samedi 28 juin 2014

Le trouble grave à l'ordre public ne se présume pas, il doit être démontré par le préfet


IL est indispensable que le préfet motive sa décision en démontrant l'existence d'un trouble grave à l'ordre public (ou un risque pour la sureté des personne).
Le simple rappel des faits ne peut suffire à justifier le caractère indispensable et proportionné de la mesure.
Rappelons que le trouble à l'ordre public doit durer tout au long de la mesure. S'il disparaît la mesure doit être levée.



Les deux conditions justifiant un placement en SDRE sont cumulatives et non alternatives.

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E

ORDONNANCE DU 12 MAI 2014  RG No 14/ 00014(lien légifrance)

"L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Les différents certificats médicaux produits démontrent que Mme X... présente des troubles psychiques qui nécessitent des soins et la poursuite de ceux-ci.

Par contre l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 n'énonce pas avec précision les circonstances qui rendent nécessaires l'admission en soins. Si le certificat à l'origine de l'hospitalisation, sur lequel le préfet s'est fondé, se réfère à des troubles du comportement, un harcèlement de la gendarmerie, des propos délirants, qui sont hors du champ des constatations médicales, l'arrêté ne précise ni les circonstances dont lesquelles s'est manifesté ce comportement émanant de Mme X... ni en quoi les troubles de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

La motivation de l'arrêté préfectoral ne permettant pas de s'assurer que les deux conditions cumulatives de l'article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme X....

Au vu des certificats médicaux circonstanciés qui démontrent la nécessité de la poursuite des soins, la mainlevée sera différée de 24 heures, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour permettre la mise en place d'un programme de soins. "