lundi 3 novembre 2014

Rupture de programme de soins et réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les conditions d’une réadmission en hospitalisation complète



Rupture de programme de soins et réintégration d’un patient en SDRE : La Cour de Cassation précise les conditions d’une réadmission en hospitalisation complète








Articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, L. 3211-11 du Code de la santé publique :



Dans cette affaire, un patient avait été admis en soins sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat (SPDRE) à la suite d’une agression contre ses voisins en 2011. Sa prise en charge avait classiquement débuté par une hospitalisation complète (HC) avant la mise en place d’un programme de soins (PS) correspondant à l’évolution de son état de santé.



Par arrêté « du 24 juillet 2012 le Préfet du NORD avait ordonné le suivi psychiatrique sous une forme autre que l'hospitalisation complète à compter du 26 juillet 2012 suivant les modalités définies dans un programme établi par le docteur Z..  Le docteur Y. avait établi le 14 novembre 2012 un certificat indiquant que [le patient] refusait actuellement le traitement prescrit et que compte-tenu de ses antécédents où l'on retrouvait plusieurs passages à l'acte hétéro agressifs liés à une recrudescence délirante elle-même liée à l'arrêt d'un traitement médicamenteux, il sollicitait la réintégration en milieu hospitalier du patient avec l'aide de forces de l'ordre ; […] par arrêté du 15 novembre 2012, le Préfet du NORD avait donc ordonné la poursuite des soins de M. X... sous la forme d'une hospitalisation complète ».



L’article L. 3213-1 du CSP organise une mesure de police administrative destinée à protéger l’ordre public. Il prévoit qu’« à Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». L’agression de voisins est indéniablement un fait troublant gravement l’ordre public et compromettant la sureté des personnes. La mesure individuelle de police vise à éviter que de tels agissements se reproduisent.



Le préfet (conformément aux divers certificats médicaux) avait estimé que, malgré la prise en charge médicale débutée en 2011, il n’était toujours pas en mesure de lever la mesure de contrainte en 2012.



Cette mesure limitative de liberté (programme de soins) avait été durcie pour tenir compte du comportement du patient qui avait rompu le programme fixé par le psychiatre. Cette réintégration constitue une mesure privative de liberté dont la légalité sera systématiquement contrôlée par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 12 jours suivant la réintégration.

La Cour d’appel de Douai (14 décembre 2012) avait ordonné la mainlevée de cette ré-hospitalisation complète sous contrainte en estimant que, pour pouvoir priver une personne de liberté, il fallait démontrer qu’au moment de la réadmission le comportement du patient troublait de façon grave l’ordre public. Les faits initiaux de 2011, à l’origine de la mesure, ne pouvaient suffire à eux seuls à justifier la ré-hospitalisation. La rupture du programme de soins ne suffit pas à motiver la transformation de la mesure. Pour la Cour d’appel de Douai, aucun document (certificats ou avis) ne faisait état d’un comportement de «type hétéro-agressif», pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l’article L. 3213-1 I, du code de la santé publique.



S’il est indispensable de démontrer mensuellement que malgré les soins prodigués le trouble à l’ordre public persiste et que par conséquent la mesure de police est toujours justifiée, il reste loisible au psychiatre de préconiser la modification des modalités de prise en charge du patient.

C’est ce que prévoit l’article L. 3211-11 CSP :« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».



La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle considère « qu'il résulte de la combinaison de ces textes [article L. 3213-1-I et L.3211-11] que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ».



En procédant de la sorte, la Cour de cassation fait une lecture parfaitement conforme à l’esprit de la loi. En effet, il convient de distinguer les faits à l’origine de la mesure et ceux conduisant à une réadmission. La décision de réadmission doit être motivée par l'état actuel du patient. Cela suppose donc que le psychiatre qui demande la réadmission rédige un certificat (et non théoriquement un avis) insistant sur le besoin de replacer le patient en observation afin de vérifier si son état de santé s'est dégradé.



Pour maintenir une personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) à l’issue d’une réadmission, il est primordial de démontrer que le durcissement de la prise en charge est « nécessaire, adapté et proportionné » à l’état du patient.



L’hospitalisation complète n’est pas une sanction disciplinaire prononcée contre un patient qui aurait rompu un programme de soins. Elle ne peut se justifier que si les soignants démontrent que l’état du patient le justifie. Comme toute mesure de police, le préfet devra réussir à justifier qu'il ne pouvait pas faire moins attentatoire aux libertés fondamentales du patient. Ce n'est pas tant l'existence d'un trouble à l'ordre public qui est ici problématique que le caractère proportionné de la décision individuelle.



E. Péchillon







Références
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 15 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-12220
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)



Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X..., qui avait commis une agression sur un de ses voisins le 26 mars 2011, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; que la prise en charge du patient s'est poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral du 15 novembre 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète ;

Attendu que pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, constate que, si, lors de sa première hospitalisation sans consentement, faisant suite à l'agression de son voisin, M. X... présentait des troubles mentaux le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui et causant un trouble grave à l'ordre public, et s'il s'était montré agressif envers un infirmier, ce qui avait fondé une décision de réadmission en hospitalisation complète le 2 décembre 2011, ces incidents remontaient respectivement à plus de vingt mois et à un an, que la dangerosité pour autrui du patient devait s'apprécier au moment de la décision, que le certificat du 14 novembre 2012 mentionnait que M. X..., depuis la sortie du milieu hospitalier, n'avait pas eu de troubles du comportement de type hétéro-agressivité ; que l'ordonnance ajoute qu'il n'est pas établi que le patient aurait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public , ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

lundi 6 octobre 2014

Mainlevée d'une hospitalisation suite à un arrêté municipal mal motivé



Le site CRPA asso vient de mettre en ligne une affaire relative à une hospitalisation sous contrainte suite à un arrêté provisoire pris par un maire.


Ce type d’hospitalisation sous contrainte est une procédure d’urgence (théoriquement pour les situations les plus difficiles) permettant à un maire de prendre des mesures provisoires (quasiment systématiquement une hospitalisation d’ailleurs) sur la base d'un avis (ou d'un certificat) médical.

Cette mesure de police n'est valable que 48 heures en l’attente d’un arrêté préfectoral permettant de maintenir en hospitalisation complète (jusque la fin fin de la période de 72heures d'observation) une personne dont l’autorité de police estime que le comportement de l'intéressé trouble gravement l’ordre public. Le préfet doit  prendre un arrêté « validant » l’arrêté municipal. A défaut l'arrêté municipal devient caduc.

Le préfet devra ensuite prendre un second arrêté préfectoral prononçant soit le maintien de la personne en hospitalisation complète sous contrainte (HCC) soit la plaçant en programme de soins (PS). Ce second arrêté préfectoral va prendre pour base le second certificat (dit des 72 heures) rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil.

C’est la légalité de ce second arrêté qui est théoriquement examinée par le JLD.
 Dans cette affaire (TGI de Versailles Ordonnances, du 15 septembre n°14/00929), le JLD ordonne la mainlevée de la mesure car il estime que l’arrêté municipal initial est illégal.

Telle qu’elle est formulée cette ordonnance est discutable car elle ne porte pas directement sur la légalité de la dernière décision administrative privative de liberté. Elle considère, sans le dire, que l’arrêté préfectoral (après le certificat des 72 heures) ne peut être légal dès l’instant où la décision municipale initiale est illégale (car mal motivée) et que le patient est « lucide à l’audience » et qu’il est « coopérant aux soins » (Le JLD prend bien garde à ne pas écrire qu’il consent !).

Ce type d’ordonnance va peut être convaincre les préfets à venir aux audiences et à mieux justifier leurs décisions. Il est vraiment surprenant que la préfecture n'ait pas fait appel de cette ordonnance.

Extraits du TEXTE de l'ordonnance

« Monsieur X […] fait l’objet, depuis le 3 septembre 2014 au Centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint Germain en Laye, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du CSP.
Le 9 septembre 2014, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions [du CSP], sur les suites de cette mesure. […]
DISCUSSION
X fait l’objet, depuis le 4 septembre, au centre hospitalier de Poissy, d’une mesure des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, par arrêté municipal puis par arrêté préfectoral, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP.
Sur le défaut de respect des dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP
[l’ordonnance rappelle les termes des articles L. 3213-1, L. 3213-4 du CSP mais aussi les articles 1 et 3 de la du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs individuels]
Attendu qu’il résulte des ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office [le terme "hospitalisation contrainte" serait plus juste] d’une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté du maire de Maurecourt en date du 3 septembre 2014 se réfère au certificat médical établi par le Dr Bercovici, considérant que les troubles présentés par M. X sont manifestes et constitutifs d’un danger imminent pour la sureté des personnes, justifiant une hospitalisation d’office ;

Que ni le certificat médical ni l’arrêté du maire, faisant état d’une tentative récente d’hospitalisation d’office, d’une rupture de soins et d’une présomption de brûlage de papiers à la fenêtre, ne caractérisent le danger imminent prévu par les dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP.
Que M. X. paraît avoir sa lucidité et s’est expliqué à l’audience sur l’incident survenu à son domicile ;
Qu’il est coopérant aux soins, comme le mentionnent les divers avis médicaux au dossier ;
Que l’irrégularité de l’arrêté de mesure provisoire d’hospitalisation d’office du maire de Maurecourt porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Que sans besoin que soient examinés les autres motifs d’irrégularité de la procédure invoqués, la levée de la mesure d’hospitalisation d’office doit être prononcée. [mainlevée différée à 24 heures maxi pour éventuellement permettre de mettre en place un programme de soins] »

lundi 15 septembre 2014

La HAS rend un avis favorable au projet de décret visant à supprimer les dispositions règlementaires relatives aux UMD.


www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00012 – code APE : 8411 Z
Avis n°2014.0082/AC/SEVAM du 3 septembre 2014 du collège de la Haute Autorité desanté relatif au projet de décret relatif aux droits et à la protection des personnes faisantl’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 3 septembre 2014,
Vu l’article L161-37 6° du code de la sécurité sociale,
Vu la Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Vu la demande d’avis de la Direction Générale de la Santé du 30 juin 2014 portant sur le projet de décret pris en
application de la Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
Le décret soumis en projet pour avis à la HAS est nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions réglementaires relatives aux soins psychiatriques sans consentement avec les modifications apportées par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Le collège de la Haute Autorité de santé est donc favorable à son adoption.
Il souhaite toutefois attirer l’attention des pouvoirs publics sur les deux points suivants :
- Le décret tel qu’il est proposé abroge l’ensemble des dispositions réglementaires encadrant les unités pour malades difficiles (UMD). Le collège rappelle la nécessité de disposer, dans la palette du dispositif de soins, pour des indications exceptionnelles, de services spécialisés, bien repérés au plan national, destinés à des malades difficiles (UMD), nécessité affirmée dans l’audition publique de la HAS sur la dangerosité psychiatrique.
(Recommandation n°62) . Un nouveau cadre juridique serait de nature à faciliter l’atteinte de cet objectif et ainsi à assurer la qualité des soins et la sécurité des pratiques au sein de ces unités.
- Le collège souligne l’intérêt qu’il y aurait à mettre en place un suivi des conditions de mise en oeuvre des programmes de soins et en particulier à évaluer la place et la durée des séjours en hospitalisation à temps plein effectués dans le cadre de ces programmes.
Fait le 3 septembre 2014
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU

dimanche 14 septembre 2014

Mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte et transformation en programme de soins





Mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte et transformation en programme de soins
CA Bastia, 29 août 2012, X contre Centre hospitalier de Castelluccio, n° 14/00094
"L’hospitalisation complète sous contrainte d’une personne souffrant de troubles mentaux est une décision administrative unilatérale privative de liberté qui autorise l’équipe soignante à user de la contrainte pour engager un traitement nécessaire, adapté et proportionné à l’état de santé du malade. Cette décision permet également de prendre des mesures l’empêchant de quitter l’établissement. Depuis le 1er septembre 2014, la légalité de cet acte administratif individuel doit être examinée par le JLD dans un délai maximal de douze jours à compter de l’admission ou à compter du retour en hospitalisation complète (CSP, art. L. 3211-12-1). Le législateur a en effet souhaité que ce magistrat judiciaire se prononce systématiquement sur la légalité et le bien fondé de cet acte pris par une autorité administrative (préfet ou directeur d’établissement). Le décret n°2014-897 du 15 août 2014 vient d’ailleurs de modifier les articles R. 3211-7 à R. 3211-30 du CSP afin d’organiser au mieux ce procès à l’acte réalisé en urgence.
En l’espèce, le JLD du TGI d’Ajaccio a examiné la légalité d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-13). Comme il arrive parfois, le juge a été contraint d’ordonner la mainlevée de la mesure pour un motif de légalité externe alors que l’état du patient nécessitait manifestement des soins. Afin d’éviter tout risque d’interruption de la prise en charge, le magistrat a demandé qu’un programme de soins soit mis en place dans les 24 heures. Un psychiatre du centre hospitalier d’accueil a immédiatement rédigé un programme comprenant de très longues périodes d’hospitalisation (5 jours et 6 nuits par semaine à l’hôpital). Le contenu d’un tel programme est juridiquement contestable car assimilable à une hospitalisation complète durant laquelle des sorties de courte durée de moins de 48 heures sont organisées (CSP art. L. 3211-11-1 2°). Il était pourtant difficile d’en rédiger un moins contraignant compte-tenu de l’état du patient.
Ce dernier a immédiatement fait appel afin de contester la légalité de l’ordonnance qui conditionnait la mainlevée d’une décision administrative illégale à la rédaction d’un programme de soins. La cour d’appel de Bastia n’avait donc pas à se prononcer sur la légalité du programme proposé à la suite de l’ordonnance de mainlevée. Selon elle, l’ordonnance rendue en première instance était maladroitement rédigée car il n’est pas envisageable de conditionner une mainlevée. Face à l’illégalité de la mesure, le juge devait uniquement ordonner la fin de la privation de liberté. Il ne dispose pas d’autre pouvoir. Il peut uniquement accorder une journée à l’équipe soignante pour éviter une rupture brutale de la prise en charge. L’article L. 3211-12-1-III du CSP dispose en effet que « lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai [de 24 heures], la mesure d’hospitalisation complète prend fin ». La cour d’appel estime donc que « la mention de l’ordonnance relative à l’établissement d’un programme de soins ne constitue pas une décision juridictionnelle dans la mesure où le magistrat n’a aucunement ordonné l’établissement du programme de soins, ce qu’il ne pouvait d’ailleurs pas faire dans le cadre de sa saisine. En conséquence, il convient de supprimer cette mention de l’ordonnance ». Il reste désormais au patient à saisir de nouveau le JLD afin de contester directement le programme de soins rédigé en urgence suite, non à une évolution de son état de santé, mais à une mainlevée. Il peut aussi tenter d’engager la responsabilité de l’établissement s’il estime que la privation illégale de liberté lui a causé un préjudice."

Eric Péchillon
Responsable du DIU “Droit et psychiatrie”

mercredi 3 septembre 2014

Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention. NOR : JUSK1440001N

Une note de l'administration pénitentiaire qui peut servir de base à une problématique que l'on rencontre également dans les établissements de santé mentale avec la rédaction des règlements intérieurs (Contrôle de la légalité d’un règlement intérieur interdisant la sexualité »,  CAA Bordeaux, 6 novembre 2012, M. Claude X contre CHS de Cadillac, req. n°11BX01790, ).

Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention. NOR : JUSK1440001N

Comment trouver un équilibre entre le principe de laïcité, de neutralité du service public et respect des libertés individuelles dans les lieux privatifs de liberté.

Cette note fait suite à la demande de pouvoir bénéficier des repas confessionnels en détention (" Télévision et repas confessionnel : le principe d’égalité devant le service public en question », note sous TA de Grenoble, 17 octobre 2013, M.K., req. 1302502, AJPénal, 2014, n°2, p. 95 et Conseil d'Etat, 16 juillet 2014, n°377145)
et aux demandes de certains groupes religieux de pouvoir proposer des aumôniers (« Le culte en détention : une obligation de moyens à la charge de l’administration pénitentiaire », note sous CE, 16 octobre 2013, Garde des Sceaux, ministre de la Justice contre M. N et autres, n° 351115, 351116, 351152, 351153, 351220, 354484, 354485, 354507, 354508, AJPénal 2013, p.685) :

Extraits p 8 et suivantes de la note :
"« 5 - L’accès aux nourritures confessionnelles
a - La distribution de repas
L’article 9 du décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements Pénitentiaires dispose que « les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses». Lors des « entretiens arrivants», il est demandé aux personnes détenues de choisir parmi les trois types de menus proposés : classique, sans viande et sans porc.
Un changement de régime alimentaire en cours de détention est toujours possible.

A l’occasion de temps forts du calendrier religieux impliquant le respect de certains rites, des aménagements dans les modalités de distribution des repas peuvent être nécessaires. Des notes de la direction de l’administration pénitentiaire, élaborées en lien avec l’aumônier national concerné, précisent les mesures qu’il convient de prendre.
L’administration pénitentiaire ne propose pas de menus confessionnels. Toutefois, les personnes détenues ont la possibilité d’acheter des produits confessionnels ou d’en recevoir à l’occasion des principales fêtes religieuses.

b - Les cantines
Le dispositif des cantines permet aux détenus d’améliorer l’ordinaire en achetant divers produits, notamment des aliments destinés à compléter les repas proposés gratuitement par l’administration pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent, si elles le souhaitent, avoir accès à des nourritures confessionnelles par l’achat de ces produits en cantine.
Chaque établissement pénitentiaire, qu’il soit en gestion publique ou en gestion déléguée, est tenu d’organiser cette offre de produits confessionnels. Au besoin, les établissements se rapprochent de la direction interrégionale et de l’aumônier compétent pour obtenir les coordonnées de fournisseurs et déterminer quels produits intégrer dans le catalogue des cantines.
En cas d’absence de stock, l’établissement accomplit toutes les diligences utiles dès qu’une personne détenue déclare son intention de s’alimenter selon les préceptes de sa religion.

c - Les colis rituels
La remise de colis rituels par les aumôniers agréés est ponctuellement autorisée par notes de la direction de l’administration pénitentiaire lors de fêtes religieuses.
Par ailleurs, les aumôniers sont autorisés à apporter des nourritures confessionnelles aux arrivants lorsque la cantine de l’établissement n’en propose pas, le temps que les démarches nécessaires à l’approvisionnement soient accomplies. Cette dérogation au principe d’interdiction des colis alimentaires est limitée dans le temps ; elle cesse dès lors que des produits confessionnels sont proposés dans le cadre des cantines.

II - LA LUTTE CONTRE LE PROSÉLYTISME, LES DÉRIVES RADICALES ET SECTAIRES
La protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion des personnes détenues (A) implique que l’administration pénitentiaire lutte contre le prosélytisme et les dérives radicales et sectaires (B)

A - La recherche du consentement libre et éclairé des personnes détenues
Le consentement libre et éclairé des personnes détenues est recherché dès lors qu’il leur est proposé de participer à des activités à caractère cultuel.
En effet, la liberté religieuse comprend en creux celle de ne pas en avoir ou d’en changer.
Dans cette logique :
      les intervenants cultuels et les activités religieuses sont clairement identifiés comme tels ;
-          les sollicitations à caractère religieux sont strictement encadrées :
1 - L’absence de contrainte
Dans le prolongement de l’article 31 de la loi de 1905, qui sanctionne le prosélytisme, la règle pénitentiaire européenne 29.3 prévoit que « les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou réunions religieux, de participer à des pratiques religieuses ou bien d’accepter la visite d’un représentant d’une religion ou d’une philosophie quelconque ».

2 - L’identification des intervenants cultuels et des activités religieuses
La personne détenue peut exercer son libre arbitre seulement si elle possède une information claire. Ainsi, les personnes détenues sont systématiquement informées lorsque des activités ont un caractère religieux ou sont organisées en lien avec l’aumônerie. Elles sont également informées lorsque des aumôniers participent à des événements socioculturels organisés en détention.
De manière générale, les activités de l’aumônerie sont clairement identifiées et distinguées de celles des autres intervenants, notamment associatifs. Pour éviter toute confusion, un aumônier ne peut intervenir en détention ou auprès des familles des personnes détenues en qualité de membre d’une association. La fonction d’aumônier est notamment incompatible avec le statut de visiteur de prison.
En cas de conflit entre différentes fonctions, il appartient au chef d’établissement de demander à l’intéressé d’opérer un choix entre ces fonctions dans un délai raisonnable.

B - L’encadrement des sollicitations à caractère religieux
La pratique du culte est donc une démarche volontaire, qui doit être initiée par la personne détenue sans qu’elle ait été influencée en ce sens par des visites ou des courriers, par la remise et l’envoi de publications ou par tout autre moyen.

1 - La rencontre avec les aumôniers
Dans la mesure où la pratique du culte est une simple faculté pour les personnes détenues, les aumôniers ne sont pas autorisés à aller à leur rencontre sans avoir été sollicités au préalable.
Cette dernière disposition n’interdit pas aux aumôniers agréés au sein d’un établissement d’organiser une réunion d’information collective à destination des arrivants, dans les conditions définies au paragraphe I.B.1.

2 - La remise d’objets ou d’ouvrages à caractère religieux
Si la remise et l’envoi d’objets ou de publications à caractère religieux est possible dans les conditions décrites ci-dessus (paragraphe I.B.4.), il faut cependant que la personne détenue en ait fait la demande expresse au préalable. Les distributions collectives d’objets ou de publications ne peuvent avoir lieu qu’à l’occasion d’activités organisées en lien avec les aumôneries.
Pour éviter tout prosélytisme, il convient également de distinguer nettement les colis rituels des colis remis à l’occasion des fêtes de fin d’année :
-          s’agissant des colis de fin d’année:
le nom de l’association peut apparaître mais les colis ne contiennent aucun objet ni aucune publication à caractère religieux
-          s’agissant des colis rituels remis à l’occasion de fêtes religieuses : les colis, qui sont composés sous la responsabilité des aumôniers, peuvent contenir des objets ou des publications à caractère religieux. Des associations peuvent contribuer, par des dons financiers ou en nature, à la composition de ces colis mais le nom de l’association ne doit pas apparaître. Toute autre modalité d'organisation fait l'objet d'une note particulière.

Ces colis sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

3 - Les demandes d’intervention
Il arrive que des associations à caractère religieux se manifestent pour intervenir en détention.
Si les statuts de l’association font clairement apparaître une vocation religieuse, l’établissement invite l’association à prendre contact avec l’aumônerie puisque seuls les aumôniers et intervenants d’aumônerie sont habilités à organiser des activités religieuses.
S’il existe un doute sur le caractère potentiellement sectaire de l’association, l’établissement en informe le référent chargé de la laïcité et de la pratique du culte au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Si l’association n’affiche pas d’objet religieux mais que l’établissement a un doute sur la motivation réelle de la demande, il saisit également le référent au niveau interrégional.
Dans les deux cas, le référent chargé de la laïcité et de la pratique du culte peut prendre l’attache de la direction de l’administration pénitentiaire qui décide alors des suites à donner à cette demande d’intervention.

4 - Les courriers d’association ou groupement à caractère religieux
Les personnes détenues sont autorisées à correspondre avec toute association, dans la limite posée par l’article 40 de loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui dispose que « le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ».
En revanche, lorsqu’une association cherche à entrer en contact avec une personne détenue sans avoir été, au préalable, directement sollicitée par cette dernière, l’établissement ne lui communique pas son numéro d’écrou.
De manière générale, lorsqu’une association à caractère religieux obtient le numéro d'écrou d’une personne détenue et lui adresse un courrier, il convient :
      de ne pas retenir la correspondance (sauf si celle-ci entre dans le champ de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009) ;
-          de remettre le courrier à la personne détenue en main propre tout en lui indiquant clairement que l’association est une association à caractère religieux afin d’éviter toute dérive prosélyte.

C - Les restrictions apportées aux pratiques cultuelles

1. Les regroupements à caractère cultuel
Les prières collectives et regroupements à caractère religieux ne sont autorisés qu’en salle polycultuelle, en présence des intervenants d’aumônerie

2 - Le port de signes religieux
Le port de signes par lesquels les personnes détenues manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit
Ainsi, certains objets ou vêtements ne sont autorisés que dans des lieux limitativement identifiés. C’est le cas des voiles et des vêtements de prière qui ne sont autorisés qu’en cellule et en salle polycultuelle : lors des trajets de la cellule à la salle de culte, ceux-ci sont transportés dans un sac. Pour des raisons de sécurité, cette règle s’applique également à la djellaba même s’il s’agit d’un vêtement coutumier plutôt que d’un vêtement cultuel : celle-ci ne peut être revêtue qu’en cellule ou en salle de culte ; elle est transportée dans un sac lors des trajets de la cellule à la salle de culte.
En revanche, les impératifs de sécurité s’opposent à ce que des tapis de prière soient transportés à l’intérieur de la détention. Ainsi, les personnes détenues sont autorisées à conserver un tapis de prière en cellule et des tapis de prière peuvent être entreposés dans la salle de culte.

mercredi 27 août 2014

défaut d'information sur les droits au patient par le préfet = mainlevée

Pour la Cour de Cassation, le préfet est dans l'obligation d'informer le patient sur ses droits lorsqu'il décide de prendre à son encontre une décision le plaçant en soins sous contrainte (en SDRE).

Il ne s'agit pas d'une faculté laissée à l'appréciation du préfet mais une obligation.
Cette information doit avoir lieu à la fin de la période d'observation de 72 h lorsque le préfet décide soit de placer le patient (compte tenu de son état) en hospitalisation complète ou en programme de soins.
L'obligation existe également à chaque décision de prolongation de la mesure.

La cour de cassation estime que cette information n'est pas indispensable au moment du placement en période d'observation (à savoir la période de 72heures visant é évaluer l'état du patient et à proposer les modalités de prise en charge).

Un petit rappel utile :" Etre avisé au préalable d'un projet de décision" signifie que l'information doit être antérieure à la décision et que les observations du patient doivent être recueillies afin de prendre une mesure en toute connaissance de cause.

Seconde étape, la décision individuelle doit ensuite être notifiée au patient.


Cour de cassation 18 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16887


Donne acte au préfet des Côtes-d'Armor du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Sur le moyen unique :

Attendu que l'ordonnance infirmative attaquée rendue par un premier président, (Rennes, 1er mars 2013), statuant sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor du 19 février 2013, relative à la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique complète de M. X..., placé sous ce régime par arrêté préfectoral du 11 février 2013, dit que la mesure litigieuse, prise selon une procédure irrégulière, ne doit pas être maintenue ;
Attendu que le préfet des Côtes-d'Armor fait grief à l'ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que l'obligation d'informer, dans la mesure où son état le permet, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée ne concerne que les décisions de maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge et non pas les décisions initiales d'admission en soins psychiatriques prises par le représentant de l'Etat ; qu'en annulant l'ordonnance déférée motif pris de ce qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine du juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que M. X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'ordonnance relève qu'il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme de son hospitalisation complète, pris le 13 février 2013, ait été notifié à M. X..., ni qu'il ait reçu en la circonstance les informations requises quant à ses droits et aux règles de procédure applicables ; que ces seuls motifs suffisent à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le préfet des Côtes-d'Armor

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Malo du 22 février 2013 décidant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de notification de la décision d'admission et des droits du patient :
L'article 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que, avant chaque décision définissant la forme de la prise en charge en application, notamment, des articles L. 3213-1 et 3213-3, le patient est informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, et est en outre informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision et de chacune des décisions susmentionnées ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi encore que, dès l'admission et après chaque décision, de ses droits et des garanties qui lui sont assurées par l'article L. 3211-12-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine au juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que Jean-Claude X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013 ; 
qu'il n'en ressort pas non plus, faute de récépissé daté et signé de l'intéressé, que Jean-Claude X... a été informé de cette décision et des raisons qui la motivaient alors que l'arrêté en cause se borne, quant à sa motivation, à indiquer qu'il s'approprie les termes du certificat médical initial, lequel ne faisait quant à lui que reproduire les termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique sans préciser, malgré l'exigence expresse de ces dispositions, les circonstances de l'espèce qui rendaient l'admission en soins nécessaire ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que l'obligation d'informer, dans la mesure où son état le permet, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée ne concerne que les décisions de maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge et non pas les décisions initiales d'admission en soins psychiatriques prises par le représentant de l'Etat ; qu'en annulant l'ordonnance déférée motif pris de ce qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine du juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que Jean-Claude X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article susvisé.