lequel se trouve le patient au moment où le juge statue. Cependant il s’agit nécessairement de l’établissement d’accueil dans lequel était prise en charge la personne faisant l’objet de soins psychiatriques au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention. En effet, la loi fait référence, dans la même phrase, à « un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance», ce qui renvoie au tribunal de grande instance dans lequel siège le juge saisi. En outre le juge compétent pour statuer est naturellement celui qui a été saisi.
La loi a par ailleurs supprimé les dispositions du code de la santé publique permettant le recours à la visioconférence au motif que cette forme d’audience n’était pas adaptée à la particularité de la mission du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des hospitalisations sous contrainte et que s’agissant de patients, la préservation du lien humain qui s’établit lors d’une audience était essentielle.

Il convient enfin de noter que, pour l’appel, l’article L.3211-12-4 modifié du code de la santé publique fait exception aux règles susvisées gouvernant le lieu de l’audience en sorte que l’audience se tiendra alors systématiquement à la cour d’appel. La faculté de recourir à la visioconférence n’est en revanche plus possible devant cette juridiction, comme devant le juge des libertés et de la détention.

- Audition, assistance et représentation de la personne objet de soins
Comme auparavant, le juge ne peut en principe statuer sans avoir mis la personne objet de soins en mesure d’être entendue. En outre, l’alinéa 2 du I de l’article L. 3211-12-2 modifié du code de la santé publique précise désormais que celle-ci devra nécessairement être assistée ou représentée par un avocat. Cet avocat sera choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il est rappelé que même en cas de commission d’office, la condition de ressource est applicable. Les frais d’avocat restent à la charge de la personne faisant l’objet de soins si ses ressources excèdent les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par exception et comme cela était déjà le cas auparavant, le juge pourra décider de ne pas entendre la personne au vu d’un avis médical circonstancié. La personne sera alors nécessairement représentée par un avocat.

2. Présentation des dispositions du décret du 15 août 2014
Au-delà de la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques avec les nouvelles dispositions légales, le décret du 15 août 2014 structure ces dispositions réglementaires autour d’un nouveau plan et introduit certaines modifications dans un objectif de simplification.
_ Un nouveau plan soulignant les dispositions communes aux deux cas de recours au juge des libertés et de la détention
Le texte a été restructuré autour d’un nouveau plan pour tenir compte de ce que les différences procédurales entre la mainlevée et le contrôle de plein droit sont de moins en moins significatives, d’autant plus que la loi du 27 septembre 2013 a transféré certaines dispositions en partie législative. En outre, le décret prévoit des modifications rédactionnelles et quelques aménagements procéduraux en vue d’harmoniser les deux cas de recours au juge des libertés et de la détention prévus par les articles L. 3211-12 du code de la santé publique (procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement) et L. 3211-12-1 du code de la santé publique (procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète sans consentement).
Le plan désormais retenu fait ainsi ressortir d'abord les dispositions communes à ces deux procédures, avant d'aborder les spécificités de chacune d'entre elles, en commençant par la procédure de contrôle qui est devenue le principal mode d'intervention du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement.

_ La saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel
L’article R. 3211-28 du code de la santé publique relatif aux modalités spécifiques de dépôt de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de mainlevée lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins précise que la transmission de la requête par le directeur d’établissement doit désormais être faite par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.
Ensuite, l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, qui précise la liste des éléments à communiquer au juge des libertés et de la détention, a été modifié pour tenir compte à la fois de la décision du Conseil d’Etat n° 352667 du 13 novembre 20134 et de l’unification du contentieux au profit du juge des libertés et de la détention intervenue depuis le 1er janvier 2013.
En premier lieu, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 ayant annulé le décret du 18 juillet 2011 en ce qu’il n’incluait pas au 1° de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, dans la liste des pièces à transmettre systématiquement au juge des libertés et de la détention, la décision d’admission prise par le directeur d’établissement, le texte prévoit désormais cette transmission.
Le décret prévoit en outre que cette décision devra être motivée conformément à l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat de la loi du 5 juillet 2011 selon laquelle ce texte implique nécessairement que la décision d’admission du directeur d’établissement soit "formalisée et motivée".
En second lieu, pour permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, le texte ajoute à la liste des pièces qui doivent lui être transmises une copie de la décision du directeur d’établissement la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ainsi qu’une copie de l’arrêté du préfet le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
Par ailleurs, au 2° du même article, la référence à la copie de l’arrêté prévu à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique a été supprimée. Néanmoins le juge pourra toujours solliciter la communication de l’arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques du maire en vertu du dernier alinéa de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle, la saisine du juge des libertés et de la détention devra être accompagnée de l’avis motivé prévu au nouvel article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui remplace l’ancien avis conjoint rendu par deux psychiatres. L’article R. 3211-24 du code de la santé publique précise le contenu de cet avis afin de permettre l’exercice effectif du contrôle du juge sur la nécessité de la mesure de soins psychiatriques. Ainsi l’avis motivé devra contenir la description des manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète. Ces dernières peuvent faire référence à un état ou à un contexte particulier (risque pour la sécurité du patient ou d'autrui, environnement familial ou social préjudiciable à la santé du patient, etc.…) qui contribuent, au moment où le médecin rédige son avis, à rendre nécessaire le maintien en hospitalisation complète.
Toujours dans le cadre de la procédure de contrôle, l’article R. 3211-26 du code de la santé publique prévoit qu’il appartient au directeur d’établissement de communiquer par tout moyen au greffe de la cour d’appel l’avis du psychiatre prévu au nouvel article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

_ La computation des délais dans le cadre de la procédure de contrôle
L’article R. 3211-31 du code de la santé publique prévoit une dérogation à l’alinéa 1er de l’article 641 du code de procédure civile, selon lequel le jour de l’événement (dies a quo) ne compte pas dans le calcul du délai, et à l’alinéa 2 de l’article 642 du même code, selon lequel le délai est prorogé au jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, à la fois pour la computation des délais dans lesquels le juge des libertés et de la détention doit statuer et pour la computation des délais dans lesquels il doit être saisi.
Ces dérogations qui existaient dans le droit antérieur en ce qui concerne les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer, s’agissant de délais législatifs encadrant la mise en oeuvre d’une mesure privative de liberté, sont désormais étendues aux délais de saisine du juge des libertés et de la détention afin de lui ménager un délai minimal incompressible pour statuer à compter de sa saisine, ainsi qu’il résulte de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique.

_ Les notifications au directeur de l’établissement de santé et au conseil de la personne faisant l’objet de soins
Dès lors que l’audience se tient désormais au sein de l’établissement de santé, le décret prévoit d’aviser systématiquement son directeur de toutes les étapes de la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement quand bien même il n’y serait pas partie. Ainsi, quel que soit le type de recours, le directeur d’établissement est-il systématiquement avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention (article R. 3211- 11 du code de la santé publique), de la tenue de l’audience (article R. 3211-13 du code de la santé publique), de la décision rendue (article R. 3211-16 du code de la santé publique). En outre, dans la mesure où le directeur d’établissement est chargé de transmettre au greffe de la cour d’appel l’avis rendu par un psychiatre prévu à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, il est nécessaire qu’il soit avisé de la tenue de l’audience en appel s’il n’a pas la qualité de partie (article R. 3211-19 du code de la santé publique).
Par ailleurs, la personne faisant l’objet de soins étant systématiquement assistée ou représentée par un avocat, il est prévu la délivrance d’une convocation (articles R. 3211-13, R. 3211-19, R. 3211-29 du code de la santé publique) ainsi que l’envoi d’une notification spécifique des décisions rendues (articles R. 3211-16, R. 3211-20, R. 3211-22 du code de la santé publique) à ce conseil.

_ La clarification du statut des parties et des tiers à la procédure
Le décret clarifie le statut des parties à la procédure devant le juge des libertés et de la détention par rapport à celui des personnes susceptibles d’intervenir sans être parties (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques s’il n’est pas requérant et le directeur d’établissement s’il n’est pas à l’origine de la saisine). Ainsi seules les parties sont convoquées (à l’exception du ministère public qui est avisé) et peuvent avoir accès aux pièces transmises au juge et non les autres personnes qui sont seulement avisées de l’audience et ne peuvent avoir accès aux pièces (article R. 3211-13 du code de la santé publique). En outre, les parties sont nécessairement entendues par le juge et peuvent être sommées de comparaître à l’audience, ce qui n’est pas le cas des autres intervenants (articles R. 3211-15, R. 3211-21 du code de la santé publique). Enfin seules les parties reçoivent notification des décisions rendues alors que les autres personnes en sont seulement avisées (articles R. 3211-16, R. 3211-22 du code de la santé publique).
Par ailleurs, l’article R. 3211-29 du code de la santé publique étend à la saisine d’office par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de mainlevée les dispositions des deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique en ce qui concerne les informations à délivrer aux parties dans l’avis d’audience.

_ L’audience et les voies de recours
L’article R. 3211-14 du code de la santé publique relatif aux mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par le juge des libertés et de la détention uniformise le délai imparti aux experts pour déposer leur rapport. Ce délai est désormais fixé à douze jours que ce soit dans le cadre de la procédure de contrôle ou dans le cadre de la procédure de mainlevée.
Ensuite, les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique rappellent la faculté d’ordonner la comparution personnelle des parties conformément au droit commun applicable tant aux procédures orales (article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile) qu’à toute procédure (articles 20 et 442 du code de procédure civile).
La faculté ouverte par l’ancien article R. 3211-26 du code de la santé publique au juge des libertés et de la détention de rejeter sans audience les demandes répétées manifestement infondées a été supprimée. Cette disposition n’apparaissait plus adaptée à l’esprit et à la lettre de la loi du 27 septembre 2013 qui manifeste dans plusieurs de ses dispositions l’importance de l’audience et la volonté de favoriser la tenue des débats (audience au sein de l’établissement de santé, suppression de la visioconférence, assistance ou représentation obligatoire par un avocat).
Enfin, l’article R. 3211-23 du code de la santé publique, relatif au pourvoi en cassation du ministère public et à la fermeture de la voie de l’opposition, étend à la procédure de contrôle les dispositions prévues en matière de procédure de mainlevée.

3. Entrée en vigueur
3.1 Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La loi du 27 septembre 2013 est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 30 septembre 2013, à l’exception des dispositions relatives :

_ Aux délais applicables dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète prévus au I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et à leur sanction prévue au IV de l’article précité.

- Le contrôle de la mesure à douze jours
Le nouveau délai de douze jours avant l’expiration duquel doit intervenir le contrôle du juge des libertés et de la détention ainsi que le nouveau délai de saisine de huit jours seront applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Il en va de même pour les dispositions relatives aux sanctions applicables au non-respect de chacun de ces délais prévues au IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
- Le contrôle de la mesure à six mois
La durée du délai du contrôle de plein droit après le contrôle initial n’a pas été modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et a donc été maintenue à six mois. Ce faisant, les dispositions transitoires n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls délais de saisine.
Dans ce cadre, la loi distingue deux situations en fonction de la date de la dernière décision judiciaire prononçant l’hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou maintenant l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211- 12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique
o Pour les décisions du juge prononcées à compter du 15 mars 2014 inclus :
Le nouveau délai de saisine du juge de quinze jours prévu pour le contrôle à six mois (3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique) s’appliquera au contrôle des mesures d’hospitalisation complète prononcées ou maintenues par une décision judiciaire prise à compter du 15 mars 2014 inclus.
A cet égard, s’agissant des décisions prises le 15 mars 2014, les deux phrases du troisième alinéa de l’article 14 de la loi du 27 septembre 2013 appliquent un régime différent en ce qui concerne le délai de saisine : la première phrase prévoyant l’application du nouveau délai de quinze jours et la seconde phrase un délai de huit jours. En accord avec le ministère des affaires sociales et de la santé et le ministère de l’intérieur, il a été préconisé d’adopter une lecture « in favorem » de la loi et ainsi de privilégier l’interprétation conduisant à respecter un délai de saisine de quinze jours avant l’expiration du délai de six mois pour les décisions judiciaires prononcées le 15 mars 2014.
S’agissant des sanctions applicables au non-respect de ces délais de contrôle et de saisine, il convient de noter que si le II de l’article 14 de la loi du 27 septembre 2013 renvoie au IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 5 de la même loi, en ce qui concerne le contrôle à 12 douze jours du juge des libertés et de la détention, il n’en est pas de même pour le contrôle à six mois. Il existe ainsi une incertitude quant à l’application de la sanction de mainlevée de la mesure en cas de non-respect du délai de contrôle à six mois ou du délai de saisine à quinze jours du juge des libertés et de la détention.
Néanmoins, à défaut de disposition dérogatoire, il y a lieu d’appliquer la disposition générale prévue au I de l’article 14 qui précise que le IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi du 27 septembre 2013, est applicable à compter du 1er septembre 2014. Ainsi les nouvelles dispositions relatives à la sanction de l’inobservation tant du délai de saisine que du délai de contrôle du juge des libertés et de la détention seront applicables au contrôle à six mois des décisions judiciaires prononçant ou maintenant les mesures d’hospitalisation complète à compter du 15 mars 2014 pour lesquelles le contrôle à six mois devra avoir lieu au plus tard à compter du 15 septembre 2014 et la saisine au plus tard à compter du 1er septembre 2014.
o Pour les décisions judiciaires prononcées du 1er au 14 mars 2014 :
Pour ces décisions, le II de l’article 14 dispose que le juge des libertés et de la détention doit être saisi au moins huit jours avant l’expiration du délai de six mois prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des nouvelles dispositions de la loi du 27 septembre 2013.
S’agissant des sanctions en cas d’inobservation de ce délai, il n’est pas prévu de disposition spéciale quant à la sanction du non-respect de ce délai de saisine de huit jours, de sorte que la question de l’application de la disposition générale prévue au I de l’article 14, qui prévoit que le nouveau IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique est applicable à compter du 1er septembre 2014, pourrait se poser.

Néanmoins, le nouveau IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique prévoit la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète uniquement lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu au 3° du I du même article.
Il n’est ainsi nullement question du non-respect du délai de huit jours pour saisir le juge expressément prévu par les dispositions transitoires, ce qui laisse un doute sur la sanction applicable.

_ Au déroulement de l’audience.
Les dispositions relatives au lieu de l’audience, aux débats, à la suppression de la visioconférence et à l’assistance ou la représentation obligatoire par avocat sont applicables à compter du 1er septembre 2014.

_ A la procédure devant la cour d’appel.
Les dispositions excluant la tenue de l’audience au sein de l’établissement de santé pour la procédure d’appel et celles imposant la transmission d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil au greffe de la cour d’appel sont applicables à compter du 1er septembre 2014.

3.2 Entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 août 2014
Le décret du 15 août 2014 entrera en vigueur le 1er septembre 2014 [...]

La CEDH condamne l'interdiction automatique du droit de vote concernant les détenus britanniques


CEDH, 12 août 2014, n°  47784/09, F. et autres c/ Royaume-Uni 

 Extraits du site de la Cour:

"Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Firth et autres c. Royaume-Uni (requête no 47784/09 et neuf autres), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu :
- Violation de l’article 3 de Protocole no 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concernait dix détenus frappés d’une incapacité de voter aux élections européennes le
4 juin 2009, incapacité qui résultait de plein droit de leur condamnation et de leur détention en
exécution d’une peine d’emprisonnement. La Cour conclut à la violation de l’article 3 du
Protocole no 1, considérant que la présente espèce est identique à une autre affaire relative au droit
de vote des détenus (Greens et M.T. c. Royaume-Uni, requêtes nos 60041/08 et 60054/08), dans
laquelle elle a constaté une violation du droit de vote, et que la législation pertinente n’a pas encore
été modifiée. Elle rejette la demande des requérants pour dommage et frais et dépens.


 Principaux faits
Les requérants sont dix ressortissants britanniques détenus au Royaume-Uni au titre d’une peine
d’emprisonnement qu’ils purgeaient au moment des élections européennes le 4 juin 2009. En vertu
de la législation électorale applicable, ils furent automatiquement privés du droit de vote à ces
élections en raison de leur détention.


Décision de la Cour
Article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres)
La Cour note que dans l’affaire Greens et M.T. elle a estimé que l’interdiction légale de voter
imposée aux prisonniers aux élections européennes du 4 juin 2009 était incompatible avec l’article 3
du Protocole no 1 en raison de son caractère général.
Elle observe que dans cet arrêt elle a indiqué
que des modifications législatives seraient requises pour rendre le droit électoral compatible avec la
Convention.
En l’espèce, la Cour reconnaît que le Royaume-Uni a pris récemment des mesures en publiant un
projet de loi et le rapport de la Commission parlementaire mixte chargée d’examiner ce projet.
Toutefois, étant donné que la loi n’a toujours pas été modifiée, la Cour conclut à la violation de
l’article 3 du Protocole no 1.


Article 41 (satisfaction équitable)

Comme dans les arrêts antérieurs concernant le droit de vote de détenus (notamment Hirst (no 2)
c. Royaume-Uni, Greens et M.T. c. Royaume-Uni et Scoppola (no 3) c. Italie), la Cour dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral qu’auraient subi les requérants. Elle n’accorde donc aucune indemnité de ce chef.

Elle rejette également la demande des requérants pour frais et dépens. Elle renvoie aux observations qu’elle a formulées dans l’arrêt Greens et M.T., au paragraphe 120, dans lequel elle indiquait qu’elle n’octroierait probablement aucune somme au titre des frais et dépens dans les futures affaires de suivi. Elle explique que les requérants en l’espèce, en introduisant leur requête, n’avaient été amenés qu’à citer l’article 3 du Protocole no 1, alléguer qu’ils étaient détenus en exécution d’une peine d’emprisonnement à la date des élections en question et confirmer qu’ils auraient eu le droit de voter à ces élections s’ils n’avaient pas été détenus. La Cour estime que l’introduction de pareille requête est simple et ne requiert pas d’assistance juridique. Elle conclut donc que les frais réclamés n’étaient ni raisonnables ni nécessaires."

Cette solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne rendue antérieurement (CEDH, 6 oct. 2005, n° 74025/01, Hirst c/ Royaume-Uni CEDH, 23 nov. 2010, n° 60041/08, 60054/08, Greens et M.T. c/ Royaume-Uni ;CEDH, 22 mai 2012, n° 126/05, Scoppola c/ Italie).

Rappel: En droit doit français,  depuis 1994, pour qu'un détenu soit privé de son droit de vote, il doit avoir été condamné à une peine de privation de ses droits civiques, ce qui n'est pas automatique.

voir en lien:

Droit de vote des détenus : la diplomatie jurisprudentielle au service d’une paix des braves sur le front européen des droits de l’homme (CEDH, G.C. 23 mai 2012, Scoppola c. Italie (n° 3))

lundi 18 août 2014

Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Ce nouveau décret va entrer en vigueur au 1er septembre 2014.
Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement


Comme l'explique l'exposé des motifs:
"le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.
Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention.
Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.
Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles.
Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit."

mardi 22 juillet 2014

le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'injonction de distribuer des repas halal



 Comme nous l'avions souligné dans notre commentaire paru à l'AJPénal 2014 ( note sous TA de Grenoble, 17 octobre 2013, M.K., req. 1302502, AJPénal, 2014, n°2, p. 95.) , le Conseil d'Etat décide de suspendre l'injonction faite au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de servir des repas "halal" aux détenus qui en feraient la demande.

Cette décision permet en effet de discuter au fond de la question de l'égalité devant le service public et des obligations pesant sur l'administration pénitentiaire (qui fournit des repas sans porc mais pas de rapas halal).

Rappelons que cette affaire portait également sur le tarif des télévisions dans les prisons (différence de tarif entre les prisons gérées par l'Etat et celles gérées par le privé).

en copie la dépeche du jurisclasseur du mardi 22 juillet 2014

"Suspension provisoire d’un jugement ordonnant la distribution de repas « halal » dans un centre pénitentiaire
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a décidé de suspendre provisoirement l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble qui enjoignait le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ».
En l'espèce, un premier jugement du tribunal administratif de Grenoble avait enjoint le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ». Le ministre de la Justice, qui a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, avait demandé à cette cour, puis au Conseil d'État de suspendra l'exécution du jugement pendant l'examen de son appel.
Au regard de l' article R. 811-17 du Code de justice administrative , le sursis à exécution d'un jugement peut en effet être ordonné à la demande du requérant lorsque l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que le requérant fait état d'arguments sérieux pour contester ce jugement. Lorsque le sursis est accordé, le jugement n'est pas exécuté tant que le recours dirigé contre ce jugement n'a pas été examiné.
Le Conseil d'État a fait droit à la demande de sursis à exécution du ministre de la Justice. La Haute juridiction a, d'une part, relevé que la distribution de repas composés de viande « halal » au sein du centre pénitentiaire représenterait un coût élevé et entrainerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause. Il en a déduit que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réversibles.
Le Conseil d'État a, d'autre part, estimé que les arguments invoqués par le garde des Sceaux pour contester le jugement, tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée par le tribunal administratif avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux.
En conséquence, l'obligation pour l'administration d'exécuter l'injonction de proposer des menus composés de viande « halal » se trouve suspendue.
JCl. Procédure pénale, synthèse 110
Sources : CE, 16 juill. 2014, n° 377145, Garde des Sceaux, Min. Justice c/. M. B.



samedi 28 juin 2014

Le trouble grave à l'ordre public ne se présume pas, il doit être démontré par le préfet


IL est indispensable que le préfet motive sa décision en démontrant l'existence d'un trouble grave à l'ordre public (ou un risque pour la sureté des personne).
Le simple rappel des faits ne peut suffire à justifier le caractère indispensable et proportionné de la mesure.
Rappelons que le trouble à l'ordre public doit durer tout au long de la mesure. S'il disparaît la mesure doit être levée.



Les deux conditions justifiant un placement en SDRE sont cumulatives et non alternatives.

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

ORDONNANCE DU 12 MAI 2014  RG No 14/ 00014(lien légifrance)

"L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Les différents certificats médicaux produits démontrent que Mme X... présente des troubles psychiques qui nécessitent des soins et la poursuite de ceux-ci.

Par contre l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 n'énonce pas avec précision les circonstances qui rendent nécessaires l'admission en soins. Si le certificat à l'origine de l'hospitalisation, sur lequel le préfet s'est fondé, se réfère à des troubles du comportement, un harcèlement de la gendarmerie, des propos délirants, qui sont hors du champ des constatations médicales, l'arrêté ne précise ni les circonstances dont lesquelles s'est manifesté ce comportement émanant de Mme X... ni en quoi les troubles de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

La motivation de l'arrêté préfectoral ne permettant pas de s'assurer que les deux conditions cumulatives de l'article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme X....

Au vu des certificats médicaux circonstanciés qui démontrent la nécessité de la poursuite des soins, la mainlevée sera différée de 24 heures, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour permettre la mise en place d'un programme de soins. "

jeudi 26 juin 2014

Le programme du colloque
« La folie entre administration et justice. L’institution psychiatrique au prisme du droit »
organisé les 16 et 17 octobre 2014 à Paris
a été mis en ligne sur le site du CERSA (http://www.cersa.cnrs.fr/spip.php?rubrique9#1573).


lundi 9 juin 2014

Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables


Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables

 

 

 Une circulaire du 22 mai parue au Bulletin officiel (BO) du ministère de la Justice rappelle aux magistrats du Parquet qu’ils sont tenus d’informer les patients qui doivent être hospitalisés sans consentement, à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, de l’avis qu’ils ont transmis au préfet et du régime de mainlevée des soins – plus ou moins strict – qui pourra leur être appliqué.

"La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a apporté plusieurs modifications aux dispositions du code de la santé publique concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.
Ces modifications tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 ayant déclaré contraires à la Constitution les dispositions de ce code prévoyant, pour certaines catégories de malades ayant fait l’objet d’un signalement de l’autorité judiciaire ou supposés présenter un état dangereux particulier, un régime plus restrictif de levée de l'hospitalisation sous contrainte consistant en des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a en effet censuré le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, estimant que l'existence d'un régime de sortie plus restrictif pour l’ensemble des patients hospitalisés à la suite d’une procédure pénale, quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental et sans information préalable de la personne, créait une rupture d'égalité devant la loi, que le seul signalement par l’autorité judiciaire à l’autorité administrative de personnes dont l'irresponsabilité pénale avait été déclarée ne suffisait pas à justifier.

La loi du 27 septembre 2013 a en conséquence modifié les articles L.3211-12, L. L.3213-7 et L.3213-8 du code de la santé publique,afin de réduire les cas dans lesquels les personnes dont l’autorité judiciaire a constaté l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental sont soumises à un régime de mainlevée plus restrictif.
Ces dispositions s’appliquent non seulement lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée par le préfet à la suite d’une décision judiciaire, mais également lorsqu’elle a été directement ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

L’objet de la présente circulaire est de présenter succinctement ces dispositions et de préciser leurs
conséquences pour les magistrats du parquet.


I - Limitation des règles restrictives de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement 
La procédure plus restrictive de sortie d’hospitalisation devant être respectée par le juge des libertés et de la détention, en application du nouvel article L. 3211-12, ou par le représentant de l’Etat, en application du nouvel article L.3213-8, reste pour l’essentiel inchangée.
En revanche, elle ne concerne désormais plus que les personnes soumises à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la suite d’une procédure pénale concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou de dix ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux biens.
Cette distinction doit être comprise de la façon suivante.

Les crimes et délits pour lesquels le seuil de cinq ans entraîne l’application des règles restrictives de mainlevée sont non seulement ceux du livre II du code pénal mais également ceux qui, bien que prévus par un autre livre de ce code ou un autre texte, portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne (doivent par exemple être considérés comme des atteintes aux personnes les vols avec violences, ou les extorsions, bien qu’ils soient prévus par le livre III du code pénal, puisqu’ils impliquent des violences ou menaces contre les personnes). Pour tous les autres crimes et délits, ce seuil est de dix ans.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de fichiers d’antécédents psychiatriques fiables, la loi supprime également l’application du régime plus strict de mainlevée aux patients qui avaient, depuis moins de dix  ans, été soumis à des soins psychiatriques sous contrainte à la suite d’une déclaration judiciaire d’irresponsabilité pénale.

Ce n’est donc désormais que pour les infractions les plus graves que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte exigera l’expertise ou l’avis de deux psychiatres extérieurs à l’établissement inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Il doit par ailleurs être observé que l’article L. 3213-8 prévoit désormais que si l’avis des deux experts n’est pas concordant et que le représentant de l'Etat maintient les soins psychiatriques sans consentement, il doit en informer le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Ces dispositions ont évidemment vocation à régir toutes les décisions de mainlevées à venir, quelle que soit la date des soins psychiatriques sans consentement, y compris ceux intervenus avant la réforme.
II - Information du préfet
Par coordination, l’article L.3213-7 a été modifié afin de préciser le contenu de l’avis adressé par les autorités judiciaires au préfet et à la commission des soins psychiatriques, lorsqu’elles estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale,
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Désormais, cet avis doit en effet mentionner si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Il convient en conséquence de faire figurer dans l’avis non seulement la nature de l’infraction en cause, mais également le quantum de peine encouru en précisant si elle doit être considérée comme une atteinte aux personnes ou aux biens et si elle implique, dans l’hypothèse d’une décision de mainlevée, le recours à la procédure plus
contraignante prévue par l’article L. 3211-12.
Même si l’article L. 3213-7 ne le prévoit pas expressément, un avis similaire devra évidemment être adressé au préfet lorsque c’est l’autorité judiciaire elle-même qui a ordonné l’hospitalisation de la personne en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Un modèle d’avis, applicable dans les deux hypothèses, figure en annexe N. 2.
Bien que cet avis ne puisse, par définition, être immédiatement adressé au préfet que lorsque la décision judiciaire constatant l’irresponsabilité pénale est intervenue, il convient de rappeler la nécessité qui s’attache, conformément au deuxième alinéa inchangé de l’article L.3213-7 du code de la santé publique, à ce que le procureur de la République informe
préalablement le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience, pour lui permettre, le cas échéant, de préparer sa décision avant qu’il soit mis fin à la détention provisoire de la
personne. Cette information exige en pratique un contact téléphonique avec les services de la préfecture, afin de s’assurer que l’arrêté du préfet sera pris lors de la libération de la personne, et que les modalités pratiques de sa prise en charge par les autorités sanitaires ont été mises en place.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 3213-7 exigeant d’informer le préfet de la nature de l’infraction et du quantum de la peine encourue sont d’application immédiate et concernent donc les décisions d’irresponsabilités pénales intervenues après la loi.
Toutefois, si les procureurs de la République n’ont pas à délivrer de façon systématique cette information s’agissant des décisions d’irresponsabilité intervenues auparavant, ils devront cependant être en mesure de répondre aux demandes des préfets pour que ces derniers puissent savoir si le régime de mainlevée plus strict s’applique toujours. Un modèle de réponse figure également en annexe N°5.
III - Information de la personne
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3213-7 prévoit que si l'état de la personne le permet, celle-ci doit désormais être informée par le procureur de la République, par tout moyen et de manière appropriée à son état, de l'avis qu’il a adressé au préfet ainsi que des suites que ce dernier peut y donner.
Le dernier alinéa de l’article L. 3213-7 prévoit en outre que, dans le seul cas où
la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens et que s’applique donc le régime plus strict de mainlevée, la personne doit être également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.
La loi n’exige donc ces informations de la personne que dans le cas où le préfet a été avisé par le procureur en application de l’article L. 3213-7, et qu’il a pu ordonner l’hospitalisation de celle-ci, et non lorsque cette décision a été prise par l’autorité judiciaire en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En pratique, cette information pourra se faire par l’envoi d’un avis à la personne, concomitamment à l’envoi de l’avis au préfet.
Si celle-ci est hospitalisée, le procureur pourra demander au directeur de l’établissement de faire remettre cet avis à la personne selon des modalités adaptées à son état de santé.
Deux modèles d’avis (selon que s’applique ou non le régime plus strict de mainlevée), figurent en annexes N° 3 et 4.

Cette information ne doit évidemment concerner que les personnes pour lesquelles, à compter de l’entrée en vigueur de la réforme - au lendemain de la publication de la loi, soit le 30 septembre 2013 - il a été fait application des dispositions de l’article L.3213-7.
Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, sous-direction de la justice pénale générale.
La directrice des affaires criminelles et des grâces,
Marie-Suzanne LE QUEAU