vendredi 14 mars 2014

Rapport annuel 2013 du contrôleur général des lieux de privation de liberté




Les 20 propositions du rapport:

1/ Les téléphones installés aujourd’hui dans les établissements pénitentiaires permettent des conversations qui ne sont pas entendues de tous.

2/ Les courriers des personnes détenues ne sont ouverts et contrôlés que par le vaguemestre.

3/ Les téléphones cellulaires sont autorisés dans tous les centres de semi-liberté.

4/Une étude doit rapidement préciser les conditions d’emploi des téléphones cellulaires en détention pour déboucher sur une autorisation contrôlée.

5/ Tout détenu qui le demande (directement ou par le biais de son conseil) a le droit de faire visionner les enregistrements de vidéosurveillance des circonstances pour lesquelles il comparaît devant la commission de discipline. Dans cette hypothèse, ces enregistrements sont conservés.

6/ Le paragraphe V et le dernier alinéa du paragraphe VI de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires doivent être abrogés et leur contenu, relatif à la libre expression et au respect des biens des personnes détenues, beaucoup plus précisément défini et assoupli, figurer dans la partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de procédure pénale.

7/ La mise à disposition (contrôlée) d’Internet doit être assurée dans les lieux de privation de liberté dans lesquels la durée de séjour excède quatre jours (établissements pénitentiaires, établissements hospitaliers, centres de rétention, zones d’attente et, selon des modalités particulières, centres éducatifs fermés). Cette mise à disposition inclut l’accès à la messagerie (également soumis à contrôle éventuel).

8/ L’emploi des moyens de contrainte pour les extractions hospitalières doit baisser de manière drastique ; à cette fin, la responsabilité des escortes ne peut être engagée en cas d’évasion que si les moyens étaient manifestement inappropriés à la personnalité du détenu.

9/ La traçabilité des mises à l’isolement dans les soins psychiatriques hospitaliers est assurée par un registre ad hoc.

10/ Les personnes en garde à vue sont toujours informées de l’existence d’une cabine de douche, s’il en a été conçu une ou plusieurs, dans le commissariat au début de leur garde à vue et elles ont y accès à leur demande, pendant les périodes de repos.

11/ Les femmes conservent leur soutien-gorge en garde à vue, sauf circonstance particulière mentionnée au procès-verbal ; les lunettes sont conservées dans les mêmes conditions.

12/  Toute personne en garde à vue reçoit un gobelet de carton (et non de plastique) afin de pouvoir se désaltérer.

13/ Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte une disposition (partie décrets en Conseil d’Etat) relative aux usages de la chambre de mise à l’écart pendant la durée de la rétention. Les placements font l’objet d’un registre ad hoc.

14/ Les associations agréées pour le soutien des étrangers retenus ont libre accès à la zone d’hébergement de ces étrangers, à l’exclusion du service de nuit.

15/ La limite de 20 kg fixée pour le poids des bagages des personnes éloignées est supprimée, la personne acquittant à ses frais le surcoût éventuel au-delà de 30 kg.

16/ La durée maximale de la rétention d’un étranger est ramenée de quarante-cinq jours à trente-deux jours (mesure tremblante : elle résulte de la loi).

17/ La partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contient des dispositions relatives aux normes d’habitabilité des zones d’attente dans lesquelles les étrangers sont maintenus.

18/ La procédure de renvoi rapide des étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire fait l’objet d’une mention au même code, comportant notamment la durée au cours de laquelle elle peut intervenir. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal contresigné.

19/ Les associations gestionnaires de centres éducatifs fermés présentent à fin d’être agréées un plan et des ressources en matière de formation continue de leurs salariés, étant entendu que l’ouverture du centre est conditionnée à la présence effective d’un nombre minimal d’éducateurs diplômés.

20/ Des normes imposables à tous les centres éducatifs fermés en matière de discipline sont édictées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse