Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié ce jour des « Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».
Résumé réalisé par Valériane DUJARDIN - LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole
Chargée de mission Centre Collaborateur de l'OMS pour la
Recherche et la Formation en santé mentale (Lille, France)
Résumé réalisé par Valériane DUJARDIN - LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole
Chargée de mission Centre Collaborateur de l'OMS pour la
Recherche et la Formation en santé mentale (Lille, France)
Lien pour accéder aux recommandations : https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/Recommandations-minimales-du-CGLPL.pdf
Comme l'indique l'exposé de présentation du document, ces
recommandations reprennent et organisent en un document unique
l’essentiel de la doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en
2008, dans un corpus de 257 recommandations s’appliquant à l’ensemble
des lieux de privation de liberté. Elles constituent le socle minimal
des mesures à prendre pour respecter la dignité et les droits
fondamentaux des personnes privées de liberté.
Il
est à relever, parmi les 257 recommandations concernant les lieux de
privation de liberté, neuf commentaires spécifiques aux établissements
de santé mentale se déclinant comme suit (présentation des neuf commentaires en reprenant la trame du document) :
1 - INTÉGRER LE RESPECT DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS FONDAMENTAUX DANS
L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
1-1- Une structure adaptée
- Recommandation 3 :
La structure ne peut se limiter à une fonction de surveillance. Elle
doit permettre le bon exercice des autres fonctions dévolues au
personnel et aux intervenants : informer, soigner, éduquer, réinsérer.
Commentaire : Les établissements de santé mentale ont pour mission celle de soigner et non de surveiller.
2 - ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER LES PERSONNES ENTRANT DANS UN LIEU DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
Recommandation 25
: Nul ne peut être privé de liberté sans une décision de l’autorité
publique compétente, soumise au contrôle d’un juge. Le personnel en
charge de l’accueil doit s’assurer de l’existence de cette décision et
de l'identité de la personne qui lui est présentée dès son arrivée.
Commentaire
: Dans les établissements de santé mentale, aucun patient admis sous
le régime des soins libres ne peut être privé de sa liberté d’aller
et venir, ni empêché de quitter le service.
4
- SATISFAIRE LES BESOINS RÉGLEMENTAIRES DES PERSONNES PRIVÉES DE
LIBERTÉ ET RESPECTER LEUR DIGNITÉ DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
4-1- Les besoins élémentaires
- Recommandation 74
: Les personnes privées de liberté ont le droit de porter leurs
vêtements personnels. Leurs proches doivent être autorisés à leur en
apporter et l’administration doit fournir gratuitement des vêtements
aux personnes qui en ont besoin. Une tenue de ville doit être mise à
leur disposition pour des occasions particulières, notamment en cas
de présentation à l’autorité judiciaire. En dehors des vêtements de
travail, l’imposition d’une tenue uniforme ou d’une vêture
inappropriée doit être proscrite.
Commentaire : (Pour les ESM ) L'imposition systématique du port du pyjama doit être prohibée.
7 - FAVORISER LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ ET LEURS RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
7-3- L'accès à la correspondance écrite et au téléphone
- Recommandation 158
: Lorsque leur téléphone ou terminal personnel leur est retiré, es
personnes privées de liberté doivent pouvoir accéder aux données
personnelles enregistrées ou conservées à l’intérieur.
Commentaire
: (Pour les ESM ) Les téléphones et terminaux informatiques
personnels des personnes hospitalisées sous le régime des soins
psychiatriques sans consentement ne peuvent leur être retirés que sur
la décision d’un médecin. Cette décision doit être individualisée et
fondée sur l’état clinique du patient. Elle doit toujours être
susceptible de contestation ou de recours.
8 -
GARANTIR L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES DROITS
CIVILS, CIVIQUES ET SOCIAUX DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
8-1- L'accès au droit
- Recommandation 171
: L’enfermement des personnes privées de liberté ne doit pas faire
obstacle à leur droit de saisir un juge et de lui présenter, en
personne, leurs arguments et moyens de défense. Le droit au juge doit
s’exercer en sa présence, de manière directe et personnelle, ans écran
ni dispositif de séparation. L’usage d’un dispositif de
visioconférence doit être réservé aux audiences de pure forme ou aux
cas dans lesquels il constitue l’unique moyen de respecter le délai
raisonnable dans lequel doit s'accomplir la procédure. Soumis à
l’accord exprès de la personne concernée, il ne doit avoir pour effet
ni d’altérer le caractère public ou confidentiel des audiences, ni
d’affecter la confidentialité des relations entre l’avocat et son
client.
Commentaire
: (Pour les ESM) Les audiences relatives aux mesures
d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler
dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale. Le
recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé.
8-2- Le droit à la vie privée
- Recommandation 180 :
Les personnes privées de liberté disposent de leur droit à l’image
dans les conditions du droit commun. Toute prise de vue photographique
ou tout enregistrement audiovisuel d’un mineur privé de liberté doit
avoir préalablement été autorisée par les titulaires de l'autorité
parentale.
Commentaire
: (Pour les ESM) Une attention particulière doit être portée au
caractère éclairé du consentement du patient concerné dans les
conditions de mise en œuvre du droit commun. En cas de doute sur sa
capacité à consentir, il doit être fait appel à la personne de
confiance.
8-5- La protection des données
- Recommandation 191 :
Les personnes privées de liberté ont droit à la protection de leurs
données personnelles, dans le respect des principes posés par le
règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données. A ce titre, elles doivent être informées des collectes
de données dont elles font l'objet, de leur destination, et de leur
durée de conservation. Elles doivent également être informées de
l’existence et des modalités de leur droit d’accès.
Commentaire
: (Pour les ESM) Les patients placés en soins sans consentement ou
susceptibles de l’être par décision du directeur d’établissement doivent
être informés de l’inscription de la mesure au fichier de traitement de
données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins
psychiatriques sans consentement, et des conséquences que cette
inscription peut avoir.
9 - LIMITER LES CONTRÔLES ET LES CONTRAINTES ADDITIONNELLES A LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Principes généraux
- Recommandation 215
: Seuls des membres du personnel spécialement formés et entraînés à
cet effet doivent être autorisés à faire usage de la force ou à mettre
en œuvre des moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l’écart.
Des notes ou guides de pratiques professionnelles adaptées doivent en
définir les modalités.
Commentaire
: (Pour les ESM) : Seul le personnel soignant d'un établissement de
santé mentale peut intervenir dans la maîtrise physique des patients.
9-1- Les fouilles et autres moyens de contrôle
- Recommandation 219 : Aucune fouille à nu ne peut être réalisé dans un fondement légal explicite qui doit être interprété de manière restrictive.
Commentaire : (Pour les ESM) : Les fouilles à nu sont interdites au sein des établissements de santé mentale.