mardi 28 novembre 2017

Hospitalisation sans consentement: le tiers pas forcément habilité à formuler un pourvoi

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036052759

dépêche APM

PARIS, 27 novembre 2017 (APMnews) - Le tiers formulant une demande d'hospitalisation sans consentement pour un proche n'est pas forcément habilité, ensuite, à formuler un pourvoi en cassation contre une décision concernant cette hospitalisation, assure la Cour de cassation dans un arrêt daté du 15 novembre.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la demande d'hospitalisation sous contrainte peut être formulée par un tiers, et que ce tiers peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la mainlevée de la mesure.
Elle explique aussi "que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie".
Elle ajoute que "nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre".
Dans le cas jugé ici, une femme a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique.
Cet article qui dispose, rappelle-t-on, qu'"en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade", le directeur d'un établissement "peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement".
Puis, le directeur d'établissement "a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure".
Sans se prononcer sur le fonds de l'affaire, la cour de cassation rejette le pourvoi formulé par le mari contre l'ordonnance rendu par la cour d'appel de Rennes, au motif qu'il "n'avait pas la qualité de partie à la procédure"
"Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable", conclut-elle.