jeudi 4 juin 2020

« Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié ce jour des « Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».

Résumé réalisé par  Valériane DUJARDIN - LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole
Chargée de mission Centre Collaborateur de l'OMS pour la
Recherche et la Formation en santé mentale (Lille, France)

Comme l'indique l'exposé de présentation du document, ces recommandations reprennent et organisent en un document unique l’essentiel de la doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en 2008, dans un corpus de 257 recommandations s’appliquant à l’ensemble des lieux de privation de liberté. Elles constituent le socle minimal des mesures à prendre pour respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.


Il est à relever, parmi les 257 recommandations concernant les lieux de privation de liberté, neuf commentaires spécifiques aux établissements de santé mentale se déclinant comme suit (présentation des neuf commentaires en reprenant la trame du document)  : 


1 - INTÉGRER LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS FONDAMENTAUX DANS L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Principes généraux
1-1- Une structure adaptée

- Recommandation 3 : La structure ne peut se limiter à une fonction de surveillance. Elle doit permettre le bon exercice des autres fonctions dévolues au personnel et aux intervenants : informer, soigner, éduquer, réinsérer.
Commentaire : Les établissements de santé mentale ont pour mission celle de soigner et non de surveiller.

2 - ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER LES PERSONNES ENTRANT DANS UN LIEU DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Principes généraux

Recommandation 25 : Nul ne peut être privé de liberté sans une décision de l’autorité publique compétente, soumise au contrôle d’un juge. Le personnel en charge de l’accueil doit s’assurer de l’existence de cette décision et de l'identité de la personne qui lui est présentée dès son arrivée.
Commentaire : Dans les établissements de santé mentale, aucun patient admis sous le régime des soins libres ne peut être privé de sa liberté d’aller et venir, ni empêché de quitter le service.

4 - SATISFAIRE LES BESOINS RÉGLEMENTAIRES DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ ET RESPECTER LEUR DIGNITÉ DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
4-1- Les besoins élémentaires

- Recommandation 74 : Les personnes privées de liberté ont le droit de porter leurs vêtements personnels. Leurs proches doivent être autorisés à leur en apporter et l’administration doit fournir gratuitement des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Une tenue de ville doit être mise à leur disposition pour des occasions particulières, notamment en cas de présentation à l’autorité judiciaire. En  dehors des vêtements de travail, l’imposition d’une tenue uniforme ou d’une vêture inappropriée doit être proscrite.
Commentaire : (Pour les ESM ) L'imposition systématique du port du pyjama doit être prohibée.

7 - FAVORISER LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ ET LEURS RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
7-3- L'accès à la correspondance écrite et au téléphone

- Recommandation 158 : Lorsque leur téléphone ou terminal personnel leur est retiré, es personnes privées de liberté doivent pouvoir accéder aux données personnelles enregistrées ou conservées à l’intérieur.
Commentaire : (Pour les ESM ) Les téléphones et terminaux informatiques personnels des personnes hospitalisées sous le régime des soins psychiatriques sans consentement ne peuvent leur être retirés que sur la décision d’un médecin. Cette décision doit être individualisée et fondée sur l’état clinique du patient. Elle doit toujours être susceptible de contestation ou de recours.

8 - GARANTIR L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES DROITS CIVILS, CIVIQUES ET SOCIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
8-1- L'accès au droit

- Recommandation 171 : L’enfermement des personnes privées de liberté ne doit pas faire obstacle à leur droit de saisir un juge et de lui présenter, en personne, leurs arguments et moyens de défense. Le droit au juge doit s’exercer en sa présence, de manière directe et personnelle, ans écran
ni dispositif de séparation. L’usage d’un dispositif de visioconférence doit être réservé aux audiences de pure forme ou aux cas dans lesquels il constitue l’unique moyen de respecter le délai raisonnable dans lequel doit s'accomplir la procédure.  Soumis à l’accord exprès de la personne concernée, il ne doit avoir pour effet ni d’altérer le caractère public ou confidentiel des audiences, ni d’affecter la confidentialité des relations entre l’avocat et son client.
Commentaire : (Pour les ESM)  Les audiences relatives aux mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale. Le recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé.

8-2-  Le droit à la vie privée

- Recommandation 180 : Les personnes privées de liberté disposent de leur droit à l’image dans les conditions du droit commun. Toute prise de vue photographique ou tout enregistrement audiovisuel d’un mineur privé de liberté doit avoir préalablement été autorisée par les titulaires de l'autorité parentale.
Commentaire : (Pour les ESM) Une attention particulière doit être portée au caractère éclairé du consentement du patient concerné dans les conditions de mise en œuvre du droit commun. En cas de doute sur sa capacité à consentir, il doit être fait appel à la personne de confiance.

8-5- La protection des données

- Recommandation 191 :  Les personnes privées de liberté ont droit à la protection de leurs données personnelles, dans le respect des principes posés par le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. A ce titre, elles doivent être informées des collectes de données dont elles font l'objet, de leur destination, et de leur durée de conservation. Elles doivent également être informées de l’existence et des modalités de leur droit d’accès.
Commentaire : (Pour les ESM) Les patients placés en soins sans consentement ou susceptibles de l’être par décision du directeur d’établissement doivent être informés de l’inscription de la mesure au fichier de traitement de données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, et des conséquences que cette inscription peut avoir.

9 - LIMITER LES CONTRÔLES ET LES CONTRAINTES ADDITIONNELLES A LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux

- Recommandation 215 : Seuls des membres du personnel spécialement formés et entraînés à cet effet doivent être autorisés à faire usage de la force ou à mettre en œuvre des moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l’écart. Des notes ou guides de pratiques professionnelles adaptées doivent en définir les modalités.
Commentaire : (Pour les ESM) : Seul le personnel soignant d'un établissement de santé mentale peut intervenir dans la maîtrise physique des patients.

9-1- Les fouilles et autres moyens de contrôle

- Recommandation 219 : Aucune fouille à nu ne peut être réalisé dans un fondement légal explicite qui doit être interprété de manière restrictive.
Commentaire : (Pour les ESM) : Les fouilles à nu sont interdites au sein des établissements de santé mentale.