lundi 5 mai 2014

programme de soins ambulatoires requalifié en hospitalisation complète sous contrainte

CA de Versailles 21 mars 2014


La premier président de la cour d'appel de Versailles a, dans une ordonnance daté du 21 mars, requalifié en hospitalisation complète sous contrainte, un programme de soins comprenant moins de deux jours par semaine de sorties autorisées, a indiqué lundi, dans un communiqué, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA).

La cour d'appel de Versailles a eu à se prononcer par deux fois sur le cas d'une personne hospitalisée dans le groupe hospitalier (GH) spécialisé Paul-Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne).

La décision d'hospitalisation a été signée par le directeur de l'établissement le 27 janvier, mais il s'avère que cette personne y avait été hospitalisée trois jours plus tôt. L'absence de décision pendant ces trois jours a eu "pour effet d'empêcher la notification de ses droits et de la priver des voies de recours", ce qui constitue "une atteinte grave" à ses "libertés fondamentales", peut-on lire dans l'ordonnance de la cour d'appel datée du 21 mars.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a prononcé la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation, avec effet différé de 24 heures pour mettre en place un programme de soins, confirmé par une première ordonnance de la cour d'appel de Versailles daté du 14 février.

Un programme de soins a ensuite effectivement été mis en place par le groupe hospitalier, mais le dispositif a été considéré par la patiente comme étant une hospitalisation complète sous contrainte, auquel cas le JLD doit être saisi, ce que n'avait pas fait l'établissement.

La patiente a saisit le JLD, qui a fait droit à sa demande.

Le GH Paul-Guiraud de Villejuif a alors saisi la cour d'appel de Versailles, avec notamment l'argument, résumé dans l'ordonnance daté du 21 mars, que le JLD ne serait pas compétent pour se prononcer sur le contenu d'un programme de soins.

"S'il n'appartient pas au juge des libertés d'apprécier le contenu des mesures, il lui incombe de vérifier qu'elles figurent parmi celles prévues par l'article R 3211-1 du code de la santé publique; s'agissant des mesures d'hospitalisation, qui portent particulièrement atteinte à la liberté d'aller et de venir, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue effectivement une hospitalisation à temps partiel", a estimé la cour d'appel dans cette ordonnance.

Or, dans ce cas précis, les soins dispensés à la patiente ne relevaient pas d'une hospitalisation partielle, mais d'une hospitalisation complète, a jugé la cour.

L'ordonnance décrit ainsi que "le certificat médical du 14 février indique que la prise en charge [du] programme de soins inclut une hospitalisation à temps partiel, l'existence d'un traitement médicamenteux dans le cadre des soins psychiatriques. Il est précisé que le programme de soins se poursuit selon les modalités suivantes: des autorisations de sortie seule, une à deux journées, avec une nuit par semaine au domicile de sa mère".

Or, selon la cour, "les modalités de l'hospitalisation, limitant les sorties à la journée, une à deux fois par semaine, et une nuit par semaine au domicile de sa mère, présentent manifestement les caractères non d'une hospitalisation à temps partiel, mais d'une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures" telles que prévues par le code de la santé publique.

"Le dispositif des programmes de soins avec des hospitalisations à temps partiel, parfois proches de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet, est trop fréquemment utilisé afin de contourner le contrôle obligatoire des hospitalisations sans consentement par les juges des libertés et de la détention. Un frein jurisprudentiel est ici produit", a commenté le président du CRPA, André Bitton.