mardi 11 octobre 2016

Assistance juridique des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques : tout le monde n'y aurait pas droit !

Sur le site du sénat : https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150215012.html
information transmise par André Bitton :  http://goo.gl/DyTaCH ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/584


Quelle curieuse réponse du ministère à une question pourtant centrale en matière de soins psychiatrique sous contrainte.
Le patient ne demande pas de le procès, il ne demande pas l'avocat mais il devra en supporter le coût, s'il ne relève pas de l'aide juridictionnelle.


Assistance juridique des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

14e législature

Question écrite n° 15012 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (Haute-Vienne - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 - page 416

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'assistance juridique des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
L'article 6 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoit en effet « qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée et représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ».
Si cette présence obligatoire d'un avocat s'inscrit pleinement dans le respect des droits des citoyens, il semblerait néanmoins qu'elle génère un coût conséquent, à la charge des patients ne pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle, constituant par là même un obstacle aux soins.
Elle lui demande donc sa position sur ce sujet et ce qu'elle envisage d'entreprendre en la matière.
Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 06/10/2016 - page 4331

La loi n°  2013-869 du 27 septembre 2013, modifiant certaines dispositions issues de la loi n°  2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,  a rendu obligatoire l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement au cours des audiences devant le juge des libertés et de la détention. Le deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit ainsi désormais que la personne qui fait l'objet de soins est assistée ou représentée par un avocat. Cet avocat est choisi par la personne concernée, ou, à défaut désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Le principe de cette assistance obligatoire - ou représentation obligatoire lorsque la personne refuse de comparaître ou lorsque le juge décide de ne pas l'entendre au vu d'un avis médical circonstancié - vise à ce que la défense des intérêts de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques soit assurée de façon effective. Il est vrai qu'en principe, lorsque l'avocat est désigné ou commis d'office, les frais d'avocat restent à la charge de la personne faisant l'objet de soins si les ressources de cette dernière dépassent le plafond ouvrant droit à l'aide juridictionnelle. Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (1er septembre 2014), les dépenses engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (totale et partielle) pour les audiences devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins sans consentement ont considérablement augmenté, passant de 3 052 962 € en 2014 à 5 670 498 € en 2015. La plupart des personnes qui comparaissent devant le juge des libertés et de la détention en cette matière bénéficient ainsi de l'aide juridictionnelle. Quand bien même les frais d'avocat resteraient à la charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement lorsqu'elles ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, un tel coût ne constitue en aucun cas un obstacle aux soins qui sont assurés et poursuivis dans le cadre de la mission de service public des établissements de santé.